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Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 19 mai 2026 — n° 24/06551

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie déclarée par Mme [U] peut-elle être reconnue comme professionnelle au sens de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ?

Principe retenu

Pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle, il doit être prouvé que la maladie est directement causée par le travail habituel de l'assuré. Les déclarations de l'assuré doivent être corroborées par des éléments objectifs.

Faits clés

  • Mme [U] a travaillé comme assistante de direction jusqu'au 31 mars 2020.
  • Elle a déclaré une maladie professionnelle le 5 mars 2020, qualifiée de tendino-bursite de l'épaule droite.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge après un avis défavorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
  • Le tribunal a confirmé le refus de prise en charge en raison de l'absence de preuve d'une exposition suffisante au travail.
  • Mme [U] a été déboutée de ses demandes et condamnée aux dépens.

Articles cités

article L. 461-1 du code de la sécurité sociale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en toutes ses dispositions Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [U], Condamne Mme [U] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [U] (l'assurée) a travaillé au sein de la société [2] à compter du 1er juin 2008, d'abord en qualité de conjointe collaboratrice jusqu'au 1er juillet 2018, puis en qualité d'assistante de direction jusqu'au 31 mars 2020. Le 5 mars 2020, elle a souscrit une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le même jour faisant état d'une "tendino bursite de la coiffe de l'épaule droite". Après enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse) a soumis le dossier pour avis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles [Localité 4] (le [3]) Rhône-Alpes en application des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, considérant que la condition du tableau n° 57A des maladies professionnelles relative à la nature des travaux réalisés n'était pas satisfaite. Le 4 mars 2021, le [3] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Par décision du 11 mars 2021, la caisse a donc notifié à Mme [U] un refus de prise en charge de la maladie, fondé sur cet avis défavorable. L'assurée a saisi la commission de recours amiable de la caisse d'une contestation. Par requête du 19 juillet 2021, l'assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'un recours contre la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. Par jugement du 11 avril 2023, le tribunal a désigné avant dire droit le [3] de Dijon Bourgogne Franche-Comté pour recueillir son avis sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [U]. Le 31 octobre 2023, ce [3] a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie déclarée par l'assurée. Par jugement du 22 juillet 2024, le tribunal : - déboute Mme [U] de ses demandes, - condamne Mme [U] aux dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 août 2024, Mme [U] a relevé appel de cette décision. Par ses dernières écritures (n° 2) reçues au greffe le 8 avril 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens. En conséquence, - juger que la maladie liée à la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite est directement causée par son travail habituel et relève donc de la maladie professionnelle au titre du tableau n° 57, - condamner la caisse à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Par ses dernières écritures déposées au greffe le 24 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris, - rejeter toute autre demande de condamnation de la caisse. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CARACTÈRE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE À l'appui de ses prétentions, Mme [U] soutient que les conditions du tableau n° 57 sont réunies. Elle expose avoir travaillé très régulièrement sur ordinateur et effectué des mouvements liés au classement des archives. Elle affirme que l'accès aux armoires de dossiers, compte tenu de leur hauteur et de son positionnement, impliquait nécessairement une sollicitation de l'épaule à plus de 90°, de manière quotidienne et répétée, pour une durée supérieure à une heure par jour, de sorte que le critère d'exposition de la liste limitative est rempli. Elle invoque un certificat de son médecin, le docteur [G], en date du 4 mars 2024, selon lequel sa pathologie doit être reconnue en maladie professionnelle compte tenu d'un travail sollicitant les membres supérieurs avec des mouvements répétitifs. Elle soutient par ailleurs que les avis des deux [3] sont insuffisamment motivés et ne peuvent lier la cour, le premier [3] s'étant borné à une appréciation abstraite sans analyse concrète du poste de travail, et le second ne procédant à aucune analyse indépendante, se contentant de suivre le premier avis. Elle fait valoir que les deux comités ont statué sur un dossier lacunaire, sans étude ergonomique ni visite sur site. Elle conteste enfin que la relation matrimoniale avec son employeur puisse faire présumer l'insincérité de leurs déclarations concordantes. En réponse, la caisse fait valoir que deux [3] ont émis des avis défavorables parfaitement clairs, motivés et concordants. Elle excipe de ce que la charge de la preuve du lien direct repose sur l'assurée, laquelle ne l'établit pas. Elle allègue que l'enquête administrative a établi que l'intéressée décolle le bras droit du corps sans soutien à 60° moins d'une heure par jour et considère que les déclarations de l'assurée sur la durée et l'angle d'exposition manquent d'objectivité en raison du lien conjugal existant avec son employeur, et que les attestations produites en appel n'apportent aucune précision quant aux dates ou périodes d'activité. Elle conclut que ni les pièces du dossier, ni les avis des CRRMP, ni les pièces produites par l'assurée ne permettent d'établir l'existence d'un lien direct entre la maladie de l'assurée et son activité professionnelle. