MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à voir « juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
1. Sur l'irrecevabilité de la demande de condamnation formée par la fromagerie à l'encontre du GAEC
La société Groupama et le GAEC demandent à la cour de prononcer l'irrecevabilité de la demande de condamnation formée par la fromagerie à l'encontre du GAEC. Ils font valoir essentiellement que :
- suite à une erreur de plume du conseil de la fromagerie, reprise par le tribunal, il n'a pas été tiré conséquence du désistement de la fromagerie à l'encontre du GAEC, nonobstant l'ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2019,
- nonobstant son désistement, la fromagerie persiste à demander la condamnation solidaire du GAEC et de la société Groupama,
- cette demande est irrecevable.
La fromagerie ne présente pas d'observations en réponse à cette fin de non-recevoir.
Réponse de la cour
Ainsi que la cour l'a énoncé dans son exposé du litige, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lyon a, par une ordonnance du 8 janvier 2019 modifiant une précédente ordonnance de désistement du 21 août 2018, constaté le désistement partiel d'instance et d'action de la fromagerie à l'encontre du GAEC et, partant, l'extinction de l'instance et de l'action enrôlée à l'égard du GAEC.
Compte tenu de ce désistement, la fromagerie était irrecevable à solliciter la condamnation du GAEC in solidum avec la société Groupama.
Aussi convient-il d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Groupama et le GAEC, in solidum, à payer à la fromagerie la somme de 14 435,42 euros, et de déclarer irrecevable la demande de condamnation du GAEC.
2. Sur la responsabilité du GAEC
La société Groupama fait valoir essentiellement que :
- la responsabilité du GAEC n'est pas démontrée,
- il n'est pas contesté que la contamination des fromages trouve son origine dans le lait récupéré dans le tank à lait du GAEC,
- la collecte de lait étant organisée par la coopérative, le GAEC se dessaisit de son produit au moment où il remplit le tank à lait avec sa récolte ; c'est donc à cette date qu'il convient de se placer pour apprécier l'éventuelle défectuosité du lait ; en l'espèce, la preuve d'une défectuosité du lait au moment où le GAEC l'a déversé dans le tank n'est pas rapportée,
- le lait cru contient nécessairement des bactéries et la stérilité totale d'un produit animal tel que le lait ne peut pas être garantie, sauf en cas de traitement thermique,
- le GAEC, producteur laitier, n'est pas l'exploitant du secteur alimentaire au sens des règlements CE 852/2004 et 853/2004,
- le GAEC est uniquement tenu d'une obligation de moyens de livrer un lait provenant d'animaux en bonne santé, ce qui est le cas en l'espèce,
- le GAEC peut se prévaloir des exonérations prévues par l'article 1245-10 du code civil tenant à l'impossibilité de déceler l'existence du défaut au moment de la mise en circulation du produit et à la faute de la victime ; en effet, le GAEC n'était pas en mesure de détecter techniquement les défauts du lait, contrairement à la fromagerie ; il appartenait à la fromagerie de contrôler immédiatement la bactériologie des matières premières utilisées avant la transformation du lait cru en fromage ; le lait n'a été contrôlé que deux jours plus tard, après avoir été stocké dans une citerne avec d'autres laits dans des conditions inconnues, ce qui démontre l'imprudence et la négligence de la fromagerie,
- la fromagerie aurait pu limiter son préjudice en utilisant le lait litigieux pour fabriquer des yaourts avec du lait pasteurisé.
La fromagerie réplique que :
- le régime juridique de la responsabilité des produits défectueux s'applique à l'espèce et le GAEC est un producteur de matière première au sens de l'article 1245-5 du code civil,
- les deux expertises ont établi contradictoirement que le lait contaminé provenait du GAEC,
- le défaut de produit est suffisamment caractérisé, ainsi que son lien de causalité avec la contamination litigieuse,
- les expertises sont opposables à la société Groupama,
- la distinction entre obligation de moyens et de résultat est inopérante car la responsabilité des produits défectueux n'impose pas la démonstration d'une faute mais seulement celle d'un défaut de produit, entraînant la responsabilité de plein droit du producteur sauf à démontrer l'un des cinq cas d'exonération de l'article 1245-10 du code civil, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- il n'existe aucune faute de sa part susceptible de réduire ou atténuer la responsabilité du GAEC,
- compte tenu des obligations du cahier des charges de l'appellation d'origine protégée, il lui est matériellement impossible d'analyser chaque tank de lait dans le délai de fabrication des fromages,
- la bactérie n'est détectable que lorsqu'elle est développée,
- le GAEC est également un professionnel qui connaît et accepte le risque de vendre un lait qu'il sait potentiellement contaminé.
Réponse de la cour
L'article 1245 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable au litige, dispose que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Aux termes de l'article 1245-3 du même code, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre.
Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation.
Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu'un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Enfin, conformément à l'article 1245-8, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Il n'est pas contesté, en l'espèce, que le lait cru produit par le GAEC constitue un produit au sens des articles 1245 et suivants du code civil.
La société Groupama ne conteste pas non plus que la contamination des fromages trouve son origine dans le lait récupéré dans le tank à lait situé au sein du GAEC. Il ressort d'ailleurs du procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l'évaluation des dommages établi le 12 octobre 2017 par les experts mandatés par la société Groupama et par l'assureur de la fromagerie que seul le lait du GAEC « est positif en staphylocoques et E. [P] avec plus de 49'000 ufc/g. ».
L'usage qui pouvait être raisonnablement attendu du lait vendu par le GAEC à la fromagerie est sa transformation en reblochons au lait cru destinés à être mis sur le marché et consommés par des consommateurs. Il en résulte que la contamination du lait par une bactérie pathogène du genre E. [P], dont il ressort du préambule du règlement (CE) n° 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (considérant n° 14) que la présence dans le lait cru et certains produits au lait cru « présente un risque pour la santé publique », constitue un défaut au sens de l'article 1245-3 précité, en ce que cette contamination n'offre pas la sécurité à laquelle l'acquéreur et le sous-acquéreur peuvent légitimement s'attendre dans le cadre de l'opération de transformation du lait en reblochons au lait cru puis de consommation de ceux-ci.
Il importe peu à cet égard que le lait contaminé puisse être pasteurisé et employé à d'autres usages que la production de reblochons, sans danger pour le consommateur final, dès lors que ces usages alternatifs ne participent pas de l'usage connu, attendu et accepté par les parties au cas d'espèce, tenant à la fabrication de fromages au lait cru.