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Cour d'appel, 1ère chambre civile b, 19 mai 2026 — n° 24/06005

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Groupama est-elle responsable des dommages causés par la contamination du lait fourni par le GAEC à la fromagerie ?

Principe retenu

La responsabilité civile peut être engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil en cas de dommage causé par un produit défectueux. L'assureur peut être tenu de réparer le préjudice subi par le tiers en raison de la contamination.

Faits clés

  • Le GAEC a fourni du lait à la fromagerie via la coopérative.
  • Une contamination par E. coli a été détectée dans le lait le 17 août 2017.
  • 2996 kg de fromages ont été détruits en raison de cette contamination.
  • La fromagerie a assigné le GAEC et Groupama en indemnisation.
  • Groupama a appelé en intervention la coopérative et la société de maintenance.

Articles cités

article 1245 du code civil article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il condamne la société Groupama et le GAEC [Localité 6], in solidum, à payer à la société Fromageries [M] la somme de 14 435,42 euros, Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant au jugement, Déclare irrecevable la demande formée par la société Fromageries [M] tendant à la condamnation en paiement du GAEC [Localité 6], Condamne la société Groupama à payer à la société Fromageries [M] la somme de 4185,57 euros, Constate que la demande de la société coopérative agricole fruitière du Mont-Saleve tendant à être relevée et garantie par la société Pol'air fluides de toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge est sans objet, Condamne la société Groupama à payer à la société Fromageries [M], la société coopérative agricole fruitière du Mont-Saleve et la société Pol'air fluides la somme de 2000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Groupama aux dépens d'appel, Fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande. La greffière, La Présidente,

