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Cour d'appel, chambre sociale d (ps), 19 mai 2026 — n° 22/08424

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'un accident du travail et du décès qui en découle est-elle opposable à l'employeur en l'absence de notification de l'avis du médecin-conseil ?

Principe retenu

La décision de prise en charge d'un accident du travail doit respecter le principe du contradictoire. Si un avis du médecin-conseil, élément fondamental pour établir l'imputabilité du décès à l'accident, est rendu après la clôture de l'instruction sans nouvelle notification, cette décision est déclarée inopposable à l'employeur.

Faits clés

  • Le salarié, [U] [K], a été victime d'un accident du travail le 12 février 2016.
  • Il est décédé le 15 février 2016 à son domicile.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident et le décès.
  • L'employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable puis le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a déclaré la décision de prise en charge opposable à l'employeur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare inopposable à l'association recherche handicap santé mentale - Centre hospitalier [Localité 5] de Dieu la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des faits déclarés par [U] [K] le 12 février 2016, Déclare inopposable à l'association recherche handicap santé mentale - Centre hospitalier [Localité 6] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès d'[U] [K] survenu le 15 février 2016, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] aux dépens d'appel. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Exposé du litige

******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS [U] [K] (le salarié, la victime), employé depuis le 1er décembre 1992 par l'Association [3] ' Centre hospitalier [Localité 5] de Dieu (l'association, l'employeur) en qualité de conducteur offset, a été victime, le 12 février 2016 à 10h45, d'un accident décrit en ces termes dans la déclaration d'accident du travail : 'Se présente accompagné de l'adjoint responsable de la sécurité pour des douleurs bilatérales dans la mâchoire et sensation étrange au niveau du thorax.' [U] [K] a été conduit aux urgences où un certificat médical initial a été établi mentionnant des 'douleur thoracique et mâchoire aiguë', avec prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 13 février 2016. Le salarié est rentré à son domicile le même jour. Le 15 février 2016, il est décédé à son domicile. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la [Localité 1] (la caisse) a, par courrier du 3 juin 2016, notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, les faits déclarés le 12 février 2016 ainsi que le décès d'[U] [K] survenu le 15 février 2016. Contestant ces décisions, l'employeur a saisi la commission de recours amiable, qui, dans sa séance du 22 novembre 2017, a rejeté son recours. L'employeur a ensuite porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire. Par jugement du 16 novembre 2022, le tribunal : - déclare le recours de l'association recevable, - déclare opposable à l'association la décision de prise en charge du malaise d'[U] [K] survenu le 12 février 2016 et de son décès intervenu le 15 février 2016, - déboute l'association de l'ensemble de ses demandes, - condamne l'association aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019. Le 15 décembre 2022, l'association a relevé appel de cette décision. Par ses dernières écritures adressées au greffe par voie électronique le 10 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer son appel recevable et bien fondé. En conséquence, - infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement entrepris, Et statuant à nouveau, A titre principal, - prononcer, dans les rapports caisse/employeur, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des douleurs ressenties par M. [K] le 12 février 2016 ainsi que l'ensemble des conséquences financières en découlant. A titre subsidiaire, - prononcer, dans les rapports caisse/employeur, l'inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, du décès de M. [K] survenu le 15 février 2016. Par ses dernières écritures déposées au greffe le 24 mars 2026 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - débouter l'employeur de toutes ses demandes. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DES FAITS DU 12 FÉVRIER 2016 Sur le caractère professionnel du malaise survenu le 12 février 2016 L'association soutient que les douleurs ressenties par son salarié le 12 février 2016 ne caractérisent pas un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, faute d'événement survenu de manière brutale, soudaine et traumatique. Elle relève que le salarié exécutait sa prestation habituelle dans des conditions normales, sans difficulté ou effort physique particulier et sans stress déclaré. Elle fait valoir également que l'arrêt de travail initial a été établi au titre de la maladie et non au titre d'un accident du travail, et, d'autre part, qu'il ressort de l'enquête administrative que M. [K] n'avait indiqué au médecin du travail aucun événement particulier à l'origine de son état ni aucun changement dans ses conditions de travail. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer, ajoutant qu'en tout état de cause, il existe une cause totalement étrangère au travail constituée par les antécédents médicaux héréditaires du salarié. La caisse réplique que la survenue d'un malaise aux temps et lieu du travail bénéficie de plein droit de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit besoin d'établir la preuve d'un fait soudain distinct du malaise lui-même et qu'il appartient à l'employeur, et à lui seul, de détruire cette présomption en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle considère que la seule évocation d'antécédents médicaux ne permet pas de remettre en cause ladite présomption. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il est de jurisprudence constante que tout malaise survenu aux temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité édictée par ce texte, sans qu'il soit besoin d'établir la preuve d'un fait soudain distinct du malaise lui-même (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 15-29.411). Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire cette présomption en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Il est constant, en l'espèce, que M. [K] se trouvait à son poste de travail, en horaire de travail (8h30-16h30), lorsqu'il a été victime d'un malaise avec apparition de douleurs dans la mâchoire et au thorax. La déclaration d'accident du travail, établie sans réserves par l'employeur, mentionne la survenue des faits aux temps et lieu du travail et le transport immédiat du salarié aux urgences. Le certificat médical initial, établi le même jour par le service des urgences, documente les lésions. Ces éléments suffisent à établir la matérialité du malaise aux temps et lieu du travail et à faire jouer la présomption d'imputabilité. Le moyen tiré de l'absence de fait accidentel soudain distinct du malaise sera écarté. L'employeur soutient qu'il existe une cause totalement étrangère au travail à l'origine des douleurs déclarées. Il souligne à cet effet que M. [K] présentait d'importants antécédents médicaux, notamment d'hypertension traitée et de phlébite, et qu'il avait bénéficié d'un traitement de sclérose de varices des membres inférieurs le 10 février 2016, soit deux jours avant les faits. Il indique par ailleurs que sa conjointe a rapporté que le SAMU aurait évoqué des problèmes cardiaques comme cause du décès, rappelant que l'arrêt de travail initial a été établi au titre de la maladie. Il en déduit que les douleurs déclarées constituent la manifestation d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail, et qu'il ne saurait être tenu de rapporter une preuve impossible à établir dès lors qu'il n'a pas accès au dossier médical de son salarié. Il soutient enfin que les conditions de travail normales dans lesquelles évoluait M. [K] ne permettent pas d'expliquer la survenance des douleurs. La caisse oppose que l'employeur ne peut se contenter d'indiquer que le salarié n'a été victime d'aucun fait accidentel soudain ou d'une absence de surcharge de travail ou de conditions de travail anormales mais qu'il lui appartient d'établir que la lésion a une cause exclusivement étrangère au travail par des moyens sérieux et non de simples allégations. Elle soutient que les considérations médicales d'ordre général avancées par l'employeur, non documentées, ne sauraient remettre en cause la présomption d'imputabilité. Elle relève en outre que l'enquête administrative a établi que la victime se plaignait depuis environ deux ans d'une dégradation de ses conditions de travail liée à une réduction des effectifs et à une surcharge de travail, et que le médecin du travail lui-même a confirmé que le salarié s'était plaint d'avoir beaucoup de travail. Il est constant que la preuve de la cause totalement étrangère au travail doit être certaine et non simplement probable ou hypothétique et la présomption d'imputabilité n'est pas détruite lorsque les causes du décès demeurent inconnues et qu'il ne ressort pas des constatations que tout rôle causal du travail peut être écarté (Cass. civ. 2, 27 février 2025, n° 22-23.919). L'absence de relation directe, certaine et exclusive entre l'accident et les conditions de travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité : il faut établir positivement que l'accident résultait uniquement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail (Cass. civ. 2e, 4 avril 2018, n° 17-15.785). La Cour de cassation a ainsi jugé que la fatigue à l'arrivée au travail, l'antécédent d'un malaise similaire quelques jours auparavant et la constatation d'une athéromatose coronarienne à l'autopsie sont insuffisants à établir une cause totalement étrangère au travail en l'absence de soins médicaux antérieurs documentés (Cass. civ. 2e, 6 juillet 2017, n° 16-22.114). Or, ici, l'association ne rapporte pas la preuve certaine d'une cause totalement étrangère au travail. Les antécédents médicaux invoqués (hypertension traitée, phlébite, sclérose de varices) constituent des facteurs de risque généraux. L'employeur n'établit pas, par des éléments médicaux précis et documentés, que ces pathologies évoluaient pour leur propre compte sans aucune relation avec le travail, ni qu'elles constituaient la cause exclusive du malaise. Les déclarations attribuées au SAMU, rapportées indirectement par la conjointe de la victime, n'identifient pas la cause précise du décès et ne sont corroborées par aucun document médical. Elles ne sont donc pas de nature à établir de façon certaine et exclusive une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, la cour relève que les éléments issus de l'enquête administrative établissent que M. [K] se plaignait depuis deux ans d'une dégradation de ses conditions de travail, génératrice d'un 'état de stress constant', résultant d'une réduction des effectifs et à une charge de travail supplémentaire liée à une extension de l'établissement (déclaration de Mme [J], sa conjointe), situation confirmée par un collègue de travail, M. [N], et par le docteur [D], médecin du travail. En conséquence, l'association échoue à rapporter la preuve certaine d'une cause totalement étrangère au travail. Ce moyen sera écarté. Le caractère professionnel du malaise survenu le 12 février 2016 est ainsi établi. Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure
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