EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 3 septembre 2021, Mme [S] [W], employée depuis le 1er septembre 2014 en qualité d'auxiliaire de vie sociale auprès d'un particulier, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) au titre de lombosciatalgies mécaniques, tableau 98, suivant certificat médical initial du même jour.
La condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie pour elle, la CPAM a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne Rhône-Alpes, lequel a rendu un avis défavorable daté du 9 mai 2022, estimant que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie .
Le 11 mai 2022, la CPAM a donc notifié à Mme [W] son refus de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, sa maladie déclarée le 3 septembre 2021.
Le même jour, Mme [W] a saisi la commission médicale de recours amiable d'une contestation de cette décision, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 7 juillet 2022.
Le 21 septembre 2022, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 18 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry a :
- reconnu un lien direct entre la pathologie du 9 janvier 2018 (sciatique par hernie discale L4 L5) de Mme [W] et ses conditions de travail,
- admis Mme [W] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles tableau n°98,
- renvoyé Mme [W] devant les services de la caisse pour la liquidation de ses droits conformément à la présente décision,
- condamné la CPAM aux dépens de l'instance.
Le 21 novembre 2023, la CPAM a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 30 janvier 2025, la présente cour a :
- infirmé le jugement RG n°22/00298 rendu le 18 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry et, statuant à nouveau avant dire droit :
- désigné le CRRMP de Provence-Alpes-Côte d'Azur Corse avec mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie lombosciatalgies mécaniques tableau 98 et le travail habituel de Mme [W],
- rappelé aux parties la faculté de présenter des observations au [Etablissement 1] (D. 461-29 code de la sécurité sociale),
- sursis à statuer,
- dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d'office après avis du comité (article 941 du code de procédure civile).
- réservé les dépens.
La cour a rappelé que le litige porte sur l'imputation professionnelle de la maladie pour laquelle la caisse a sollicité l'avis d'un premier CRRMP ayant estimé que la condition tenant à la liste limitative des travaux n'était pas remplie et que le tribunal ne pouvait, sans dénaturer les conclusions de la CPAM dont il était saisi, estimer que les conditions du tableau étaient réunies pour décider la prise en charge de la maladie, sans avoir désigné préalablement un autre CRRMP.
Le CRRMP de la région PACA Corse a rendu son avis le 7 mai 2025 et a reconnu le lien direct entre la pathologie et le travail habituel de Mme [W].
Les débats ont eu lieu à l'audience du 24 février 2026 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 mai 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La CPAM, à l'audience, déclare s'en rapporter à l'appréciation de la cour au vu de l'avis favorable du deuxième CRRMP.
Mme [W], aux termes de ses conclusions notifiées le 18 septembre 2025 reprises à l'audience, demande à la cour d'homologuer le rapport rendu par le CRRMP PACA-Corse du 7 mai 2025 et, en conséquence,
- constater que sa maladie présente un caractère professionnel,
- ordonner la régularisation de sa situation auprès de la CPAM de la Savoie,
- débouter la CPAM de la Savoie de l'ensemble de ses demandes,