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FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 21 mars 2016, M. [O], salarié de la société [1] (la société, l'employeur) a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un canal carpien droit', déclaration accompagnée d'un certificat initial du 14 mars 2016 mentionnant un 'syndrome canalaire carpien droit (tableau 57)'.
Le 15 septembre 2021, dans le cadre de la concertation médico-administrative, le médecin-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie des Flandres (la caisse) a donné son accord sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial, fixé la date de première constatation médicale au 30 avril 2021, correspondant à celle mentionnée sur le certificat médical initial et précisé que les conditions médicales réglementaires du tableau étaient remplies.
Après enquête, la caisse a, par courrier du 21 juillet 2016, notifié à la société sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
La société a contesté l'opposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable laquelle a, par décision du 21 octobre 2016, confirmé la décision de la caisse.
Puis, le 29 novembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire pour contester cette décision.
En cours de procédure, la société a abandonné sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [O] et formé une demande d'affectation de l'ensemble des coûts liés à la prise en charge de la maladie professionnelle sur le compte spécial.
Par jugement du 15 décembre 2022, le tribunal :
- déclare recevable la demande de la société,
- rejette la demande d'affectation au compte spécial de l'ensemble des coûts liés à la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [O], de la société,
- dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019.
La société a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 janvier 2023.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 20 janvier 2025, reprise sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- se déclarer matériellement incompétente au profit de la cour d'appel d'Amiens statuant en matière de tarification concernant la demande d'inscription au compte spécial.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 8 décembre 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
- se déclarer matériellement incompétente pour statuer sur la demande d'inscription au compte spécial des dépenses afférentes aux maladies professionnelles de M. [O] formée par la société au profit de la cour d'appel d'Amiens, spécialement désignée par l'article D. 311-12 du code de l'organisation judiciaire, pour connaître de ce litige,
- dire que la société devra mettre en cause la CARSAT des Hauts-de-France, seule compétente en matière d'imputation des dépenses consécutives à une maladie professionnelle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.