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Cour d'appel, 6ème chambre, 19 mai 2026 — n° 24/00898

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un engagement de caution souscrit pour un prêt commercial ?

Principe retenu

L'engagement de caution peut être annulé si les conditions de validité ne sont pas respectées. En cas d'annulation, le cautionnaire n'est pas tenu de payer les sommes dues au créancier dans la limite de l'engagement annulé.

Faits clés

  • M. [Q] [J] a souscrit un engagement de caution pour deux prêts consentis à l'EURL Les Macarons de [Q].
  • L'EURL a cessé de rembourser les prêts à partir de janvier 2022.
  • La SA Banque Populaire a prononcé la déchéance du terme des prêts en mars 2022.
  • Un jugement a ouvert une procédure de liquidation judiciaire contre l'EURL en juin 2022.
  • M. [Q] [J] a été assigné pour le paiement des sommes dues au titre de son engagement de caution.

Articles cités

article 1343-2 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 20 décembre 2019, la SA Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après BPALC) a consenti à l'EURL Les Macarons de [Q] un prêt n°05965123 à taux 0 d'un montant de 6.000 euros remboursable sur 60 mois. M. [Q] [J] s'est porté caution personnelle et solidaire du remboursement de ce prêt dans la limite de 7.800 euros incluant le principal, les intérêts, les pénalités ou intérêts de retard. Par acte sous seing privé du 12 novembre 2020, la BPALC a consenti à l'EURL Les Macarons de [Q] un prêt équipement n°06008508 d'un montant de 41.650 euros au taux fixe de 1,15% l'an remboursable en 84 mensualités. M. [J] s'est également porté caution personnelle et solidaire de ce prêt dans la limite de 20.825 euros. L'EURL Les Macarons de [Q] a cessé d'honorer les remboursements à compter de janvier 2022. La BPALC a vainement mis en demeure l'EURL Les Macarons de [Q] et M. [J] par lettres recommandées du 8 février 2022 de lui régler la somme de 102,39 euros au titre du prêt à taux 0 et la somme de 1.065,78 euros au titre du second prêt. La BPALC a prononcé la déchéance du terme des prêts par courriers recommandés du 11 mars 2022. Par jugement du 1er juin 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de l'EURL Les Macarons de [Q] et désigné la SCP [T] et [H], prise en la personne de M. [T], ès qualités de liquidateur. Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2022, la BPALC a fait assigner M. [J] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir: - condamner M. [J] au paiement des sommes de: - 4.334,83 euros au titre du prêt n°05965123 avec intérêts au taux de 3% par an à compter du 20 juillet 2022, - 20.825 euros au titre du prêt n°06008508 avec intérêts de 8,15% par an à compter du 20 juillet et jusqu'à complet paiement, - ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamner M. [J] aux dépens et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner l'exécution provisoire du jugement. M. [J] a régulièrement fait l'objet d'une signification à domicile mais n'a pas constitué avocat. Par jugement réputé contradictoire du 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a: - condamné M. [J] à payer à la BPALC les sommes de: - 4.334,83 euros au titre du prêt n°05965123 avec intérêts au taux de 3% par an à compter du 20 juillet 2022, - 20.825 euros au titre du prêt n°06008508 avec intérêts de 8,15% par an à compter du 20 juillet et jusqu'à complet paiement, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [J] aux dépens de l'instance, - condamné M. [J] à payer à la BPALC la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 22 mai 2024, M. [J] a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement, d'infirmation du jugement en toutes ses dispositions reprises en intégralité dans la déclaration d'appel. Par conclusions récapitulatives du 1er octobre 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [J] demande à la cour de: - recevoir son appel et le dire bien fondé, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il: - l'a notamment condamné à payer à la BPALC les sommes de 4.334,83 euros au titre du prêt à taux zéro avec intérêts au taux de 3% par an à compter du 20 juillet 2022, 20.825 euros au titre du second prêt avec intérêts au taux de 8,15% par an à compter du 20 juillet 2022 et jusqu'à complet paiement, - a ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, - l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer à la BPALC la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité des prétentions formées par M. [J] Sur la recevabilité «de la demande en nullité» du prêt à taux zéro souscrit par l'EURL Les Macarons de [Q] La lecture des dernières conclusions de M. [J] démontre que ce dernier a seulement demandé à la cour de déclarer nul et de nul effet le cautionnement qu'il a consenti au titre du prêt à taux zéro mais n'a pas formé expressément de demande en nullité du contrat de prêt dans le dispositif des conclusions. Il a seulement visé l'inexistence juridique de l'EURL Les Macarons de [Q] au jour de la conclusion du contrat de prêt et la nullité subséquente du contrat de prêt. La nullité du contrat de prêt n'est donc qu'un moyen à l'appui de la demande en nullité du contrat de cautionnement. D'ailleurs, les développements sur la nullité du prêt à taux zéro sont inclus dans le premier titre des conclusions de l'appelant intitulé «sur la nullité du cautionnement de M. [J]». La SA BPALC le reconnaît puisque, si elle invoque l'irrecevabilité de la prétention tirée