Exposé du litige

* * * * EXPOSÉ DU LITIGE Le groupement agricole d'exploitation en commun [Localité 6] (le GAEC), assuré auprès de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône Alpes Auvergne (la société Groupama), confie la totalité du lait de son élevage bovin à la société coopérative agricole fruitière du Mont-Saleve (la coopérative) dont il est membre adhérent. Dans le cadre de son activité de production de fromages d'appellation d'origine protégée, la société Fromageries [M] (la fromagerie) se fournit en lait notamment auprès de la coopérative. Dans l'attente de sa collecte par la coopérative, le lait du GAEC est stocké dans un tank réfrigéré appartenant à la coopérative et situé au sein du GAEC. La société Pol'air fluides (la société de maintenance), chargée de la maintenance du tank, est intervenue le 16 août 2017 et a constaté la défaillance du motoréducteur qui n'a pu être changé immédiatement, faute de pièce disponible. Elle est intervenue le lendemain pour changer le motoréducteur puis le surlendemain pour changer le tank à lait. Le 17 août 2017, des analyses effectuées sur les reblochons fabriqués par la fromagerie ont révélé une contamination des produits par la bactérie E. coli. Des analyses supplémentaires ont révélé une contamination du lait collecté le 16 août 2017 et ont permis d'identifier que l'origine de la contamination se trouvait dans le lait fourni par le GAEC. 2996 kg de fromages, impropres à la consommation du fait de la présence de la contamination bactérienne, ont été détruits. Par acte introductif d'instance du 3 juillet 2018, la fromagerie a assigné le GAEC et la société Groupama en indemnisation de son préjudice. La société Groupama a appelé en intervention forcée la coopérative, qui a appelé en intervention forcée la société de maintenance. Par une ordonnance du 8 janvier 2019, le juge de la mise en état, modifiant une précédente ordonnance de désistement du 21 août 2018, a : - constaté le désistement partiel d'instance et d'action de la fromagerie à l'encontre du GAEC, - constaté l'extinction de l'instance et de l'action enrôlée sous le n° RG 18/07556 à l'égard du GAEC, - constaté que la procédure se poursuit à l'encontre de la société Groupama. Par jugement du 5 juin 2024, le tribunal a : - condamné la société Groupama et le GAEC, in solidum, à payer à la fromagerie la somme de 14 435,42 euros, - rejeté le surplus des demandes, - débouté la société Groupama de son appel en garantie à l'encontre de la coopérative, - condamné la société Groupama aux entiers dépens, - condamné la société Groupama à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de : 2500 euros à la fromagerie, 2000 euros à coopérative, 2000 euros à la société de maintenance. Par déclaration du 19 juillet 2024, la société Groupama et le GAEC ont relevé appel du jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 mai 2025, ils demandent à la cour de : - réformer le jugement en ce qu'il : * les a condamnés in solidum à payer à la fromagerie la somme de 14 435,42 euros, * a débouté la société Groupama de son appel en garantie à l'encontre de la coopérative, * a rejeté les demandes formulées par la société Groupama, * a condamné la société Groupama aux entiers dépens, * a condamné la société Groupama à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile : la somme de 2500 euros à la fromagerie, la somme de 2000 euros à la coopérative, la somme de 2000 euros à la société de maintenance, Statuant à nouveau, - dire et juger irrecevable la demande de condamnation de la fromagerie à l'encontre du GAEC intervenant après un désistement, - juger que la fromagerie ne rapporte pas la preuve que la responsabilité du GAEC est engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, à défaut de démontrer l'existence d'un défaut du lait au moment où il s'en est dessaisi,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens. 1. Sur l'irrecevabilité de la demande de condamnation formée par la fromagerie à l'encontre du GAEC La société Groupama et le GAEC demandent à la cour de prononcer l'irrecevabilité de la demande de condamnation formée par la fromagerie à l'encontre du GAEC. Ils font valoir essentiellement que : - suite à une erreur de plume du conseil de la fromagerie, reprise par le tribunal, il n'a pas été tiré conséquence du désistement de la fromagerie à l'encontre du GAEC, nonobstant l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2019, - nonobstant son désistement, la fromagerie persiste à demander la condamnation solidaire du GAEC et de la société Groupama, - cette demande est irrecevable. La fromagerie ne présente pas d'observations en réponse à cette fin de non-recevoir. Réponse de la cour Ainsi que la cour l'a énoncé dans son exposé du litige, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a, par une ordonnance du 8 janvier 2019 modifiant une précédente ordonnance de désistement du 21 août 2018, constaté le désistement partiel d'instance et d'action de la fromagerie à l'encontre du GAEC et, partant, l'extinction de l'instance et de l'action enrôlée à l'égard du GAEC. Compte tenu de ce désistement, la fromagerie était irrecevable à solliciter la condamnation du GAEC in solidum avec la société Groupama. Aussi convient-il d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Groupama et le GAEC, in solidum, à payer à la fromagerie la somme de 14 435,42 euros, et de déclarer irrecevable la demande de condamnation du GAEC. 2. Sur la responsabilité du GAEC La société Groupama fait valoir essentiellement que : - la responsabilité du GAEC n'est pas démontrée, - il n'est pas contesté que la contamination des fromages trouve son origine dans le lait récupéré dans le tank à lait du GAEC, - la collecte de lait étant organisée par la coopérative, le GAEC se dessaisit de son produit au moment où il remplit le tank à lait avec sa récolte ; c'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier l'éventuelle défectuosité du lait ; en l'espèce, la preuve d'une défectuosité du lait au moment où le GAEC l'a déversé dans le tank n'est pas rapportée, - le lait cru contient nécessairement des bactéries et la stérilité totale d'un produit animal tel que le lait ne peut pas être garantie, sauf en cas de traitement thermique, - le GAEC, producteur laitier, n'est pas l'exploitant du secteur alimentaire au sens des règlements CE 852/2004 et 853/2004, - le GAEC est uniquement tenu d'une obligation de moyens de livrer un lait provenant d'animaux en bonne santé, ce qui est le cas en l'espèce, - le GAEC peut se prévaloir des exonérations prévues par l'article 1245-10 du code civil tenant à l'impossibilité de déceler l'existence du défaut au moment de la mise en circulation du produit et à la faute de la victime ; en effet, le GAEC n'était pas en mesure de détecter techniquement les défauts du lait, contrairement à la fromagerie ; il appartenait à la fromagerie de contrôler immédiatement la bactériologie des matières premières utilisées avant la transformation du lait cru en fromage ; le lait n'a été contrôlé que deux jours plus tard, après avoir été stocké dans une citerne avec d'autres laits dans des conditions inconnues, ce qui démontre l'imprudence et la négligence de la fromagerie, - la fromagerie aurait pu limiter son préjudice en utilisant le lait litigieux pour fabriquer des yaourts avec du lait pasteurisé. La fromagerie réplique que : - le régime juridique de la responsabilité des produits défectueux s'applique à l'espèce et le GAEC est un producteur de matière première au sens de l'article 1245-5 du code civil, - les deux expertises ont établi contradictoirement que le lait contaminé provenait du GAEC, - le défaut de produit est suffisamment caractérisé, ainsi que son lien de causalité avec la contamination litigieuse, - les expertises sont opposables à la société Groupama, - la distinction entre obligation de moyens et de résultat est inopérante car la responsabilité des produits défectueux n'impose pas la démonstration d'une faute mais seulement celle d'un défaut de produit, entraînant la responsabilité de plein droit du producteur sauf à démontrer l'un des cinq cas d'exonération de l'article 1245-10 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, - il n'existe aucune faute de sa part susceptible de réduire ou atténuer la responsabilité du GAEC, - compte tenu des obligations du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée, il lui est matériellement impossible d'analyser chaque tank de lait dans le délai de fabrication des fromages, - la bactérie n'est détectable que lorsqu'elle est développée, - le GAEC est également un professionnel qui connaît et accepte le risque de vendre un lait qu'il sait potentiellement contaminé. Réponse de la cour L'article 1245 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime. Aux termes de l'article 1245-3 du même code, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre. Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation. Enfin, conformément à l'article 1245-8, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le lait cru produit par le GAEC constitue un produit au sens des articles 1245 et suivants du code civil. La société Groupama ne conteste pas non plus que la contamination des fromages trouve son origine dans le lait récupéré dans le tank à lait situé au sein du GAEC. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi le 12 octobre 2017 par les experts mandatés par la société Groupama et par l'assureur de la fromagerie que seul le lait du GAEC « est positif en staphylocoques et E. [P] avec plus de 49'000 ufc/g. ». L'usage qui pouvait être raisonnablement attendu du lait vendu par le GAEC à la fromagerie est sa transformation en reblochons au lait cru destinés à être mis sur le marché et consommés par des consommateurs. Il en résulte que la contamination du lait par une bactérie pathogène du genre E. [P], dont il ressort du préambule du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (considérant n° 14) que la présence dans le lait cru et certains produits au lait cru « présente un risque pour la santé publique », constitue un défaut au sens de l'article 1245-3 précité, en ce que cette contamination n'offre pas la sécurité à laquelle l'acquéreur et le sous-acquéreur peuvent légitimement s'attendre dans le cadre de l'opération de transformation du lait en reblochons au lait cru puis de consommation de ceux-ci. Il importe peu à cet égard que le lait contaminé puisse être pasteurisé et employé à d'autres usages que la production de reblochons, sans danger pour le consommateur final, dès lors que ces usages alternatifs ne participent pas de l'usage connu, attendu et accepté par les parties au cas d'espèce, tenant à la fabrication de fromages au lait cru.
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