MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT
La caisse soutient que le courrier de l'employeur ne constitue pas des réserves motivées au sens de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, considérant que les observations qui y sont formulées n'indiquent pas que le salarié n'était pas présent à son poste au moment de l'accident, ni que celui-ci se serait produit hors des heures de travail, qu'elles n'évoquent pas l'existence d'une cause étrangère au travail et ne permettent pas de conclure que le lien de subordination était rompu.
Elle fait valoir que l'emploi du conditionnel ou le seul doute non étayé par d'autres éléments de fait est insuffisant à caractériser une réserve motivée, et que les réserves doivent nécessairement être détaillées. Elle en déduit qu'à défaut de réserves motivées, elle n'était pas tenue de diligenter une instruction préalable.
La société rappelle à titre liminaire que la décision lui déclarant inopposable la prise en charge n'aura aucune conséquence sur la situation du salarié, dont les droits demeureront intégralement acquis en vertu du principe d'indépendance des rapports entre la caisse et l'assuré d'une part, et entre la caisse et l'employeur d'autre part, la branche AT/MP étant autonome et financée exclusivement par les cotisations patronales.
Sur le fond, elle soutient que son courrier de réserves du 18 juin 2019, joint à la déclaration d'accident du travail, attirait l'attention de la caisse sur l'absence de fait accidentel à l'origine de la lésion, en signalant l'absence de tout choc ou fait accidentel particulier et une défaillance spontanée du genou, évocatrice d'une fragilité préexistante ; que ces réserves, précises et formulées en temps utile, portaient sur la matérialité du fait accidentel et sur l'existence d'une cause étrangère au travail, qui obligeait la caisse à instruire avant de statuer. Elle ajoute qu'au stade des réserves, il ne lui était pas exigé de prouver leur bien-fondé, mais seulement d'émettre des doutes sérieux et étayés, ce qu'elle a fait.
Aux termes de l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 1er janvier 2010 applicable au présent litige : 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Les réserves motivées doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, ou sur la matérialité du fait accidentel. Dès lors qu'elles se conforment à leur objet, elles s'analysent comme des réserves motivées, peu important la pertinence ou la qualité de la motivation. Au stade de leur émission, l'employeur n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, ni de produire des éléments précis antérieurs à l'accident établissant la réalité de la cause étrangère invoquée (Cass. 2e civ., 17 février 2022, n° 20-17.767 ; 17 mars 2022, n° 20-21.642 ; 13 novembre 2025, n° 23-20.380).
En présence de telles réserves portées en temps utile à la connaissance de la caisse, celle-ci se trouve dans l'obligation de procéder à une instruction du dossier avant de statuer. Si elle s'en abstient, la décision de prise en charge est inopposable à l'employeur (Cass. 2e civ., 8 novembre 2018, n° 17-22.526 ; 11 mai 2023, n° 21-18.181, 21-19.319 et 21-19.320).
En l'espèce, le courrier joint à la déclaration d'accident du travail du 18 juin 2019 indique : 'M. [Y] a senti son genou gauche le lâcher alors qu'il montait un escalier. Il n'y a eu aucun choc ni de fait accidentel particulier.'
Ce courrier conteste précisément et de manière circonstanciée la matérialité d'un événement soudain à l'origine de la lésion, en excluant tout choc ou fait accidentel particulier, et décrit une défaillance spontanée du genou évoquant l'hypothèse d'une cause préexistante totalement étrangère au travail. Il porte ainsi sur la matérialité du fait accidentel et sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, au sens de l'article R. 441-11 précité.
Ces réserves, précises et circonstanciées, ont été portées à la connaissance de la caisse en temps utile puisqu'elles étaient jointes à la déclaration d'accident du travail reçue le 18 juin 2019. La caisse était donc tenue de procéder à une instruction avant de prendre sa décision.
En s'en abstenant et en notifiant sa décision de prise en charge dès le 28 juin 2019, la caisse a ainsi méconnu les prescriptions de l'article R. 441-11, III, précité.
À cet égard, il est sans incidence que l'employeur n'ait pas davantage étayé ses réserves à ce stade, la preuve de leur bien-fondé n'étant pas requise au stade de leur émission, ni que la caisse ait estimé que la matérialité de l'accident et la présomption d'imputabilité étaient établies, ces considérations relevant du fond du droit après instruction et non de l'appréciation de la recevabilité des réserves.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que la décision de prise en charge de l'accident du travail du 17 juin 2019 est inopposable à l'employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Les dispositions du jugement attaqué relatives aux dépens seront confirmées.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.