de la nullité du contrat de prêt à taux zéro, elle intitule le paragraphe qui y est consacré dans ses écritures: «sur le moyen tiré de la nullité du contrat de prêt à taux zéro». Dès lors, le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande en nullité du prêt à taux zéro faute d'avoir attrait l'EURL Les Macarons de [Q] désormais représentée par son liquidateur judiciaire est inopérant et doit être rejeté. Il en est de même du moyen tiré de l'absence de mention de la demande en nullité de ce prêt dans le dispositif des conclusions de l'appelant. Par ailleurs, si dans ses premières conclusions du 22 août 2024, M. [J] sollicitait, dans le dispositif de ses conclusions, une demande en nullité du contrat de prêt à taux zéro, il y a ensuite renoncé, en indiquant expressément dans ses écritures du 30 septembre 2025 qu'il n'invoquait la nullité de ce prêt qu'à titre de moyen à l'appui de sa demande en nullité du contrat de cautionnement. Il faut donc considérer que M. [J] ne s'est pas contredit, mais a seulement renoncé à une prétention et en a fait un moyen à l'appui d'une demande qu'il avait toujours formée. Le principe de l'estoppel n'a donc pas à s'appliquer. Le moyen invoqué à ce titre sera donc rejeté. Sur la recevabilité de la demande en nullité du contrat de cautionnement relatif au prêt à taux zéro L'article 72 du code de procédure civile dispose que les défenses au fond peuvent être proposées en tout état de cause. L'exception de nullité étant perpétuelle, le moyen tiré de la nullité d'un acte juridique sur lequel se fonde le demandeur peut être prononcé en tout état de cause, à condition que l'acte n'ait jamais été exécuté. En l'espèce, M. [J] est défendeur à l'action en paiement engagée par la SA BPALC. Dès lors, l'exception de nullité de son engagement de caution qu'il invoque doit être déclarée recevable, étant précisé qu'il est constant que le contrat de cautionnement n'a pas été exécuté. Le moyen tiré de la prescription de cette demande sera donc rejeté. Sur la recevabilité de la demande de modération de la clause pénale du prêt consenti le 12 novembre 2020 L'ancien article 2313 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que «la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur». Il se déduit de ces dispositions que la recevabilité de la demande de modération de la clause pénale, contenue dans le prêt consenti le 12 novembre 2020, et formée par M. [J] n'est pas conditionnée par la présence au litige du débiteur principal. Le moyen invoqué par la SA BPALC à ce titre sera donc rejeté. Sur la recevabilité des autres demandes formées par M. [J] Il convient au préalable de relever que si la SA BPALC demande de déclarer l'ensemble des prétentions formées par M. [J] irrecevables, elle n'invoque des moyens qu'à l'encontre des demandes visées précédemment et tendant à voir prononcer la nullité du prêt à taux zéro souscrit par l'EURL Les Macarons de [Q], prononcer la nullité de l'engagement de caution, et tendant à voir modérer la clause pénale. Par application de l'article 954 du code de procédure civile, la SA BPALC doit donc aussi être déboutée de sa demande tendant à voir déclarer le surplus des prétentions formées par M. [J] irrecevables. En conséquence, il y a lieu de débouter la SA BPALC de sa demande tendant à voir déclarer les prétentions formées par M. [J] irrecevables. Sur le fond Sur la demande en nullité de l'engagement de caution consenti au titre du prêt à taux zéro L'article L210-6 du code de commerce dispose que «les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société.» En l'espèce, il résulte des pièces produites que l'EURL Les Macarons de [Q] n'a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 6 février 2020. Or, le contrat de prêt à taux zéro a été consenti par la SA BPALC à l'EURL Les Macarons de [Q] le 20 décembre 2019, étant précisé que l'acte de prêt ne mentionne pas expressément que cette société était en cours de formation, ni que M. [J] le souscrivait au nom de la société à venir. Il est en effet seulement mentionné, sous la dénomination «l'emprunteur», la société et l'adresse de son siège social ainsi que le nom de M. [J] «agissant en qualité de responsable entreprise». Il est donc établi qu'à la date de souscription de ce prêt, l'EURL Les Macarons de [Q] n'était pas encore immatriculée et n'avait pas d'existence juridique. Toutefois il est également précisé dans le contrat que l'objet du prêt est le financement du stock initial et au-dessus de sa signature, M. [J] a indiqué manuscritement «en l'absence de cachet commercial pour l'EURL Les Macarons de [Q]». Il se déduit de ces mentions que la commune intention des parties était d'accorder le prêt à l'EURL Les Macarons de [Q] en formation puisque ce concours financier était nécessaire au démarrage de l'activité de la société. Le contrat de prêt souscrit au nom d'une société en cours de formation n'est pas nul s'il est rapporté la preuve que la société régulièrement constituée et immatriculée a repris les engagements souscrits conformément à l'article L210-6 susvisé. L'article R210-5 du code de commerce, applicable aux EURL, précise les modalités de reprise par la société immatriculée des engagements souscrits lorsqu'elle était en formation. Cet article indique ainsi que «lors de la constitution d'une société à responsabilité limitée, l'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts. Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société.
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