MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L'INOPPOSABILITÉ DE LA DÉCISION DE PRISE EN CHARGE DES FAITS DU 12 FÉVRIER 2016
Sur le caractère professionnel du malaise survenu le 12 février 2016
L'association soutient que les douleurs ressenties par son salarié le 12 février 2016 ne caractérisent pas un accident du travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, faute d'événement survenu de manière brutale, soudaine et traumatique. Elle relève que le salarié exécutait sa prestation habituelle dans des conditions normales, sans difficulté ou effort physique particulier et sans stress déclaré.
Elle fait valoir également que l'arrêt de travail initial a été établi au titre de la maladie et non au titre d'un accident du travail, et, d'autre part, qu'il ressort de l'enquête administrative que M. [K] n'avait indiqué au médecin du travail aucun événement particulier à l'origine de son état ni aucun changement dans ses conditions de travail. Elle en déduit que la présomption d'imputabilité ne trouve pas à s'appliquer, ajoutant qu'en tout état de cause, il existe une cause totalement étrangère au travail constituée par les antécédents médicaux héréditaires du salarié.
La caisse réplique que la survenue d'un malaise aux temps et lieu du travail bénéficie de plein droit de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit besoin d'établir la preuve d'un fait soudain distinct du malaise lui-même et qu'il appartient à l'employeur, et à lui seul, de détruire cette présomption en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
Elle considère que la seule évocation d'antécédents médicaux ne permet pas de remettre en cause ladite présomption.
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il est de jurisprudence constante que tout malaise survenu aux temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité édictée par ce texte, sans qu'il soit besoin d'établir la preuve d'un fait soudain distinct du malaise lui-même (Civ. 2e, 4 mai 2017, n° 15-29.411).
Il appartient à l'employeur qui conteste le caractère professionnel de l'accident de détruire cette présomption en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Il est constant, en l'espèce, que M. [K] se trouvait à son poste de travail, en horaire de travail (8h30-16h30), lorsqu'il a été victime d'un malaise avec apparition de douleurs dans la mâchoire et au thorax. La déclaration d'accident du travail, établie sans réserves par l'employeur, mentionne la survenue des faits aux temps et lieu du travail et le transport immédiat du salarié aux urgences.
Le certificat médical initial, établi le même jour par le service des urgences, documente les lésions.
Ces éléments suffisent à établir la matérialité du malaise aux temps et lieu du travail et à faire jouer la présomption d'imputabilité. Le moyen tiré de l'absence de fait accidentel soudain distinct du malaise sera écarté.
L'employeur soutient qu'il existe une cause totalement étrangère au travail à l'origine des douleurs déclarées. Il souligne à cet effet que M. [K] présentait d'importants antécédents médicaux, notamment d'hypertension traitée et de phlébite, et qu'il avait bénéficié d'un traitement de sclérose de varices des membres inférieurs le 10 février 2016, soit deux jours avant les faits. Il indique par ailleurs que sa conjointe a rapporté que le SAMU aurait évoqué des problèmes cardiaques comme cause du décès, rappelant que l'arrêt de travail initial a été établi au titre de la maladie. Il en déduit que les douleurs déclarées constituent la manifestation d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec le travail, et qu'il ne saurait être tenu de rapporter une preuve impossible à établir dès lors qu'il n'a pas accès au dossier médical de son salarié.
Il soutient enfin que les conditions de travail normales dans lesquelles évoluait M. [K] ne permettent pas d'expliquer la survenance des douleurs.
La caisse oppose que l'employeur ne peut se contenter d'indiquer que le salarié n'a été victime d'aucun fait accidentel soudain ou d'une absence de surcharge de travail ou de conditions de travail anormales mais qu'il lui appartient d'établir que la lésion a une cause exclusivement étrangère au travail par des moyens sérieux et non de simples allégations. Elle soutient que les considérations médicales d'ordre général avancées par l'employeur, non documentées, ne sauraient remettre en cause la présomption d'imputabilité.
Elle relève en outre que l'enquête administrative a établi que la victime se plaignait depuis environ deux ans d'une dégradation de ses conditions de travail liée à une réduction des effectifs et à une surcharge de travail, et que le médecin du travail lui-même a confirmé que le salarié s'était plaint d'avoir beaucoup de travail.
Il est constant que la preuve de la cause totalement étrangère au travail doit être certaine et non simplement probable ou hypothétique et la présomption d'imputabilité n'est pas détruite lorsque les causes du décès demeurent inconnues et qu'il ne ressort pas des constatations que tout rôle causal du travail peut être écarté (Cass. civ. 2, 27 février 2025, n° 22-23.919).
L'absence de relation directe, certaine et exclusive entre l'accident et les conditions de travail ne suffit pas à renverser la présomption d'imputabilité : il faut établir positivement que l'accident résultait uniquement d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, sans aucune relation avec le travail (Cass. civ. 2e, 4 avril 2018, n° 17-15.785). La Cour de cassation a ainsi jugé que la fatigue à l'arrivée au travail, l'antécédent d'un malaise similaire quelques jours auparavant et la constatation d'une athéromatose coronarienne à l'autopsie sont insuffisants à établir une cause totalement étrangère au travail en l'absence de soins médicaux antérieurs documentés (Cass. civ. 2e, 6 juillet 2017, n° 16-22.114).
Or, ici, l'association ne rapporte pas la preuve certaine d'une cause totalement étrangère au travail. Les antécédents médicaux invoqués (hypertension traitée, phlébite, sclérose de varices) constituent des facteurs de risque généraux. L'employeur n'établit pas, par des éléments médicaux précis et documentés, que ces pathologies évoluaient pour leur propre compte sans aucune relation avec le travail, ni qu'elles constituaient la cause exclusive du malaise.
Les déclarations attribuées au SAMU, rapportées indirectement par la conjointe de la victime, n'identifient pas la cause précise du décès et ne sont corroborées par aucun document médical. Elles ne sont donc pas de nature à établir de façon certaine et exclusive une cause totalement étrangère au travail.
Par ailleurs, la cour relève que les éléments issus de l'enquête administrative établissent que M. [K] se plaignait depuis deux ans d'une dégradation de ses conditions de travail, génératrice d'un 'état de stress constant', résultant d'une réduction des effectifs et à une charge de travail supplémentaire liée à une extension de l'établissement (déclaration de Mme [J], sa conjointe), situation confirmée par un collègue de travail, M. [N], et par le docteur [D], médecin du travail.
En conséquence, l'association échoue à rapporter la preuve certaine d'une cause totalement étrangère au travail. Ce moyen sera écarté. Le caractère professionnel du malaise survenu le 12 février 2016 est ainsi établi.
Sur les moyens tirés de l'irrégularité de la procédure