MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'OPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE
1- La caisse, au soutien de son appel, fait valoir que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [X] est parfaitement opposable à l'employeur.
Elle explique, en premier lieu, qu'elle a scrupuleusement respecté ses obligations d'information et le principe du contradictoire en avisant l'employeur de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai de 18 jours francs avant la décision finale, et qu'elle lui a même, à titre exceptionnel, adressé une copie des pièces du dossier.
Elle expose, en second lieu, que, conformément à l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et à la jurisprudence de la Cour de cassation, son obligation se limite à la mise à disposition du dossier dans ses locaux. Elle souligne qu'elle n'est pas tenue de délivrer ou d'envoyer des copies des pièces à l'employeur, l'envoi postal ou dématérialisé ne constituant qu'une simple faculté et non une obligation procédurale.
Enfin, elle prétend que le grief tiré de l'absence des certificats médicaux de prolongation au sein du dossier, bien que retenu par le tribunal, est inopérant, affirmant que ces documents, qui renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité ou la poursuite des soins, n'ont aucune incidence sur la reconnaissance du lien de causalité entre l'affection et l'activité professionnelle, et partant, n'ont pas à figurer pas parmi les pièces constitutives du dossier prévues à l'article R. 441-14. Elle en déduit que leur absence ne saurait entacher la régularité de la procédure ni justifier l'inopposabilité de la décision.
La société ne soulève plus l'irrégularité de la procédure d'instruction.
Aux termes de l'article R. 441-14, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 applicable au litige, il incombe à la caisse, lorsqu'elle diligente une instruction, d'informer la victime et l'employeur de la clôture de celle-ci, des éléments recueillis susceptibles de leur faire grief et de la possibilité de consulter le dossier, au moins dix jours francs avant la prise de décision.
L'article R. 441-13 du même code dispose que :
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.'
Sous l'empire de ces textes, la Cour de cassation juge de façon constante que la caisse satisfait à son obligation d'information dès lors qu'elle avise l'employeur de la clôture de l'instruction et l'invite à consulter le dossier dans le délai imparti, le mettant ainsi en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et de contester la décision (Cass. Civ. 2e, 23 octobre 2008, n° 07-18.150 ; Cass. Civ. 2e, 14 février 2013, n° 11-25.714).
S'agissant spécifiquement du grief lié à l'absence des certificats médicaux de prolongation retenu par le premier juge pour prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'employeur, la Cour de cassation rappelle qu'afin d'assurer une complète information de l'employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation doit contenir les éléments recueillis sur la base desquels la caisse se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie ou d'un accident (Cass. Civ. 2e, 16 mai 2024, n° 22-22.413 et n° 22-15.499).
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou d'arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, dès lors qu'ils ne portent pas sur le lien entre l'affection et l'activité professionnelle de sorte que l'absence de tels certificats dans le dossier mis à disposition de l'employeur ne caractérise pas un manquement au respect du principe du contradictoire. (Cass. Civ. 2e, 13 novembre 2025, n° 24-13.963).
Il y a donc lieu de retenir, ici, que seul le certificat médical initial participe de l'objectivation de la pathologie déclarée par M. [X]. Les certificats de prolongation, qui ne portent que le suivi des soins et la durée de l'incapacité, sont étrangers à l'appréciation du caractère professionnel de l'affection.
Leur absence dans le dossier offert à la consultation de l'employeur ne saurait donc faire grief à la société ni entacher la régularité de la procédure d'instruction.
Dès lors, les pièces figurant au dossier informaient suffisamment l'employeur sur les éléments de fait et de droit susceptibles de fonder la décision de la caisse. Celle-ci ayant respecté son obligation d'information, la décision de prise en charge est opposable à l'employeur.
Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] au motif de l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation lors de la consultation du dossier par l'employeur préalablement à la décision de prise en charge.
2- Au soutien de sa demande de confirmation du jugement par substitution de motifs, la société fait valoir que les conditions d'exposition au risque définies au tableau n° 57 B ne sont pas remplies.
Pour ce faire, elle s'appuie sur une étude ergonomique interne réalisée sur le poste de 'monteur costière' selon laquelle les tâches d'assemblage ne comportent ni postures extrêmes, ni mouvements habituels de préhension, d'extension de la main sur l'avant-bras ou de pronosupination, le cycle de montage étant long (de 6 à 16 heures pour 30 pièces), ce qui induit une fréquence de gestes très basse et des charges faibles. Elle relève également que, des propres constatations de l'agent enquêteur de la caisse, les mouvements effectués par la victime présentaient une fréquence inférieure à 10 mouvements par minute, ce qui exclut la qualification de mouvements 'répétés' exigée par le tableau de maladie professionnelle.
Elle souligne par ailleurs que l'enquêteur ne s'est pas prononcé sur la durée quotidienne cumulée de ces gestes, laissant subsister une carence dans la preuve de l'exposition, et que l'instruction a été menée de façon lapidaire, aucun procès-verbal d'enquête n'étant joint au dossier, les échanges avec le responsable HSE de la société lors de la visite du 24 mars 2016 n'étant pas retranscrits, rendant l'origine des constatations indéterminable et invérifiable.
Elle considère ainsi que la décision de prise en charge repose sur les seuls dires du salarié, sans confrontation avec les éléments qu'elle a produits et que la caisse n'a pas davantage sollicité l'avis du médecin du travail dont les coordonnées lui avaient pourtant été communiquées.
Elle en conclut qu'en présence d'une discordance manifeste entre les déclarations du salarié et les siennes sur la réalité du travail, il incombait à la caisse de saisir un CRRMP pour trancher le litige et que, faute d'une telle saisine, la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable.
En réponse, la caisse indique que son service médical a considéré que les conditions médicales étaient réunies et que la pathologie déclarée par l'assuré est expressément inscrite au tableau n° 57 B des maladies professionnelles et a été confirmée par des examens cliniques, incluant une échographie et une radiographie, validant ainsi la réalité de la pathologie.
Elle relève que la désignation de celle-ci comme 'épicondylite coude droit' a d'ailleurs été reprise par l'employeur lui-même dans son questionnaire du 10 février 2016, ce qui rend peu crédibles ses dénégations ultérieures sur l'exposition au risque.