Cour d'appel, 6ème chambre, 19 mai 2026 — n° 24/00637
Synthèse de la décision
Question juridique
La SAS [Localité 1] doit-elle restituer les biens cédés à la SARL La Petite Auberge pendant la période suspecte de liquidation judiciaire ?
Principe retenu
La restitution des biens cédés pendant la période suspecte de liquidation judiciaire peut être ordonnée si la cession est annulée. Les créanciers peuvent revendiquer les biens de l'entreprise en liquidation.
Faits clés
- La SARL La Petite Auberge a cédé des biens à la SAS [Localité 1] le 19 juillet 2019.
- La SARL La Petite Auberge a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 21 août 2019.
- La date de cessation des paiements a été fixée au 22 février 2018.
- Le liquidateur a mis en demeure la SAS [Localité 1] de restituer le matériel cédé.
- Le tribunal a ordonné la restitution de certains biens sous astreinte.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SARL La Petite Auberge et la SAS [Localité 1] ont entretenu des relations commerciales.
Le 19 juillet 2019, la SARL La Petite Auberge a cédé plusieurs biens à la SAS [Localité 1].
Par jugement du 21 août 2019, la SARL La Petite Auberge a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire. La date de cessation des paiements a été fixée au 22 février 2018.
La SCP [J] [T] [E], prise en la personne de Mme [N] [E], a été désignée en qualité de liquidateur de la SARL La Petite Auberge a mis en demeure la SAS [Localité 1] de lui remettre le matériel que lui avait cédé la SARL La Petite Auberge.
Par acte d'huissier du 28 septembre 2023, la SARL La Petite Auberge, représentée par la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire, a fait assigner la SAS [Localité 1] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir :
- annuler la dation en paiement intervenue le 19 juillet 2019 au cours de la période suspecte,
A titre principal,
- condamner la SAS [Localité 1] à lui restituer le matériel qui cédé le 19 juillet 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
A titre subsidiaire en cas d'impossibilité de restitution,
- condamner la SAS [Localité 1] à lui payer une somme de 4.174,91 euros correspondant au prix qui aurait pu être retiré de la cession du matériel,
En tout état de cause,
- condamner la SAS [Localité 1] à lui payer la somme de 1.500 euros pour résistance abusive,
- condamner la SAS [Localité 1] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [Localité 1] aux dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 26 mars 2024, le tribunal judiciaire de Metz a:
- débouté la SARL La Petite Auberge en liquidation prise en la personne de son mandataire judiciaire de sa demande en nullité de la dation en paiement du 19 juillet 2019,
- débouté la SARL La Petite Auberge en liquidation prise en la personne de son mandataire judiciaire de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la SARL La Petite Auberge en liquidation prise en la personne de son mandataire judiciaire aux dépens,
- débouté la SARL La Petite Auberge en liquidation prise en la personne de son mandataire judiciaire de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 12 avril 2024, la SARL La Petite Auberge représentée par la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire, et la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire ont interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement, infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la SARL La Petite Auberge, en liquidation judiciaire, représentée par la SELARL MJ Air, prise en la personne de M. [J], de ses demandes tendant à voir la SAS [Localité 1] condamnée :
- à lui restituer le matériel qui lui a été cédé le 19 juillet 2019 sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
- subsidiairement à lui verser la somme de 4.174,91 euros à titre de dommages et intérêts,
-en tout état de cause à lui verser une somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et enfin aux entiers frais et dépens.
La SAS [Localité 1] a formé un appel incident.
Par conclusions récapitulatives du 29 octobre 2024, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge, et la SARL La Petite Auberge en liquidation représentée par le liquidateur demandent à la cour de:
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que l'appel a été interjeté par, selon la dénomination utilisée dans la déclaration d'appel puis les conclusions, «la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge» et par «la SARL La Petite Auberge représentée par la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire».
En l'absence de mention selon laquelle la SARL La Petite Auberge entend exercer un droit propre, il n'y a lieu d'utiliser que la seule formulation: la SELARL MJ Air prise en la personne de M. [J] ès qualités de liquidateur judiciaire la SARL La Petite Auberge.
Sur la recevabilité
Conformément à l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par ailleurs l'article 31 du code de procédure civile prévoit que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Enfin l'article 32 du même code qualifie d'irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Les moyens soulevés par la SAS [Localité 1] qui oppose à la demande l'effet d'une clause de réserve de propriété contractuelle, le non-paiement du matériel, son ignorance de la cessation des paiements, la normalité de la dation en paiement, constituent des moyens de défense au fond.
Il en résulte que la SELARL MJ Air ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL La Petite Auberge a intérêt et qualité pour agir en annulation d'un acte réalisé pendant la période suspecte, à charge pour lui de prouver que les conditions de l'annulation qu'il réclame sont réunies.
Dès lors ses prétentions seront déclarées recevables.
Sur l'annulation
Selon l'article L632-1I du code de commerce «Sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière,[']
4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu'en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession [W], ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d'affaires.»
