MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
Au soutien de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de son salarié au titre de la législation professionnelle, la société soutient que la caisse, dans le cadre de son instruction, n'a pas respecté le principe de la contradiction en ne rapportant pas la preuve de l'envoi effectif du questionnaire à l'employeur, la capture d'écran produite par la caisse et issue d'un logiciel interne de gestion de courrier dénommé "[2]" étant, selon elle, dépourvue de toute valeur probante puisqu'elle ne mentionne ni l'identité du destinataire, ni l'adresse de destination, ni la preuve d'un dépôt effectif auprès des services postaux. Elle invoque à cet égard une jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ., 24 mai 2017 n° 16-16.990) et considère que le non-respect de cette formalité d'ordre public entraîne nécessairement l'inopposabilité de la décision à l'employeur, sans que ce dernier ait à justifier d'un grief.
La caisse rétorque que l'employeur n'a jamais retourné le questionnaire qu'elle lui avait pourtant adressé par lettre simple, ce dont elle prétend justifier par une capture d'écran Tessi Post, laquelle établit selon elle l'envoi du questionnaire par Ecopli le 20 mai 2019, ajoutant que l'article R. 441-11 III dans sa version applicable au litige n'imposait pas l'envoi par tout moyen conférant date certaine à la réception, et que la société, invitée à consulter le dossier, s'est abstenue de toute observation sur l'absence de questionnaire.
Aux termes de l'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, 'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur, ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.'
Contrairement à la version postérieure issue du décret du 23 avril 2019, applicable à compter du 1er décembre 2019 (article R. 441-8 du même code), cet article n'imposait pas que le questionnaire soit adressé "par tout moyen conférant date certaine à sa réception". Il suffisait donc, alors, à la caisse de démontrer qu'un questionnaire avait bien été adressé à l'employeur, quelle qu'en soit le mode de transmission.
En l'espèce, la caisse a ensuite des réserves motivées de l'employeur, procédé à une instruction et affirme avoir adressé des questionnaires à l'employeur et au salarié.
Le salarié a complété son questionnaire le 24 mai 2019 et l'a retourné à la caisse qui l'a réceptionné le 27 mai suivant.
La société conteste avoir reçu un tel questionnaire.
Cependant, la caisse verse aux débats la capture d'écran de la plate-forme Tessi Post (pièce 4) faisant état de deux envois par Ecopli le 20 mai 2019 relatifs à l'accident de M. [Y] : le premier à destination de l'assuré et le second identifiant la société par son numéro siret ([N° SIREN/SIRET 1]). Cette pièce, issue d'un système dématérialisé de gestion et d'archivage des courriers, établit, dans son principe, que l'envoi du questionnaire à l'employeur a été effectué le 20 mai 2019.
Au demeurant, la jurisprudence invoquée par l'employeur, relative à la preuve d'un paiement effectif, est sans emport dans la présente espèce.
Le tribunal a ainsi retenu, à juste titre, que la caisse avait établi avoir adressé le questionnaire à l'employeur et observé pertinemment que lorsqu'il a été invité à consulter les pièces du dossier le 26 juillet 2019, le représentant de la société avait coché le bordereau mentionnant les 'informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaire)' sans formuler aucune observation écrite sur l'absence alléguée de questionnaire employeur.
Le moyen tiré du défaut d'envoi du questionnaire sera donc rejeté et le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté l'employeur de l'ensemble de ses demandes.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Le jugement attaqué sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d'appel.