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Cour d'appel, chambre civile, 18 mai 2026 — n° 25/00137

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie-arrêt peut-elle être maintenue en l'absence de signification du jugement au débiteur ?

Principe retenu

La saisie-arrêt ne peut être maintenue si le jugement n'a pas été signifié au débiteur. De plus, la créance doit être certaine, liquide et exigible pour justifier l'exécution forcée.

Faits clés

  • M. [G] [O] a contracté un prêt de 25.000.000 XPF auprès de la BNC.
  • Des échéances du prêt sont restées impayées, entraînant une procédure de saisie immobilière.
  • La BNC a procédé à une saisie-arrêt de 8.405.060 XPF sur les comptes de M. [G] [O].
  • Le jugement du 7 avril 2025 n'a pas été signifié à M. [G] [O].
  • La BNC a affirmé que sa créance était certaine, liquide et exigible.

Articles cités

article 557 du code de procédure civile article 567 du code de procédure civile article 503 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour Confirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 7 avril 1025 en toutes ses dispositions. Condamne la BNC aux dépens d'appel. Le greffier, Le président.

Exposé du litige

*************************************** FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte du 14 mars 2012, la banque Nouvelle-Calédonie (BNC) a consenti à M. [G] [O] un crédit amortissable d'un montant de 25.000.000 XPF, destiné à financer l'acquisition d'un terrain situé commune de [Localité 2]. Ce prêt portait intérêts au taux fixe de 4,50% l'an, hors assurance et était remboursable en 120 mensualités de 250.096 XPF chacune, dont la première devait intervenir le 15 avril 2012 et la dernière le 15 mars 2022. Des échéances du prêt sont restées impayées et la BNC a dénoncé son concours par courrier du 13 février 2017. Une procédure de saisie immobilière a été engagée par la BNC. Par jugement du 27 novembre 2017, le Tribunal de première instance de Nouméa a fixé la date de la vente au 22 janvier 2018. Entre le 22 septembre 2017 et le 18 janvier 2018, M. [G] [O] a payé différentes sommes. M. [G] [O] a fait appel du jugement du 27 novembre 2017. Le 9 juillet 2018, il a été procédé à la vente de l'immeuble saisi, lequel a été attribué au créancier poursuivant en raison du défaut d'enchères. Par arrêt du 11 avril 2019, la cour d'appel de Nouméa a confirmé le jugement du Tribunal de première instance du 27 novembre 2017. A la date du 8 septembre 2020, la somme de 8.230.959 XPF demeurait impayée. Le 11 septembre 2020, la BNC a fait procéder à une saisie-arrêt de la somme de 8.405.060 XPF sur les comptes détenus par Monsieur [G] [O] à la BNC. La saisie a été dénoncée à Monsieur [G] [O] le 15 septembre 2020 suivant, contenant assignation d'avoir à comparaitre le 12 octobre 2020 devant le Tribunal de première instance. Le 17 septembre 2020, la saisie-arrêt a été contre-dénoncée. Les sommes saisies-arrêtées étant insuffisantes pour permettre le désintéressement total de la BNC, celle-ci a été autorisée à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur certains biens immobiliers de son débiteur par ordonnance du 10 mars 2021. En application de cette décision, la BNC a fait citer M. [G] [O] devant le Tribunal de Première instance de Nouméa afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 8.230.959 XPF et la validation de son inscription d'hypothèque. Par jugement du 4 octobre 2021, le premier juge a ordonné le sursis à statuer sur la demande de validité de la saisie arrêt dans l'attente du jugement sur le fond. Par jugement du 13 mai 2024, le tribunal de première instance de Nouméa a condamné M. [F] [G] [W] [P] à payer à la SA Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de 5 129 756 F CFP, outre intérêts au taux contractuel de 4,50% au titre du crédit du 14 mars 2012 et les dépens. La BNC a sollicité la reprise de l'instance relative à la validation de saisie-arrêt. Par conclusions en date du 3 octobre 2024, la SA Banque de Nouvelle-Calédonie a demandé au tribunal de : -'VALIDER ET CANTONNER' la saisie arrêt pratiquée par la BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE entre les mains des établissements bancaires qui se sont reconnus ou seront jugés débiteurs de M. [G] [O], pour la somme de 6.828.579 XPF en principal, intérêts, frais et accessoires arrêtée au 3 octobre 2024 ; -DIRE que ces sommes dont les tiers saisis se sont reconnus ou se reconnaîtront débiteurs à l'égard de M. [G] [O] seront versées à la BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE en déduction ou jusqu'à concurrence du montant de cette créance, outre les intérêts, pénalités, accessoires et les frais ; -DEBOUTER M. [F] [G] [O] de toutes ses demandes, fins et conclusions; -PRONONCER l'exécution provisoire ; -CONDAMNER M. [G] [O] au paiement d'une somme de 180.000 XPF au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie Astrid CAZALI. M. [F] [G] [W] [P], un temps représenté par avocat puis représenté par son épouse, Mme [V], n'a produit aucune écriture, ni fait valoir aucun argument s'opposant à la validation de la saisie.

Motivations de la décision

MOTIFS : Sur la validité de la saisie-arrêt Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il estime régulière, recevable, et bien fondée. Appliquant seulement la loi, le juge de première instance n'a donc nullement statué « ultra petita » ainsi que le soutien de BNC. La validité de saisie arrêt est régie par les dispositions des articles 557 et suivants de l'ancien code de procédure civile. Aux termes de l'article 557 de ce code, tout créancier peut, en vertu de titres authentiques ou privés, saisir arrêter entre les mains d'un tiers, les sommes et effets appartenant à son débiteur, qui ne sont pas des immeubles par nature, ou s'opposer à leur remise . Il ressort des articles 557 et 567 du même code que le tribunal civil, saisi de la question de la validité d'une saisie arrêt, doit, en l'absence de titre, statuer au fond et condamner le débiteur au paiement des sommes réellement dues, à la condition cependant que la demande en condamnation à paiement ne soit pas dévolue exclusivement à une autre juridiction. L'article 503 du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Or, il ressort des pièces du dossier que le jugement n'a pas été signifié. De plus, il ne ressort pas des notes prises au cours de l'audience du 10 mars 2025 ni les mentions du jugement du 7 avril 2025 que M. [F] [G] [W] [P] ait acquiescé au jugement du 13 mai 2024 contrairement à ce qu'indique la BNC. Le fait que, selon la BNC, sa créance soit certaine liquide et exigible et que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire est à l'évidence insuffisant. Dès lors, ce dernier jugement ne peut faire l'objet d'une exécution forcée et la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée à l'encontre de M. [F] [G] [W] [P] doit être ordonnée. Le jugement du 7 avril 2025 doit être confirmé en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires Succombant, la SA Banque de Nouvelle-Calédonie supportera les dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.
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