MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour est saisie, sur renvoi après cassation, des seuls chefs relatifs à l'indemnisation du besoin en assistance par tierce personne de [O] [J] de son vivant, et du préjudice économique subi par Mme [J] consécutivement au décès de son époux, les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 1er juin 2021 étant définitives.
SUR L'INDEMNISATION DE L'ASSISTANCE A [Localité 9] PERSONNE
Les ayants droit sollicitent l'indemnisation de l'assistance à tierce personne dont [O] [J] a eu besoin de son vivant. À cet effet, ils rappellent que ce dernier a subi une dégradation tant morale que physique, décrite par ses proches, laquelle résulte manifestement de son cancer broncho-pulmonaire et non de pathologies intercurrentes. Ils précisent que [O] [J] nécessitait l'aide d'une tierce personne pour réaliser les tâches quotidiennes requérant un effort physique comme porter des charges lourdes, faire les courses, entretenir son intérieur, ou encore se rendre à ses différentes consultations médicales très nombreuses.
Ils invoquent la reconnaissance d'un taux d'incapacité fonctionnelle de 100 % par le FIVA et soulignent que la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Dijon pour n'avoir pas recherché si la victime devait être aidée pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne en l'état de cette incapacité totale constatée.
En réponse, le FIVA soutient qu'aucun élément médical objectif ne caractérise une perte d'autonomie dans les actes de la vie courante, que les attestations des ayants droit ne constituent pas une preuve suffisante en l'absence de corroboration médicale, que le score [Localité 10] à 1 relevé le 20 juillet 2018 traduit au contraire un état général conservé, et que les pathologies intercurrentes (tabagisme actif, leucémie lymphoïde chronique de stade [Etablissement 1], coronaropathie) ont contribué à l'affaiblissement sans lien exclusif avec la pathologie asbestosique.
Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16.651 ; 10 novembre 2021, n° 19-10.058 ; 6 juillet 2023, n° 22-19.623). La preuve de ce besoin est libre et peut être rapportée par tout moyen (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-24.825).
Il appartient ici à la cour d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, si ce besoin d'assistance est établi.
Le dossier médical du défunt établit une évolution rapide et sévère de la maladie depuis son diagnostic le 21 juin 2018 avec une succession de chimiothérapies, de séances de radiothérapie, thoracoscopie, hospitalisations successives, avec aggravation documentée de la symptomatologie le 13 septembre 2018 (asthénie, perte de poids de quatre kilos, dyspnée de stade [Etablissement 2]), le décès étant survenu le 2 octobre 2018, soit moins de 4 mois après le diagnostic.
Le score [Localité 10] à 1 relevé le 20 juillet 2018, soit moins d'un mois après le diagnostic, correspond à une activité physique diminuée mais un état ambulatoire conservé à ce stade précoce. Il ne constitue qu'une photographie ponctuelle, en consultation hospitalière, ne reflétant pas le quotidien à domicile.
Les attestations versées par les consorts [J] émanent, certes, pour partie de membres de la famille mais elles comprennent également les témoignages de tiers extérieurs à la procédure : M. [G] (ami d'enfance), M. [C] (ami de quarante ans) et Mme [Z] (première adjointe à la mairie de [Localité 11]), qui décrivent de manière concordante et précise un affaiblissement visible et rapide, amaigrissement sévère, teint terreux, fatigue conduisant à se coucher à 17 heures, impossibilité d'exercer ses fonctions de maire dès le début des traitements. Ces témoignages de tierces personnes présentent une valeur probante réelle qui ne saurait être utilement contredite par le FIVA.
Du reste, la teneur de ces attestations est cohérente avec le tableau médical, les effets de la chimiothérapie et de la radiothérapie sur l'état général étant documentés et connus. L'affaiblissement est apparu immédiatement après le début des traitements selon les témoins, ce qui correspond chronologiquement au dossier médical.
S'agissant des pathologies intercurrentes alléguées, la leucémie lymphoïde chronique était de stade [Etablissement 1] (soit le stade le moins avancé), la coronaropathie ne ressort pas du dossier comme une source d'incapacité fonctionnelle contemporaine, et le tabagisme actif ne suffit pas à lui seul à expliquer la dégradation majeure et rapide intervenue entre juin et octobre 2018.
Aucun élément du dossier ne permet de rattacher significativement l'affaiblissement constaté à ces pathologies plutôt qu'au cancer broncho-pulmonaire et à ses traitements.
Le taux d'incapacité fonctionnelle de 100 % reconnu par le FIVA lui-même constitue aussi un indice de la perte d'autonomie, sans en être à lui seul constitutif.
Il en résulte que le besoin en assistance par une tierce personne est établi à compter du diagnostic et qu'il est en lien exclusif avec la pathologie asbestosique.
Sur la période et l'intensité de l'aide, les consorts [J] sollicitent 4 heures/jour du 21 juin 2018 au 2 septembre 2018 (hors hospitalisation), 10 heures/jour du 3 septembre 2018 au 2 octobre 2018 (hors hospitalisation) et 2 heures/jour pour les 31 jours d'hospitalisation.
Cette demande et sa progressivité sont cohérentes avec la détérioration clinique documentée à partir du 13 septembre 2018.
Pour la période initiale du 21 juin au 2 septembre 2018, le score [Localité 10] à 1 en juillet traduit une certaine autonomie résiduelle, mais les témoins décrivent déjà une faiblesse et un affaiblissement dès le début des traitements. Une aide de 4 heures par jour paraît donc proportionnée à l'état réel du patient pendant cette première période.
Pour la période du 3 septembre au 2 octobre 2018, l'aggravation documentée et précédemment décrite justifie une aide plus importante et le quantum de 10 heures est justifié.
En outre, l'assistance par une tierce personne n'est pas nécessairement exclue pendant l'hospitalisation (Cass. 2e civ., 8 février 2023, n° 21-24.991), mais doit être prouvée, la seule présence affective et réconfortante d'un proche, déjà prise en compte dans le préjudice moral d'accompagnement, n'étant pas indemnisable à ce titre.
En l'espèce, Mme [J] indique s'être rendue quotidiennement au chevet de son époux pour assurer ses soins d'hygiène, s'occuper de son linge et gérer seule les démarches administratives du couple pendant les périodes où son époux était hospitalisé, tâches distinctes de la seule présence affective et directement induites par sa perte d'autonomie. Ce besoin, limité à 2 heures/jour pendant les 31 jours d'hospitalisation, doit être retenu.
Ainsi, le calcul proposé par les consorts [J] (57 jours à 4 heures/jour hors hospitalisation, 16 jours à 10 heures/jour hors hospitalisation, 31 jours d'hospitalisation à 2 heures/jour) sera validé et retenu par la cour.
S'agissant du taux horaire, le FIVA défend le taux de 17 euros/heure qu'il applique depuis le 1er janvier 2022, en faisant valoir que ce taux inclut les charges sociales et les congés payés.
Les consorts [J] sollicitent quant à eux un taux de 23,50 euros/heure sur le fondement de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le tarif minimal d'aide humaine à 23 euros pour 2022 et du décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 le portant à 23,50 euros pour 2024.
Toutefois, la période d'aide se situant en 2018, il n'y a pas lieu de faire application d'un tarif minimal fixé pour 2022 ou 2024, dont l'application rétroactive conduirait à une 'sur-indemnisation'.