MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, 'Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée'.
De manière liminaire, la cour relève que le droit d'agir de la société Allianz, laquelle a versé des prestations et dispose d'un recours subrogatoire, n'est pas contesté.
Sur le droit à indemnisation
La société Axa fait valoir que :
- elle a notifié à M. [S] un refus d'indemnisation au motif des fautes commises par ce dernier de nature à exclure son droit à indemnisation en application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, ce qui n'a été contesté ni par M. [S], ni par son assureur,
- le tribunal a commis une erreur de droit en retenant que pour exclure toute indemnisation, la faute du conducteur doit être la cause exclusive de l'accident, alors que selon la Cour de cassation, les conséquences de la faute du conducteur s'apprécient en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs et sans rechercher si la faute du conducteur victime est la cause exclusive ou unique de l'accident,
- le cumul de fautes interdit tout droit à indemnisation, les jurisprudences adverses ne sont pas transposables puisqu'une seule faute avait été commise ; en l'espèce, il y a plusieurs fautes graves, emprunt délibérément de la voie de bus, doublement par la droite, une des fautes n'absorbant pas l'autre, absence de tentative de freinage malgré la file à l'arrêt alors que M. [S] pouvait réagir et freiner,
- M. [S] considère à tort qu'il serait vu parce qu'il était haut, M. [E] ne pouvait s'attendre à le voir et a déclaré que M. [S] était venu s'écraser sur sa carrosserie, qu'il était caché par la file remontée et roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances selon le rapport établi par les déformations des véhicules.
La société Allianz rétorque que :
- il ne peut être tiré aucune conséquence juridique de la lettre d'Axa et de l'absence de réaction de ses destinataires, et M. [S] n'en a pas été destinataire,
- s'il y a deux infractions distinctes, la première infraction absorbe la seconde car un véhicule circulant sur cette voie ne peut se voir reprocher un dépassement par la droite, M. [S] n'était pas exposé à un danger particulier puisque la voie était rectiligne et dépourvue d'intersection, cette gravité relative ne justifie pas l'absence d'indemnisation,
- M. [S] roulait entre 20 à 30 km/h ; l'évaluation de la vitesse par le cabinet [Y] est contestable, et sans éléments objectifs, le tachymètre de la moto n'a pas été examiné, il n'y a pas d'analyse de la cinétique, d'identification du point d'impact, pas d'information sur des traces de freinage ou de ripage, de mesures des distances de projection, la comparaison avec un autre crash n'est pas sérieuse,
- le raisonnement du juge retenant une vitesse inadaptée est erroné, l'obstacle est apparu à un moment où le choc était inévitable, M. [S] n'a pu que bloquer le guidon et le rapport n'établit pas qu'un freinage était possible,
- le manquement de M. [S] est une faute légère, c'est moins le nombre de fautes que leur gravité qui est déterminant ; les jurisprudences adverses ne portent pas sur des espèces similaires.
Réponse de la cour
Selon la loi du 5 juillet 1985 prise en son article 4, 'La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis'.
La faute de la victime ayant contribué à son préjudice doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur, ce qu'a justement rappelé le jugement déféré, lequel ne fait d'ailleurs pas état, à juste titre, de fautes adverses.
La gravité des fautes s'apprécie au regard de chaque espèce in concreto.
En l'espèce, de manière liminaire, la cour relève que l'absence de réponse au courrier d'Axa par ses adversaires ne constitue pas une reconnaissance de responsabilité et n'est pas de nature à établir que la victime et son assureur ont accepté le refus d'indemnisation notifié par Axa, de sorte que cet assureur n'est pas fondé à s'en prévaloir pour justifier le bien fondé de ses prétentions.
Il résulte des procès verbaux de gendarmerie versés aux débats que :
- le véhicule de M. [E] était à l'arrêt sur la voie de stockage pour tourner à gauche vers le garage Peugeot, un véhicule venant sur la voie située en face s'est arrêté pour le laisser passer, il a redémarré pour franchir les deux voies situées en face dont une voie de bus,
- en cours de manoeuvre et à une vitesse faible, il est entré en collision avec la moto Ducati conduite par M. [S] et qui remontait à droite sur la voie de bus, la file des véhicules à l'arrêt, déclarant ne pas avoir vu la moto arriver en face et circulant sur la voie de bus et ne s'être rendu compte de sa présence qu'au moment de l'impact,
- la fixation de la colonne de direction et de la fourche de la moto a été brisée au moment de l'impact,
- M. [S] a déclaré lors de l'enquête 'j'ai constaté que la circulation roulait au pas depuis quelques mètres, qu'il y avait une file de voitures qui roulait à 5 km/h. Dès que la voie de bus s'est formée, je me suis engagée sur l'axe pour remonter la file de voitures (...) J'ai remonté les véhicules par la droite'. Il a expliqué avoir conscience de sa faute, expliquant qu'à [Localité 6], c'était autorisé, et précisé 'j'ai vu qu'un véhicule sur ma gauche freinait, afin de laisser passer un autre usager de la route. A ce moment là, j'ai jugé que je n'avais pas la possibilité de freiner d'urgence car je craignais une chute'. Il a estimé sa vitesse entre 20 et 30 km/h et précisé qu'il pensait qu'on allait le voir vu qu'il était haut ; il a également indiqué'je suis pleinement conscient de ma faute,. A [Localité 6], il est officieusement autorisé d'emprunter la voie de bus lorsque la circulation est intense et roule au pas. Je ne savais pas qu'en France, il est strictement interdit d'emprunter la voie de bus et d'effectuer un dépassement par la droite'.
Le rapport produit par la société Axa explique :
- qu'un panneau B27 indique que la voie empruntée par M. [S] est réservée aux transports en commun, de sorte que les véhicules particuliers et motos ne peuvent l'emprunter, et qu'il existe aussi un damier au sol pour introduire la voie de bus et signifier que les usagers ne doivent pas s'y diriger,
- qu'au regard de la durée de manoeuvre de la voiture, le motard avait la possibilité de commencer à réagir et d'entamer un freinage d'urgence compte tenu de la durée de la manoeuvre de la voiture,
- que par comparaison avec un autre crash test, la vitesse de collision de la moto devait se situer aux légèrement au dessus de 40 km/h, la vitesse est inadaptée aux circonstances.
Si ce rapport, bien que débattu par les parties, n'a pas été dressé contradictoirement et si le juge ne peut asseoir sa décision sur ce seul élément, les conclusions de ce rapport peuvent être retenues par le juge si elles sont confirmées par d'autres éléments du dossier.
Ainsi que justement relevé par le jugement, M. [S] a commis une première faute de conduite en circulant sur une voie réservée aux bus pour dépasser par la droite les véhicules bloqués par l'embouteillage,
- le fait de dépasser des véhicules immobilisés par la droite est également une faute de conduite, indépendante de la première et qui ne peut se confondre avec elle même si elle a été commise au cours de la même action.
Il est néanmoins relevé que la voie empruntée était rectiligne et sans intersections.
M. [S] n'a pas contesté ces fautes retenues à son encontre, constituant des infractions au code de la route, et qui ont contribué à son propre dommage.