MOTIVATION
1. La fraude est définie par l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale ainsi que par l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au présent litige, ce dernier visant spécifiquement la procédure à suivre dans son point VII en cas de fraude.
Ainsi, l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Sont qualifiés de fraude, pour l'application de l'article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d'obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d'une prestation injustifiée au préjudice d'un organisme d'assurance maladie, d'une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s'agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l'aide au paiement d'une assurance complémentaire de santé ou de l'aide médicale de l'Etat, d'un organisme mentionné à l'article L. 861-4 ou de l'Etat, y compris dans l'un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l'une des circonstances suivantes : (')
5° Le fait d'avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d'arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle'.».
De son côté, l'article L. 114-17-1 prévoyait, dans sa version applicable au litige, : « I.- Peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles :
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ;
(')
II.-La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ;
(')
III.-Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l'aide médicale de l'Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man'uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d'une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
Le montant de la pénalité est doublé en cas de récidive dans un délai fixé par voie réglementaire.
(')
VII.-En cas de fraude établie dans des cas définis par voie réglementaire :
1° Le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, des caisses mentionnées aux articles L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles peut prononcer une pénalité sans solliciter l'avis de la commission mentionnée au V (ndr : commission des pénalités),
2° Les plafonds prévus au premier alinéa du III sont portés respectivement à 200 % et quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Dans le cas particulier de fraude commise en bande organisée, le plafond est porté à 300 % des sommes indûment présentées au remboursement dans la limite de huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale ;
3° La pénalité prononcée ne peut être inférieure au dixième du plafond mensuel de la sécurité sociale s'agissant des personnes mentionnées au 1° du I, à la moitié du plafond s'agissant des personnes physiques mentionnées au 3° du même I et au montant de ce plafond pour les personnes mentionnées au 2° du même I et les personnes morales mentionnées au 3° du même I ;(').
2. En l'espèce, M. [Z] ne conteste pas avoir perçu des revenus pour une activité professionnelle alors qu'il continuait à percevoir des indemnités journalières, sans autorisation médicale pour le faire. Cette situation apparaît conforme à la définition de la fraude telle qu'elle a été posée par l'article R. 147-11 du code de la sécurité sociale et la CPAM était donc fondée à appliquer à la situation de M. [Z] les dispositions dérogatoires du VII de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale lui permettant de ne pas solliciter l'avis de la commission des pénalités avant de prononcer une pénalité financière à son encontre mais simplement après l'avis du directeur général de l'[1] daté du 21 décembre 2022 (pièce 3 de l'intimée).
3. M. [Z] estime que la pénalité prononcée n'est pas proportionnée à sa situation. Toutefois, la fraude a duré pendant près de trois années, et il en a tiré un bénéfice à hauteur de 31 458 euros, étant précisé qu'il est sorti à 18 reprises du département sans autorisation, y compris pour se rendre à l'étranger.
4. Dès lors, au regard de ces éléments, le montant de la pénalité apparaît parfaitement proportionné et le jugement sera intégralement confirmé.
M. [Z] succombant à l'instance, sera condamné aux entiers dépens.