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections, - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. Lorsque l'une des conditions tenant au délai de prise en charge ou à la liste limitative des travaux n'est pas remplie, la maladie peut néanmoins être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime sur avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. En l'espèce, la pathologie déclarée par Mme [U] -rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, objectivée par IRM- est désignée au tableau n° 57A des maladies professionnelles. Ce tableau soumet la prise en charge à la réalisation de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Il n'est pas contesté que la pathologie est objectivée par IRM et que la condition tenant au délai de prise en charge et à la durée minimale d'exposition d'un an est remplie. Dans le cadre de l'enquête diligentée par la caisse, l'agent assermenté a indiqué que Mme [U] occupe un poste d'accueil et de saisie informatique depuis le 1er juin 2008, qu'elle est droitière et mesure 1,62 m. Il relève qu'elle dispose d'un téléphone avec un casque sans décrocher, qu'elle utilise un photocopieur installé dans le showroom, qu'elle est amenée à manipuler des classeurs de fournisseurs à ranger dans des armoires à toutes les hauteurs et conclut 'qu'elle a le bras droit décollé du corps sans soutien à 60° moins d'une heure par jour'. Aux termes de son questionnaire, Mme [U] a quantifié à plus de 2 heures par jour et plus de 3 jours par semaine, les temps comportant des activités avec le bras décollé du corps d'au moins 60° au titre des activités de 'saisie informatique : comptabilité (plusieurs heures à la suite 2 jours/semaine), établissement factures, frappes de courriers, utilisation clavier et souris en général (tous les jours). Prise téléphone (décrocher/raccrocher) (tous les jours). Utilisation photocopieuse /scanner (tous les jours). S'agissant des activités comportant des mouvements impliquant le bras décollé du corps d'au moins 90°, elle les a quantifiés à 1 à 2 heures par jour, entre 1 à 3 jours par semaine, pour 'ranger les classeurs, les différents documents dans les placards (tous les jours), classement et archivages : ranger les classeurs et boîte à archives sur étagères (une fois par mois)'. Le médecin-conseil de la caisse a considéré, dans les colloques médico-administratifs du 26 septembre 2021, que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas satisfaite. Le [4], après avoir pris connaissance de l'avis de l'employeur, du médecin conseil, du médecin du travail et après avoir entendu l'ingénieur du service de prévention, a conclu le 4 mars 2021 que l'étude du dossier ne permettait pas de retenir des gestes suffisamment nocifs au niveau de l'épaule droite en termes de répétitivité, d'amplitude ou de résistance, et qu'aucun lien direct ne pouvait être établi entre la maladie et l'activité professionnelle habituelle de l'assurée. Le [5], désigné par le tribunal et saisi des éléments que Mme [U] entendait faire valoir, a rendu le 31 octobre 2023 un avis également défavorable, estimant que l'enquête administrative et les pièces fournies par les parties ne permettaient pas de retenir une exposition professionnelle habituelle à des facteurs de contrainte et/ou de sollicitation mécanique susceptibles d'expliquer l'apparition de la pathologie, et qu'il n'existait pas d'argument opposable aux conclusions du premier [3]. La cour doit donc rechercher si Mme [U] apporte suffisamment la preuve du lien direct entre sa pathologie et son exposition professionnelle, étant précisé que la juridiction n'est pas liée par les avis des [3] dont elle apprécie souverainement la valeur et la portée. Le lien direct s'entend de l'exposition constante et habituelle au risque qui a causé la maladie. Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des avis des [3], la cour relève que le [4] a analysé, après avoir entendu l'ensemble des intervenants, les critères de répétitivité, amplitude et résistance, pour conclure à leur insuffisance au regard des gestes du poste de travail de l'assurée. Cette motivation, ancrée dans l'analyse concrète du dossier, est suffisante. Quant au second [3], saisi dans le cadre de la contestation contentieuse de Mme [U] et destinataire des pièces qu'elle entendait faire valoir, il a procédé à une analyse propre du dossier avant de conclure à l'absence d'argument opposable aux conclusions du premier comité. A hauteur de cour, force est de constater que Mme [U] ne produit aucun élément probant de nature à renverser les conclusions concordantes des deux comités. En effet, l'assurée verse aux débats deux attestations de Mesdames [C] et [A] ainsi qu'un certificat du docteur [G] en date du 4 mars 2024.
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