MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Aux termes de l'article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction applicable au litige, les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l'application.
Indépendamment de la procédure contentieuse prévue par les articles L. 142-1 à L. 144-2 du code de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, ces caisses peuvent, après mise en demeure des redevables, recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues, notamment au moyen de la contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur dans les délais légaux, tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
La contrainte délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet doit, pour produire ses effets, permettre au cotisant de connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, par les mentions qu'elle contient ou auxquelles elle se réfère.
Pour valider la contrainte litigieuse à hauteur de 34 118,37 euros, le premier juge a relevé qu'à défaut de règlement des cotisations dues au titre des années 2016 et 2017, la MSA avait délivré, les 19 et 30 janvier 2018, deux mises en demeure dûment réceptionnées par M. [D], puis fait signifier la contrainte le 2 octobre 2018, et que tant les mises en demeure que la contrainte respectaient les exigences légales en ce qu'elles comportaient toutes les indications utiles permettant au débiteur de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportaient.
Il a en outre retenu qu'à la suite de la production tardive des revenus professionnels de M. [D] en juin 2022, la caisse avait réévalué le montant de la dette, initialement calculé selon la procédure de taxation d'office, et justifié de la régularisation effectuée déterminant une dette globale de 34 046,24 euros augmentée des frais de signification de 72,13 euros, soit 34 118,37 euros au total, ventilée année par année, entre cotisations, majorations de retard et pénalités.
Il a enfin constaté que M. [D] n'élevait alors aucune discussion sur la nature et le montant des cotisations, contributions et majorations de retard, objet de la contrainte en cause.
Ces motifs, exacts et pertinents, que la cour adopte expressément, ne sont pas utilement remis en cause à hauteur d'appel.
M. [D], qui n'a déposé aucune conclusion écrite et ne produit aucune pièce à hauteur de cour, n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la régularité formelle des mises en demeure et de la contrainte, ni la consistance ou le quantum de la dette régularisée tels que retenus par le premier juge. La contestation orale qu'il formule, fondée sur l'affirmation générale d'une absence de justification du calcul, est inopérante dès lors que la régularisation a précisément été opérée à partir des revenus que lui-même a tardivement transmis à la caisse, et que le tribunal, qui a examiné le décompte produit en première instance, en a constaté la régularité dans des motifs précis et chiffrés que M. [D] ne combat ni sur la méthode, ni sur les sommes retenues.
Par ailleurs, pour déclarer irrecevable la demande de délais de paiement formée devant lui par M. [D], le premier juge a justement retenu que le juge du contentieux général de la sécurité sociale n'est pas compétent pour accorder au débiteur de cotisations sociales, de pénalités et de majorations de retard des délais de paiement.
Ces motifs exacts et pertinents ne sont pas utilement remis en cause à hauteur d'appel, M. [D] ne formulant en cause d'appel aucun moyen de droit susceptible d'écarter cette solution.
À supposer que ses déclarations orales sur sa situation financière obérée puissent être interprétées comme la réitération d'une demande de délais, la cour, qui n'est pas davantage compétente pour en connaître au fond, ne pourrait que déclarer cette demande pareillement irrecevable, M. [D] conservant la faculté le cas échéant de saisir la commission de recours amiable d'une demande de remise des majorations et pénalités, ou de négocier un échéancier amiable auprès de la MSA.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [D], qui succombe, sera condamné aux dépens d'appel.