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Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 19 mai 2026 — n° 25/01147

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante doit-il indemniser les ayants droit d'une victime décédée d'un cancer broncho-pulmonaire reconnu comme maladie professionnelle ?

Principe retenu

Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est tenu de verser une indemnisation aux ayants droit d'une victime décédée d'une maladie professionnelle, sous réserve de la caractérisation des préjudices subis. En l'absence de préjudice économique, l'indemnisation se limite aux autres types de préjudices reconnus.

Faits clés

  • Diagnostic d'un cancer broncho-pulmonaire chez [O] [J] le 21 juin 2018.
  • Décès de [O] [J] le 2 octobre 2018.
  • Reconnaissance du caractère professionnel de la maladie par la caisse primaire d'assurance maladie le 3 mai 2019.
  • Demande d'indemnisation déposée par les ayants droit auprès du FIVA le 26 décembre 2019.
  • Offres d'indemnisation du FIVA reçues par les consorts [J] en janvier et février 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Condamne le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à verser à Mme [J], M. [N] [J] et M. [Y] [J], en qualité d'ayants droit de [O] [J] et [Y] [J] agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants [A] et [B] [J], la somme de 7 650 euros en réparation du besoin en assistance par une tierce personne subi par la victime de son vivant, Constate que Mme [J] n'a subi aucun préjudice économique pour la période du 3 octobre 2018 au 31 décembre 2024, les revenus effectivement perçus étant supérieurs aux revenus théoriques du foyer, Déboute en conséquence Mme [J] de sa demande d'indemnisation au titre du préjudice économique, Dit que la somme allouée au titre de la tierce personne portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit que les sommes éventuellement versées par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante à titre de provision seront déduites, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Rappelle que les dépens de l'instance restent à la charge du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

************* FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 21 juin 2018, un cancer broncho-pulmonaire a été diagnostiqué chez [O] [J], alors âgé de 72 ans comme étant né le 7 juin 1946, et qui avait exercé son activité professionnelle dans les centrales thermiques et nucléaires d'EDF. [O] [J] est décédé le 2 octobre 2018. Par décision du 3 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] et [Localité 8] (la caisse) a reconnu le caractère professionnel de ladite maladie. Le 26 décembre 2019, Mme [T] [J], épouse de [O] [J], Mme [L] [J], sa mère, M. [N] [J] et M. [Y] [J], ses fils, le dernier agissant tant en son nom personnel qu'en celui de ses enfants [A] et [B] [J], M. [U] [J] et Mme [E] [J], ses petits-enfants, ont saisi le FIVA de demandes d'indemnisation. Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception des 30 janvier et 21 février 2020, le FIVA a adressé aux consorts [J] les offres d'indemnisation suivantes : Au titre de l'action successorale : Préjudice fonctionnel (taux d'incapacité 100% à compter du 21 juin 2018) : ........ en attente Préjudice moral : ........................................................................................... 51 400 euros Préjudice physique : ...................................................................................... 16 600 euros Préjudice d'agrément : .................................................................................. 16 600 euros Préjudice esthétique : ..................................................................................... 2 000 euros Frais médicaux : ..........................................en attente de pièces complémentaires Frais d'obsèques : .......................................... en attente de pièces complémentaires A titre personnel : Pour Mme [T] [J] : - préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie : ................................. 32 600 euros - préjudice économique : ........................................................... en cours d'instruction Pour M. [N] [J] : .......................................................................... 8 700 euros Pour M. [Y] [J] : .......................................................................... 8 700 euros Pour Mme [L] [J] : ........................................................................ 12 000 euros Pour M. [U] [J] : .............................................................................. 3 300 euros Pour Mme [E] [J] : ....................................................................... 3 300 euros Pour Mme [A] [J] : ........................................................................ 3 300 euros Pour Mme [B] [J] : ........................................................................ 3 300 euros Par déclaration du 17 mars 2020, les consorts [J] ont contesté ces offres. Par arrêt du 1er juin 2021, la cour d'appel de Dijon : - écarte la pièce complémentaire produite par les consorts [J], - écarte la note en délibéré du FIVA, S'agissant du préjudice personnel de [O] [J] : - réforme l'offre du FIVA s'agissant des frais médicaux et d'hospitalisation, - condamne le FIVA à payer aux consorts [J], en leurs qualités d'héritiers de [O] [J], la somme de 524,30 euros au titre des frais médicaux et d'hospitalisation, - déclare recevable la demande d'indemnisation formée par les consorts [J], en leurs qualités d'héritiers de [O] [J], au titre de l'assistance par une tierce personne, - rejette cette demande, - constate qu'il ne peut être statué sur l'incapacité fonctionnelle de [O] [J] tant que la CNIEG n'a pas rendu sa décision concernant ce poste de préjudice, - rejette en l'état la demande formée de ce chef par les consorts [J], en leurs qualités d'héritiers de [O] [J], - dit que les consorts [J], en leurs qualités d'héritiers de [O] [J], pourront saisir le FIVA d'une demande d'indemnisation à ce titre lorsque la CNIEG aura statué,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La cour est saisie, sur renvoi après cassation, des seuls chefs relatifs à l'indemnisation du besoin en assistance par tierce personne de [O] [J] de son vivant, et du préjudice économique subi par Mme [J] consécutivement au décès de son époux, les autres dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Dijon du 1er juin 2021 étant définitives. SUR L'INDEMNISATION DE L'ASSISTANCE A [Localité 9] PERSONNE Les ayants droit sollicitent l'indemnisation de l'assistance à tierce personne dont [O] [J] a eu besoin de son vivant. À cet effet, ils rappellent que ce dernier a subi une dégradation tant morale que physique, décrite par ses proches, laquelle résulte manifestement de son cancer broncho-pulmonaire et non de pathologies intercurrentes. Ils précisent que [O] [J] nécessitait l'aide d'une tierce personne pour réaliser les tâches quotidiennes requérant un effort physique comme porter des charges lourdes, faire les courses, entretenir son intérieur, ou encore se rendre à ses différentes consultations médicales très nombreuses. Ils invoquent la reconnaissance d'un taux d'incapacité fonctionnelle de 100 % par le FIVA et soulignent que la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d'appel de Dijon pour n'avoir pas recherché si la victime devait être aidée pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne en l'état de cette incapacité totale constatée. En réponse, le FIVA soutient qu'aucun élément médical objectif ne caractérise une perte d'autonomie dans les actes de la vie courante, que les attestations des ayants droit ne constituent pas une preuve suffisante en l'absence de corroboration médicale, que le score [Localité 10] à 1 relevé le 20 juillet 2018 traduit au contraire un état général conservé, et que les pathologies intercurrentes (tabagisme actif, leucémie lymphoïde chronique de stade [Etablissement 1], coronaropathie) ont contribué à l'affaiblissement sans lien exclusif avec la pathologie asbestosique. Le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne (Cass. 2e civ., 23 mai 2019, n° 18-16.651 ; 10 novembre 2021, n° 19-10.058 ; 6 juillet 2023, n° 22-19.623). La preuve de ce besoin est libre et peut être rapportée par tout moyen (Cass. 2e civ., 25 mai 2023, n° 21-24.825). Il appartient ici à la cour d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, si ce besoin d'assistance est établi. Le dossier médical du défunt établit une évolution rapide et sévère de la maladie depuis son diagnostic le 21 juin 2018 avec une succession de chimiothérapies, de séances de radiothérapie, thoracoscopie, hospitalisations successives, avec aggravation documentée de la symptomatologie le 13 septembre 2018 (asthénie, perte de poids de quatre kilos, dyspnée de stade [Etablissement 2]), le décès étant survenu le 2 octobre 2018, soit moins de 4 mois après le diagnostic. Le score [Localité 10] à 1 relevé le 20 juillet 2018, soit moins d'un mois après le diagnostic, correspond à une activité physique diminuée mais un état ambulatoire conservé à ce stade précoce. Il ne constitue qu'une photographie ponctuelle, en consultation hospitalière, ne reflétant pas le quotidien à domicile. Les attestations versées par les consorts [J] émanent, certes, pour partie de membres de la famille mais elles comprennent également les témoignages de tiers extérieurs à la procédure : M. [G] (ami d'enfance), M. [C] (ami de quarante ans) et Mme [Z] (première adjointe à la mairie de [Localité 11]), qui décrivent de manière concordante et précise un affaiblissement visible et rapide, amaigrissement sévère, teint terreux, fatigue conduisant à se coucher à 17 heures, impossibilité d'exercer ses fonctions de maire dès le début des traitements. Ces témoignages de tierces personnes présentent une valeur probante réelle qui ne saurait être utilement contredite par le FIVA. Du reste, la teneur de ces attestations est cohérente avec le tableau médical, les effets de la chimiothérapie et de la radiothérapie sur l'état général étant documentés et connus. L'affaiblissement est apparu immédiatement après le début des traitements selon les témoins, ce qui correspond chronologiquement au dossier médical. S'agissant des pathologies intercurrentes alléguées, la leucémie lymphoïde chronique était de stade [Etablissement 1] (soit le stade le moins avancé), la coronaropathie ne ressort pas du dossier comme une source d'incapacité fonctionnelle contemporaine, et le tabagisme actif ne suffit pas à lui seul à expliquer la dégradation majeure et rapide intervenue entre juin et octobre 2018. Aucun élément du dossier ne permet de rattacher significativement l'affaiblissement constaté à ces pathologies plutôt qu'au cancer broncho-pulmonaire et à ses traitements. Le taux d'incapacité fonctionnelle de 100 % reconnu par le FIVA lui-même constitue aussi un indice de la perte d'autonomie, sans en être à lui seul constitutif. Il en résulte que le besoin en assistance par une tierce personne est établi à compter du diagnostic et qu'il est en lien exclusif avec la pathologie asbestosique. Sur la période et l'intensité de l'aide, les consorts [J] sollicitent 4 heures/jour du 21 juin 2018 au 2 septembre 2018 (hors hospitalisation), 10 heures/jour du 3 septembre 2018 au 2 octobre 2018 (hors hospitalisation) et 2 heures/jour pour les 31 jours d'hospitalisation. Cette demande et sa progressivité sont cohérentes avec la détérioration clinique documentée à partir du 13 septembre 2018. Pour la période initiale du 21 juin au 2 septembre 2018, le score [Localité 10] à 1 en juillet traduit une certaine autonomie résiduelle, mais les témoins décrivent déjà une faiblesse et un affaiblissement dès le début des traitements. Une aide de 4 heures par jour paraît donc proportionnée à l'état réel du patient pendant cette première période. Pour la période du 3 septembre au 2 octobre 2018, l'aggravation documentée et précédemment décrite justifie une aide plus importante et le quantum de 10 heures est justifié. En outre, l'assistance par une tierce personne n'est pas nécessairement exclue pendant l'hospitalisation (Cass. 2e civ., 8 février 2023, n° 21-24.991), mais doit être prouvée, la seule présence affective et réconfortante d'un proche, déjà prise en compte dans le préjudice moral d'accompagnement, n'étant pas indemnisable à ce titre. En l'espèce, Mme [J] indique s'être rendue quotidiennement au chevet de son époux pour assurer ses soins d'hygiène, s'occuper de son linge et gérer seule les démarches administratives du couple pendant les périodes où son époux était hospitalisé, tâches distinctes de la seule présence affective et directement induites par sa perte d'autonomie. Ce besoin, limité à 2 heures/jour pendant les 31 jours d'hospitalisation, doit être retenu. Ainsi, le calcul proposé par les consorts [J] (57 jours à 4 heures/jour hors hospitalisation, 16 jours à 10 heures/jour hors hospitalisation, 31 jours d'hospitalisation à 2 heures/jour) sera validé et retenu par la cour. S'agissant du taux horaire, le FIVA défend le taux de 17 euros/heure qu'il applique depuis le 1er janvier 2022, en faisant valoir que ce taux inclut les charges sociales et les congés payés. Les consorts [J] sollicitent quant à eux un taux de 23,50 euros/heure sur le fondement de l'arrêté du 30 décembre 2022 fixant le tarif minimal d'aide humaine à 23 euros pour 2022 et du décret n° 2024-2 du 2 janvier 2024 le portant à 23,50 euros pour 2024. Toutefois, la période d'aide se situant en 2018, il n'y a pas lieu de faire application d'un tarif minimal fixé pour 2022 ou 2024, dont l'application rétroactive conduirait à une 'sur-indemnisation'.
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