MOTIVATION
Selon le premier alinéa de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la CPAM se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et le montant de la rente due à la victime ou ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part en matière d'accidents du travail, et d'autre part en matière de maladies professionnelles, sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l'avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.
Dans son précédent arrêt du 15 octobre 2024, cette cour avait jugé que, si le rapport du service médical de la caisse semblait bien daté du 23 septembre 2020 comme le rapporte le docteur [Z], l'évaluation des séquelles se base sur un entretien téléphonique avec l'assuré, donc sur les seules doléances orales de celui-ci, et non sur un examen clinique objectivement mené par le médecin-conseil de la caisse ; en outre, le dernier examen clinique datant de neuf mois avant la date de consolidation, aucun examen adapté ne vient fonder un taux d'IPP au 3 octobre 2020 et l'existence de séquelles à cette date peut être questionnée.
C'est dans ces conditions qu'une expertise médicale a été ordonnée.
Dans son avis du 30 janvier 2025, le docteur [B] a retenu que :
- l'analyse du docteur [Z] doit être approuvée en ce qu'il a exposé que la fixation d'incapacité permanente n'a pas été faite sur un examen pratiqué par le docteur [F], ce dernier ayant seulement repris un examen du docteur [E] en date du 7 janvier 2020 soit plus de 8 mois avant la consolidation ;
- sur les différents éléments et examens complémentaires, il n'est noté aucun élément permettant de retenir le diagnostic d'algodystrophie tel qu'il a été posé par le docteur [F] ; la symptomatologie ne porte pas sur la cheville mais sur les métatarsiens, zone assez éloignée de la lésion initiale ; en reprenant tous ces différents arguments, il apparaît que Mme [I] présentait un état antérieur puisqu'elle avait déjà été traitée en service de suite et réadaptation en mai 2015 avec une kinésithérapie en cours ;
- les différents examens ne portent pas sur la cheville, aucun diagnostic d'algodystrophie n'a été retenu, la symptomatologie est plus d'allure neurologique de type sciatique tel qu'il est noté au niveau de l'électromyogramme (EMG).
Au total, l'évolution de cette entorse de cheville parait, au vu des examens complémentaires fournis, simple et il peut être retenu un taux de 5 %.
Les éléments retenus par l'expert ne sont pas contredits utilement par la CPAM qui procède par affirmation et soutient que le médecin conseil aurait examiné l'assurée et constaté à la date de la consolidation que la lésion initiale a été compliquée par une algodystrophie qui est un syndrome très douloureux et justifie une IPP de 12 %.
Or, il n'est pas démontré que le médecin conseil ait examiné Mme [I] au moment de la consolidation, le rapport mentionnant un simple entretien téléphonique, de sorte que l'analyse médicale repose sur les seules doléances de l'assurée.
L'expert, dont les pré-conclusions n'avaient donné lieu à aucune observation par la CPAM ou son service médical, retient l'absence de diagnostic d'algodystrophie au lieu de la lésion affectant la cheville, de sorte que le taux de 12 % retenu n'est pas conforme au barème indicatif.
En conséquence, il convient de fixer le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [I] au titre de son accident du travail en date du 9 juin 2015, à 5 % dans les rapports entre la société [1] et la CPAM de l'Ardèche.
La CPAM sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel, y compris les frais d'expertise.