En premier lieu, la restitution des marchandises au vendeur réservataire, ne peut s'analyser en un procédé anormal de paiement.
De même est considéré comme communément admis le mode de paiement consacré par un usage professionnel, une pratique générale et habituelle dans des relations d'affaires déterminées.
En revanche est considéré comme anormal au sens de l'article ci-dessus applicable aux procédures collectives, le paiement qui modifie l'objet de l'obligation du débiteur, ce qui recouvre la dation en paiement. A ce titre, l'admission de ce mode de paiement par la loi n'a pas pour effet d'exclure par principe son anormalité. Il en résulte que l'organisation et la reconnaissance de la dation en paiement par l'article 1342-4 alinéa 2 du code civil, selon lequel le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû, n'a pas pour effet de déroger au régime applicable aux procédures collectives, d'ordre public, ce qui implique de vérifier le caractère normal du procédé qui a été employé.
En l'espèce, la facture du 14 octobre 2011 concerne une machine sous vide, celle du 8 février 2014 a pour objet la cellule de congélation rapide et refroidissement, celle du 1er décembre 2015 porte sur un lave-vaisselle et enfin celle du 3 septembre 2018 est afférente au meuble froid bar.
Par ailleurs une autre facture, datée du 19 juillet 2019, intitulée «facture de reprise», qui comporte sur la ligne de paiement, la mention «reprise sur factures dues» liste les matériels ci-dessus avec visa des factures correspondantes. Il est constant que cette facture traduit la remise par la SARL La Petite Auberge, à la SAS [Localité 1], des quatre biens correspondants.
Relativement à la preuve du paiement des biens correspondants, la facture du 14 octobre 2011 comporte des dates de paiement, celle du 8 février 2014 comporte un tampon dateur de l'expert-comptable du 21 mars 2014 sur la clause de réserve de propriété avec mention du paiement «à réception», celle du 1 décembre 2015 comporte l'annotation manuscrite «payée».
Par ailleurs, le compte de la débitrice dans les livres de la SAS [Localité 1], fourni par le comptable de la SAS [Localité 1], débute le solde entre les parties au 15 avril 2018, par le débit d'une facture de 304,80 euros à cette date. Il s'achève avec le crédit issu de la facture dite de reprise, du 19 juillet 2019.
Le total des mouvements créditeurs et débiteurs du compte n'excède pas l'addition des lignes et mouvements qu'il retrace, ce qui établit l'absence de débit antérieur au 15 avril 2018, et par suite que les achats remontant à 2011, 2014 et 2015 ont bien été payés.
En effet le solde cumulé est nul, et ce précisément par l'imputation le 31 juillet 2019, de la facture dite de reprise au crédit.
Par ailleurs, il est constant que la remise de ces quatre biens a été réalisée pendant la période suspecte, le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation du 21 août 2019 ayant constaté la cessation des paiements et fixé sa date au 22 février 2018, la demande d'ouverture de liquidation judiciaire ayant été enregistrée au tribunal de grande instance le 29 juillet 2019.
Seule la remise du meuble froid bar, objet de la facture du 3 septembre 2018 correspond à un solde impayé, qui est également retracé par la lecture du compte fourni par l'expert-comptable de la SAS [Localité 1].
Il incombe à la SAS [Localité 1] de prouver la réserve de propriété qu'elle allègue.
La facture du 3 septembre 2018 qui concerne ce meuble froid bar comporte une clause de réserve de propriété libellée en ces termes «les marchandises vendues restent la propriété de [Localité 1] jusqu'au complet paiement du prix. [Localité 1] se réserve le droit de les reprendre au cas où elles ne seraient pas totalement réglées à l'échéance prévue, ceci sans restitution de l'acompte.»
En l'absence de preuve du paiement intégral de ce matériel, celui-ci a été restitué au propriétaire réservataire sans encourir la nullité de droit.
Dès lors il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation ni de restitution sur ce point.
En revanche concernant le surplus du mobilier, la facture du 19 juillet 2019 qui mentionne clairement «reprise sur factures dues», traduit un accord par lequel les parties ont décidé de ramener à zéro le compte débiteur de la société La petite auberge en cumulant les biens remis en contrepartie. Ainsi les trois biens ajoutés au meuble froid bar ont été remis à l'intimée alors qu'ils avaient été payés. Leur paiement complet a mis fin à l'effet des clauses de réserve de propriété les concernant.
Ainsi leur restitution n'est pas justifiée par une cause autre que par l'impayé du meuble froid bar.
De telles remises apparaissent d'autant plus étrangères à leurs relations d'affaires habituelles qu'elles ont précédé de trois jours le dépôt de la demande de procédure collective, et de surcroît en l'absence de toute mise en demeure ou réclamation de nature à expliquer une pression ou urgence.
De plus, cette accumulation des biens rendus a été réalisée de sorte à réunir en nature un équivalent au montant impayé, équivalence matérialisée par l'identité au centime près, du montant de la facture dite de reprise, avec le solde impayé dont restait redevable la débitrice au titre du meuble bar.
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