MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé de manière liminaire que le tribunal judiciaire a relevé à juste titre qu'il n'était saisi en application des dispositions de l'article 789-6 du code de procédure civile que de la question de la prescription dépendant du fondement juridique applicable au litige et que les demandes de question préjudicielle et d'expertise ne lui avaient pas été soumises, qu'il ne pouvait donc statuer que sur la fin de non recevoir est que tel est également le cas à hauteur d'appel.
Sur la prescription
L'appelante soutient que l'article 1240 du code civil est applicable car :
la victime d'un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l'article 1240 du code civil, si ce dommage résulte d'une faute du producteur, tel que le maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou un manquement à son devoir de vigilance quant aux défauts présentés par le produit,
Dans un arrêt rendu contre l'intimé par la présente cour le 25 juin 2020, pour des faits similaires, la responsabilité de cette dernière a été engagée sur le fondement de l'article L.1111-2 du code de la santé publique,
La faute recherchée est la communication fautive de l'intimée, qui n'a pas avoir informé de manière fiable les patients des changements de formules, la laissant dans l'angoisse et tributaire des informations peu fiables présentées par les médias, ce qui est constitutif d'une faute distincte du défaut de sécurité du produit,
Les affirmations adverses selon lesquelles elle aurait été suffisamment informée par les journaux sont inopérantes, le point de départ de la prescription quinquennale est la date à laquelle son médecin généraliste lui a prescrit une alternative au médicament litigieux le 17 novembre 2017.
L'intimée soutient que :
La responsabilité d'un producteur de médicaments ne peut être recherchée que sur le fondement de l'article 1245 du code civil, y compris pour un défaut d'information (principe d'application exclusive), car la CJUE a écarté la possibilité pour les Etats membres de maintenir un régime général de responsabilité du fait des produits défectueux différent de celui prévu par l'article 13 de la directive 85/374 du 25 juillet 1985, transposée en droit français par la loi n°98-389 du 19 mai 1998 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux ; ce moyen doit être relevé d'office par la juridiction saisie,
Le manquement à l'obligation d'information relative aux risques liés à un produit ne constitue pas une faute distincte du défaut de sécurité du produit selon la cour de cassation, car l'origine du dommage est l'insuffisance de mentions portées sur l'étiquette et l'emballage du produit,
En l'espèce, le point de départ du délai de prescription triennal fixé à l'article 1245-16 du code civil est la date à laquelle l'appelante a pris connaissance du changement de formule ; cette date peut être fixée au plus tard à l'été 2017 (médiatisation de l'affaire 'Levothyrox' en France) ou à la date à laquelle son généraliste lui a prescrit une alternative au médicament (novembre 2017),
A supposer que l'application de l'article 1240 du code civil soit retenue, l'action serait également prescrite, car en affirmant dans son assignation que le laboratoire a modifié la formule du médicament à compter du mois de mars 2017, l'appelante reconnaît avoir eu connaissance de ce changement à compter de cette date; en tout état de cause, l'appelante aura eu connaissance de ce changement au plus tard à la date de la mise en place du numéro vert par l'ANSM le 23 août 2017 et en délivrant une assignation au mois de septembre 2022, son action est donc prescrite,
si la cour ne devait pas retenir l'application exclusive des articles 1245 et suivants du code civil, il convient de transmettre une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) afin que soit clarifiée l'interprétation de l'article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.
L'article 13 de la directive 85/374/CEE du 25 juillet 1985 énonce que :
'La présente directive ne porte pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité existant au moment de la notification de la présente directive.'
Selon l'article 1245 du code civil, 'Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime'.
L'article 1245-16 du code civil précise que 'L'action en réparation fondée sur les dispositions du présent chapitre se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l'identité du producteur'.
En l'espèce, il est rappelé que Mme [T] qui entend être indemnisée de so préjudice moral a engagé son action sur le fondement de l'article 1240 du code civil auquel s'applique la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du code civil, tandis que la société soutient que seules les dispositions de l'article 1245 du code civil sont applicables de sorte que seule la prescription de trois ans est applicable.
C'est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu'il ne soit nécessaire de les reprendre in extenso les premiers juges ont retenu que :
- la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) considère que la directive susvisée instituant le principe de responsabilité sans faute applicable aux producteurs lorsqu'un produit qui présente u n défaut cause un dommage à jun consommateur est d'application stricte et en particulier son article 13 (voir supra),
- cette directive énumère les hypothèses dans lesquelles un produit est défectueux et envisage notamment le cas ou un produit n'offre pas la sécurité à laquelle le consommateur peut légitimement s'attendre compte tenu notamment de sa présentation,
- Mme [T] reproche un défaut d'information à la société en se basant essentiellement sur le fait de ne pas avoir informé les usagers du changement de la formule du médicament Levothyrox par des mentions claires et lisibles sur l'emballage et la notice du produit, s'appuyant dans son argumentation sur une décision antérieure de la présente cour,
- Mme [T] recherche en conséquence la responsabilité du producteur en raison d'un défaut du produit en lien avec sa présentation incomplète sur l'emballage et la notice, et non en raison d'une faute distincte,
- l'absence de messages d'alerte sur la modification de la formule et de laisser dans l'angoisse les consommateurs en la laissant tributaire des informations recueillies dans les médias et sur internet relève de ce défaut d'information et concerne le caractère volontaire ou non du défaut d'information mais sans constituer une faute distincte du défaut du produit,
- le fondement de l'article 1240 n'était pas discuté par les parties dans la décision dont se prévaut Mme [T],
- l'action de cette dernière ne pouvait être exercée qu'en application des articles 1245 et suivants du code civil invoqués par la société et était soumise à la prescription triennale dont le point de départ était en l'espèce le 17 novembre 2017,
- la prescription est en conséquence acquise.
La cour ajoute que :
- la société se prévaut également devant la présente cour des dispositions des articles 1245 et suivants du code civil ; ces articles sont bien d'application exclusive que le juge doit relever d'office le cas échéant,