MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'IMPUTABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL ET LA DEMANDE D'EXPERTISE
La société remet en cause l'imputabilité des arrêts de travail sur une durée de 179 jours qu'elle considère manifestement injustifiée au regard des circonstances de l'accident et de la lésion objectivée initialement.
Elle se prévaut encore de l'avis du docteur [L] qu'elle a mandaté et qui a expressément considéré qu'un état pathologique indépendant, lié à une cervicalgie, est venu interférer avec les conséquences médicales de l'accident du travail du 17 juillet 2015, rendant nécessaire la mise en oeuvre d'une expertise médicale.
En réponse, la caisse oppose la présomption d'imputabilité attachée au certificat médical initial, lequel est assorti d'un arrêt de travail, et fait valoir la continuité des lésions mentionnées dans les certificats médicaux de prolongation, qui font état du même siège lésionnel tout au long de la période d'incapacité jusqu'à la date de consolidation du 12 janvier 2016. Elle soutient que la société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail et s'oppose à toute mesure d'expertise, considérant que l'avis du docteur [L], établi sans examen de l'assuré, plus de six ans après les faits, ne saurait remettre en cause la prise en charge des arrêts et soins au titre de la législation professionnelle.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il résulte de ce texte et de l'article 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'en apporter la preuve contraire (Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Les motifs tirés de l'absence de continuité des symptômes et soins sont impropres à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail litigieux (Civ. 2e, 12 mai 2022, n° 20-20.655).
Par ailleurs, si l'employeur peut solliciter la mise en 'uvre d'une expertise judiciaire pour renverser cette présomption, les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'en ordonner une, sans méconnaître les dispositions de l'article 6§1 de la Convention européenne des droits de l'homme ni celles du code de procédure civile (Civ. 2e, 14 avril 2022, n° 20-22.578 ; Civ. 2e, 6 novembre 2014, n° 13-23.414). Une telle mesure ne peut être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à accréditer l'existence d'une cause autre qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses ; en aucun cas, elle ne peut venir pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve
Ici, l'accident du travail est survenu le 17 juillet 2015. Il ressort de la déclaration d'accident du travail renseignée par l'employeur que le salarié, qui venait de déposer un colis sur une palette, a 'heurté une palette disposée sur une transpalette à l'arrêt, derrière lui'.
La matérialité du fait accidentel n'est pas contestée.
Il ressort également des pièces produites que le certificat médical initial du 17 juillet 2015 est assorti d'un arrêt de travail jusqu'au 20 juillet 2015, de sorte que la présomption d'imputabilité a vocation à s'appliquer sur l'ensemble de la durée d'incapacité précédant la guérison ou la consolidation du salarié, fixée au 12 janvier 2016.
Il incombe en conséquence à la société de renverser cette présomption en rapportant la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident, ou d'une cause postérieure totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts et soins contestés.
À cette fin, la société verse aux débats l'avis médico-légal du docteur [L], établi, à sa demande, le 9 décembre 2021, sur pièces. Après avoir rappelé la chronologie des certificats médicaux, ce médecin retient que l'accident du travail du 17 juillet 2015 n'a provoqué qu'une simple contusion lombaire sans signe de gravité lésionnelle, avec contracture musculaire passagère, sans lésion osseuse, tassement de vertèbre, hématome ni radiculalgie. Il relève que le médecin traitant a, de manière erronée, qualifié le mécanisme de 'chute' le 10 août 2015, alors qu'il s'agissait d'un choc direct. S'agissant du certificat médical du 22 novembre 2015, soit quatre mois après l'accident, il exclut toute imputabilité de la cervicalgie alors mentionnée, au motif que le certificat médical initial ne décrit pas d'entorse du rachis cervical mais une simple contusion lombaire et que le délai de survenance est trop long pour retenir une quelconque imputabilité à l'accident. Il ajoute que l'assuré ne s'est pas présenté au rendez-vous du service médical de la caisse du 1er décembre 2015, empêchant ainsi tout contrôle. En conclusion, il estime que la durée des arrêts de travail ne peut être acceptée en totalité, que les cervicalgies décrites ultérieurement ne sont pas imputables et qu'une expertise médicale judiciaire sur pièces s'impose pour arbitrer le litige portant sur l'imputabilité des lésions.
La cour rappelle liminairement que la longueur des arrêts de travail au regard de la bénignité de la lésion initiale ne peut suffire à renverser cette présomption, ni même seulement à apporter un commencement de preuve de nature à la fragiliser.
En outre, les constatations faites par le médecin-conseil de l'employeur, déjà soumises au premier juge, ne permettent pas d'établir l'existence d'une pathologie indépendante à compter du 22 novembre 2015 dès lors que la mention des cervicalgies est également complétée de la mention'douleur lombaire', laquelle est de nouveau reprise dans les certificats médicaux de prolongation suivants sous les termes : 'dorso-lombalgie post-traumatique' (certificat du 24 novembre 2015 du docteur [Z]), puis 'lombalgie' (certificat du 5 janvier 2016 du docteur [U]), ce qui démontre la continuité des symptômes au siège lésionnel initial sur l'ensemble de la période d'incapacité jusqu'à la consolidation du 12 janvier 2016.
En outre, la cour rappelle que la présomption s'applique aux lésions initiales, ainsi qu'à leurs complications et à l'état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l'accident, mais aussi aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l'accident dès lors qu'il existe une continuité de soins et de symptômes.
Ainsi, l'avis du médecin-conseil de la société qui repose, pour l'essentiel, sur l'appréciation de la durée des arrêts au regard d'une lésion qu'il qualifie de bénigne, et sur l'exclusion des cervicalgies, ne permet pas d'écarter la présomption d'imputabilité ni de caractériser un élément de nature à accréditer l'existence d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs au 22 novembre 2015.
Enfin, l'absence du salarié à un rendez-vous prescrit par le service médical de la caisse n'est pas non plus de nature de constituer un commencement de preuve d'une cause étrangère.
Le jugement qui a rejeté la demande d'inopposabilité des arrêts et soins et la demande d'expertise sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La société, partie succombante, sera tenue aux dépens d'appel.