SUR CE,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Mme [G] [K] a été remise en liberté le 18 mai 2026, suite à l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz le 18 mai 2026.
Le ministère public n'a pas formé de recours suspensif dans les 6 heures de la notification de la décision.
La convocation a été adressée par le greffe de la cour d'appel au centre de rétention administrative le 19 mai 2025 à 10h07.
Afin de régulariser la procédure à l'égard de l'intimée absente lors de l'audience du 19 Mai 2026, la préfecture a été invitée à procéder par signification en application de l'article 670-1 du code de procédure civile en vue de l'audience de ce jour.
L'intéressée a été touchée par la convocation remise par la gendarmerie ce jour à 11h20.
Le premier juge a rejeté la requête en prolongation de la préfecture en indiquant que Mme [K] présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à son obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle dispose d'un passeport et d'un hébergement stable connu de l'administration. Le risque de fuite n'est pas avéré au sens de l'article L612-3 du CESEDA même si elle a indiqué vouloir rester en France.
Le premier juge tient compte de la situation géopolitique en Russie, la fermeture de l'espace aérien avec l'Union Européenne, et le fait que l'intéressée peut attendre l'obtention d'un vol à son hébergement compte tenu de ses pathologies et de l'absence de risque de fuite.
Le premier juge a dès lors placé Mme [K] en assignation à résidence.
La préfecture dans son appel fait mention de ce que la retenue lors de son audition administrative, a déclaré « Je refuse, je ne veux pas partir (') », « Non, je veux vivre ici je ne partirais nulle part (') ». Elle a donc a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français au sens de l'article L 612-3, 4° du CESEDA. L'étrangère, qui n'entend nullement exécuter la mesure d'éloignement de son plein gré, présente donc un risque indéniable de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. C'est donc à tort qu'elle a été assignée à résidence. Il est demandé l'infirmation de la décision attaquée.
Selon l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 96 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce' risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace à l=ordre public que l'étranger re présente.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Il est constant que Mme [K] a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire, un tel refus pouvant entrer dans le 4° de l'article précité du CESEDA.
Toutefois, l'article L612-3 fait mention de ce que le risque de soustraction est établi dans ce cas, sauf circonstance particulière.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, tant les pathologies que l'adresse stable de l'intéressée, et la remise de son passeport, et les perspectives d'éloignement peu certaines sont des circonstances particulières qui justifient que l'intéressée ne soit pas placée en rétention mais fasse l'objet d'une assignation à résidence.
L'ordonnance est dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [N] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [G] [K] en liberté ;
CONFIRMONS la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis Mme [G] [K] en liberté