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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [W] (la cotisante) a été affiliée au régime social des indépendants (le RSI) en sa qualité de gérante de la SARL [1], du 4 août 2011 au 19 mars 2013.
Le RSI lui a adressé plusieurs mises en demeure :
- le 13 février 2014, pour un montant de 8 8 53 euros au titre des échéances de novembre 2013 et décembre 2013,
- le 8 décembre 2014, pour un montant de 19 284 euros au titre des échéances de septembre 2013, octobre 2013 et du 4e trimestre 2014,
- le 8 février 2016, pour un montant de 4 986 euros au titre des échéances de janvier à avril 2014,
- le 8 février 2016, pour un montant de 4 888 euros au titre des échéances de mai à août 2014.
Le 7 juin 2018, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Rhône-Alpes (l'URSSAF) venant aux droits du RSI, lui a fait délivrer une contrainte datée du 25 mai 2018 pour un montant total de 38 011 euros de cotisations, contributions et majorations de retard impayées en référence à ces quatre mises en demeure.
Le 4 février 2019, la cotisante a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 5 janvier 2023, le tribunal :
- déclare le recours engagé par la cotisante irrecevable pour forclusion,
- constate que la contrainte émise le 25 mai 2018 et signifiée le 7 juin 2018 a acquis tous les effets d'un jugement, notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire,
- condamne la cotisante à verser à l'URSSAF la somme de 73,23 euros au titre des frais de signification de la contrainte,
- condamne la cotisante aux dépens.
Par déclaration du 6 février 2023, la cotisante a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 24 mars 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, a déclaré son recours irrecevable pour forclusion, constaté que la contrainte émise le 25 mai 2018 et signifiée le 7 juin 2018 a acquis tous les effets d'un jugement, notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire et l'a condamnée à verser à l'URSSAF Rhône-Alpes la somme de 73,23 euros au titre des frais de signification de la contrainte et aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- considérer que les diligences mentionnées au procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 7 juin 2018 ont été insuffisantes,
- considérer comme étant nul et de nul effet le procès-verbal de recherches infructueuses dressé le 7 juin 2018,
En conséquence,
- lui déclarer inopposable le délai de 15 jours prévu à l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale pour former opposition à contrainte,
- considérer comme recevable son opposition à la contrainte du 25 mai 2018 d'un montant de 38 011 euros,
- annuler la contrainte du 25 mai 2018 émise à son encontre à hauteur de 38 011 euros,
En tout état de cause,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et celle de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel,
- condamner l'URSSAF Rhône-Alpes aux entiers dépens de la procédure.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 30 mars 2026, reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
A titre principal,
- déclarer non soutenu l'appel formé par la cotisante,
- dire que le jugement entrepris produit tous ses effets,
A titre subsidiaire,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
- valider la contrainte du 25 mai 2018 signifiée le 7 juin 2018 pour son montant actualisé à 8 853 euros,
- condamner Mme [W] au paiement de la somme de 8 853 euros,
En tout état de cause,
- condamner la cotisante aux dépens.