MOTIVATION
Sur la mise hors de cause du bailleur :
L'article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l'espèce, il ressort des développements précédents et des pièces justificatives versées aux débats, notamment les quittances subrogatives des 16 février 2023 et 19 avril 2023 (pièces 7b et 9 de la société Action logement) et des décomptes produits que l'arriéré locatif a été réglé par la caution au bailleur.
Partant, la société Action logement service se trouve subrogée dans les droits qu'avait la SCI Estalex contre la locataire conformément à l'article 2309 du code civil précité.
Toutefois, la demande de mise hors de cause du bailleur ne saurait prospérer, sa présence à l'instance demeurant nécessaire, ne serait-ce que pour permettre de vérifier le bien-fondé de l'appel en garantie adressé à la caution. En conséquence, le bailleur sera débouté de sa demande de mise hors de cause.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'arriéré locatif :
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023, l'article 24, alinéa 1er, et 1°, de la loi du 6 juillet 1989 disposait :toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail conclu le 19 octobre 2020 contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail en cas de non-paiement des loyers (pièce 4 Action logement, page 6).
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 1er mars 2023, pour la somme en principal de 595,70 euros, correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au mois de février 2023.
Il ressort des pièces justificatives versées aux débats, et notamment les quittances subrogatives des 16 février 2023 et 19 avril 2023 (pièces 7b et 9 de la société Action logement), ainsi que par le décompte des sommes dues et des sommes versées, que les loyers réglés par la caution n'ont pas été régulièrement et intégralement remboursés par la locataire.
En l'espèce, c'est à bon droit que le premier juge a retenu que Mme [B] ne pouvait valablement soutenir que le bailleur avait sollicité le paiement des loyers auprès de la garantie Visale pour la période sous arrêté préfectoral d'insalubrité. Il résulte en effet des arrêtés préfectoraux des 17 décembre 2021 et 19 mai 2022 (pièces 1 et 2 appelante) que son obligation de paiement des loyers a été suspendue pour la période courant du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022 inclus.
Or, les quittances subrogatives portent sur des périodes distinctes, à savoir les mois de juillet 2021, août 2021, novembre 2021, juin 2022 et de janvier à avril 2023.
La société Action logement services verse aux débats une quittance subrogative ainsi qu'un décompte (pièce 10) permettant de fixer sa créance locative, après déduction des frais de procédure, à la somme de 595,78 euros arrêté au mois d'avril 2023.
Par ailleurs, le décompte versé aux débats par Mme [B] en pièce n°7, faisant état d'une dette locative de 128,40 euros arrêtée au 6 août 2024, confirme que les loyers susmentionnés n'ont pas été réglés par la locataire, ou seulement de manière partielle, et que l'appel en garantie de la caution par le bailleur était dès lors justifié.
Faute pour Mme [B] d'avoir justifié du paiement des causes du commandement durant le délai imparti, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 1er mai 2023.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Toutefois, la société Action logement services fait valoir que la dette a été intégralement soldée en exécution de la décision contestée, qui prévoyait une suspension de la clause résolutoire, de sorte que la demande relative à la dette locative est devenue sans objet en cause d'appel.
Il convient, dès lors, de constater que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais produit effet.
L'équité et le sens de l'arrêt commandent de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.