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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [Y] (l'assurée), salariée de la société [1] (la société, l'employeur) a été mise à disposition de l'entreprise utilisatrice, la société [2], en qualité d'opératrice conditionnement.
Le 21 avril 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le même jour à 11h00, au préjudice de la salariée, laquelle déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du même jour faisant état d'une 'entorse en hyperextension du coude gauche + épaule gauche'.
La caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM, la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 26 août 2016, la société a saisi la commission de recours amiable aux fins d'inopposabilité des arrêts et soins prescrits à la salariée.
Le 3 novembre 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 11 octobre 2017, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal :
- déboute la société de sa demande d'expertise,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 19 janvier 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 novembre 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant et jugeant à nouveau,
- déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à Mme [Y] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 21 avril 2016,
A cette fin et avant dire droit,
- ordonner la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert aux fins de :
* se faire remettre l'entier dossier médical de l'assuré,
* identifier les lésions de l'assuré imputables à l'accident du travail du 21 avril 2016 et retracer l'évolution des lésions,
* vérifier si l'ensemble des arrêts de travail de Mme [Y] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 21 avril 2016 et les lésions résultant de l'accident du travail du 21 avril 2016,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 21 avril 2016 et à la lésion initiale de l'assurée,
* le cas échéant, réviser la date de consolidation en fixant une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 21 avril 2016,
- dans ce cadre, demander au médecin-conseil de la caisse de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de Mme [Y], au médecin expert que la cour désignera et à son médecin-conseil,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
- dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- enjoindre à la caisse de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
- condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 17 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de confirmer de la décision entreprise en toutes ses dispositions.
A l'audience, la cour a recueilli les observations des parties sur le moyen tiré de l'omission dans le dispositif du jugement du rejet de la demande d'inopposabilité des arrêts et des soins.