EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [L] [D], ouvrier de production en papeterie au sein de la société [1], a été victime d'un accident du travail le 18 février 2019 ayant justifié une opération de la coiffe des rotateurs du bras droit puis une reprise du travail en mi-temps thérapeutique.
Son médecin traitant a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) un certificat médical final daté du 16 août 2021 mentionnant une guérison à cette date.
M. [D] a repris le travail à temps plein à compter du 6 septembre 2021.
Suivant notification du 7 septembre 2021, la CPAM a avisé l'assuré d'un indu d'un montant de 743,94 euros se rapportant à des indemnités journalières versées du 17 août au 3 septembre 2021.
Après avoir adressé à l'assuré une mise en demeure datée du 4 mars 2022, la CPAM lui a décerné une contrainte, le 12 mai 2023, portant sur la somme de 629,89 euros représentant le solde de l'indu, après retenues sur prestations.
M. [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble par courrier recommandé du 30 mai 2023.
Par jugement en dernier ressort du 30 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a :
- déclaré recevable et bien fondée l'opposition à contrainte formée par M. [D],
- annulé la contrainte du 12 mai 2023 d'un montant de 629,89 euros,
- débouté la CPAM de son action en recouvrement de la somme initiale de 743,94 euros,
- condamné la CPAM à payer à M. [D] la somme de 114,05 euros,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné la CPAM aux dépens de l'instance.
Le tribunal a estimé que M. [D] rapportait la preuve qu'il n'avait pas pu reprendre son travail à temps complet avant le 6 septembre 2021 comme le confirment le certificat médical d'un chirurgien mentionnant une reprise de travail à temps complet au 6 septembre 2021 et l'attestation médicale de reprise du travail à cette date.
Le 6 juin 2024, la CPAM a relevé appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 février 2026, notamment que la question de la recevabilité de l'appel, point figurant dans les conclusions de la CPAM ; M. [D], régulièrement convoqué (accusé de réception retourné signé) n'a pas comparu. La CPAM a été avisée de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, aux termes de ses conclusions déposées le 9 juillet 2024 reprises à l'audience, demande à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a :
. annulé la contrainte du 12 mai 2023 d'un montant de 629,89 euros
. débouté la CPAM de son action en recouvrement de la somme initiale de 743,94 euros
. condamné la CPAM à payer à M. [D] la somme de 114,05 euros,
et, statuant à nouveau sur ces chefs, lui demande de :
- déclarer son appel recevable,
- déclarer non fondée l'opposition à contrainte de M. [D],
- valider la contrainte du 12 mai 2023 d'un montant de 629,89 euros au titre d'un indu concernant le règlement d'indemnités journalières à l'assuré du 17 août au 3 septembre 2021 alors que ce dernier a été déclaré guéri à la date du 16 août 2021,
- condamner M. [D] au frais d'exécution du jugement.
Elle soutient que :
- la voie de recours est bien l'appel même si le jugement déféré mentionne qu'il a été rendu en premier et dernier ressort ; la demande de M. [D] est une demande indéterminée, non quantifiable en valeur monétaire, ce dernier ayant contesté en première instance la date de guérison ;
- le jugement de première instance ne se limite pas à la seule contestation du versement des indemnités journalières mais fait valoir une rechute, laquelle n'a pourtant fait l'objet d'aucune demande de reconnaissance auprès de ses services ;
- la fixation d'une date de reprise à un poste n'a aucune conséquence sur la date de guérison fixée par la CPAM après avis du médecin traitant ;
- les indemnités journalières versées à M.