MOTIVATION
L'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
L'article L. 452-2 prévoit que : « Dans le cas mentionné à l'article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. »
L'article L. 452-3 ajoute que : « Indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article précédent, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (...)
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur. »
En l'espèce, l'expertise médicale ordonnée pour examiner les différents chefs de préjudice a retenu que Mme [G], âgée de 43 ans au moment des faits, avait été victime de harcèlement de la part de son employeur, ce qui a été à l'origine d'un syndrome dépressif réactionnel. L'expert a rappelé que la date de consolidation avait été fixée au 30 mai 2021, étant précisé que le médecin conseil de la caisse a arrêté le taux d'incapacité permanente partielle 30 %.
L'expert a exclu tout état antérieur et indiqué qu'au jour de l'examen, il persistait une fluctuation émotionnelle et thymique sans état dépressif caractérisé, avec des éléments modérés de la lignée de stress post-traumatique, avec une fois par semaine, des ruminations, des réviviscences et quelques cauchemars.
I- Sur les préjudices avant consolidation
1 - Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel temporaire concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire. Il répare, avant la consolidation, la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante et intègre le préjudice d'agrément temporaire ainsi que le préjudice sexuel subi pendant cette période.
L'expertise médicale a conclu que le déficit fonctionnel temporaire a toujours été partiel à hauteur de 15 % du 21 octobre 2019 jusqu'à la date de consolidation.
Mme [G] conteste le taux attribué en indiquant qu'elle présente des troubles justifiant un suivi dans deux centres médico-psychologiques différents permettant de retenir que le taux attribué par l'expert correspond dans la nomenclature Dinthillac à la classe 2, soit à un taux de 25 %. Elle sollicite donc sur la base de 25 euros par jour la somme de 3 625 euros et, à titre subsidiaire sur la base d'un taux de 15 %, la somme de 2 175 euros.
La société [6] propose de verser la somme de 348 euros en retenant une valeur journalière à hauteur de 4 euros.
Au regard de la situation de Mme [G] qui a bénéficié de suivi dans deux centres médico-psychologiques où elle voyait une infirmière psychiatrique, une psychologue et parfois un psychiatre et qui également dû prendre des traitements antidépresseurs dès le mois de décembre 2019, la cour retient l'évaluation arrêtée par l'expert judiciaire saisi en matière d'accident du travail, soit une somme de 25 euros/jour. Il lui sera donc alloué la somme de 2 193 euros (585 jours x 25 euros x 15 %).
2 - Sur les souffrances endurées
L'expert a conclu que les souffrances temporaires pouvaient être fixées à 2/7 sans détails des éléments lui permettant de retenir cette évaluation.
Mme [G] sollicite, la somme de 4 000 euros en rappelant la violence des faits subis de la part de son employeur.
La société [6] demande, de son côté, que l'indemnisation de ce préjudice soit fixée à la somme de 2 000 euros.
Au regard du taux retenu par l'expert qui tient compte de la douleur morale de la victime, le préjudice de souffrances temporaires endurées par celle-ci sera fixé à la somme de 3 000 euros.
3 - Sur le préjudice esthétique temporaire et définitif
L'expertise médicale n'a retenu aucun préjudice esthétique, ni temporaire ni permanent, en estimant que les lésions erythémato-squameuses sur les avant-bras qui pouvaient évoquer un psoriasis ne pouvaient être attribuées de manière certaine avec les faits au regard de l'origine multi factorielle de cette pathologie.
Mme [G] n'a pas distingué les deux types de préjudices et elle sollicite la somme globale de 4 000 euros à ce titre en contestant l'analyse de l'expert alors que ce dernier a relevé qu'elle était sortie de l'hôpital avec une attelle et qu'elle justifie d'un suivi dermatologique depuis 2018, date à laquelle elle a été embauchée par la société [6].
La société [6] conclut au débouté de ce poste de préjudice, en s'appuyant sur le rapport d'expertise.
Au regard des explications médicales de l'expert sur les origines multifactorielles du psoriasis, il n'est pas possible d'établir un lien direct entre celui-ci et l'accident du travail dont a été victime Mme [G]. Par ailleurs, si l'expert a effectivement relevé le port d'une attelle par cette dernière à la sortie de l'hôpital, c'était manifestement pour s'en étonner face à l'absence de lien entre les lésions initiales (« tachycardie ») et l'absence d'explications de Mme [G] sur ce point.
Mme [G] sera donc déboutée de sa demande d'indemnisation du préjudice esthétique temporaire et définitif.
II- Sur les préjudices après consolidation
1 - Sur le préjudice d'agrément
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs mais il porte également sur les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que sur l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.
Mme [G] sollicite la somme de 5 000 euros en expliquant qu'elle a cessé de pratiquer la randonnée, le syndrome dépressif l'ayant amenée à s'isoler.
La société [6] conteste le principe même de ce poste de préjudice en soulignant que Mme [G] n'apporte aucun élément justifiant d'activités de loisirs spécifiques.
La cour relève que l'expert a simplement noté les déclarations de Mme [G] qui indiquait ne plus pratiquer la randonnée. Elle produit plusieurs attestations justifiant d'une pratique sportive par l'activité régulière de randonnées et la fréquentation des salles de sport, qu'elle a arrêtées à la suite de l'accident du travail, notamment en raison de sa fatigabilité (pièces 2, 3, 5 et 6 de Mme [G]).
Mme [G] justifie donc bien de l'existence de ce préjudice, qui sera justement indemnisé par la somme de 1 000 euros.
2 - Sur le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (2e Civ., 17 juin 2010, n° 09-15.842).
L'expert a exclu l'existence de ce préjudice en indiquant qu'en l'absence d'état dépressif caractérisé, il n'y avait pas d'impact sur la libido, Mme [G] n'en ayant d'ailleurs pas fait état devant lui.
Mme [G] sollicite la somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice, en expliquant qu'elle n'a plus de relation affective depuis 2020.
La société [6] conteste le principe même de ce poste de préjudice en relevant que les attestations ne sont pas conformes aux dispositions des articles 202 et 203 du code de procédure civile.