EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Une demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 2 mars 2020 a été présentée à la caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie (la CPAM) pour [N] [O], décédé le 27 septembre 2018, pour un cancer des poumons constaté médicalement depuis le 27 avril 2017.
Un certificat médical du 22 janvier 2020 mentionnait un décès d'un cancer du poumon droit et une susceptible exposition à l'amiante au plan professionnel.
La CPAM a transmis la demande de reconnaissance au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Auvergne-Rhône-Alpes après un colloque médico-administratif du 17 juillet 2020 mentionnant la reprise du diagnostic du certificat médical initial, et une première constatation médicale lors de la consultation du Dr [A], pneumologue, le 12 mai 2017, ainsi qu'une orientation devant un CRRMP.
Le 4 novembre 2020, le CRRMP n'a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l'activité professionnelle.
La CPAM a notifié un refus de prise en charge de maladie professionnelle par courrier du 23 novembre 2020, et la commission de recours amiable a confirmé ce refus le 4 février 2021.
À la suite d'une requête du 8 avril 2021 de Mme [C] [J] [O], sa veuve, contre la CPAM, un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 8 novembre 2022 (RG 21/00166) a :
- déclaré recevable la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle de [N] [O],
- dit qu'il existe un lien direct entre son cancer du poumon droit et ses conditions de travail,
- admis [N] [O] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles au tableau n° 30 bis,
- condamné la CPAM à liquider les droits de [N] [O],
- renvoyé Mme [O] devant les services de la caisse pour la liquidation des droits de son défunt époux,
- condamné la caisse aux dépens,
- condamné la caisse à verser 1 500 euros à Mme [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
Par déclaration du 16 décembre 2022, la CPAM de la Savoie a relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 12 septembre 2024, la présente cour a :
- infirmé le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry du 8 novembre 2022 (RG 21/00166) sauf en ce qu'il a déclaré recevable la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dont était atteint [N] [O] sur la base d'un certificat médical initial du 22 janvier 2020,
et statuant à nouveau :
- désigné, avant dire droit sur la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée pour [N] [O], le [1] de la région PACA-Corse,
- dit que le [1] ainsi désigné donnera son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée pour [N] [O] le 2 mars 2020 telle que décrite au certificat médical en date du 22 janvier 2020 et le travail habituel de l'assuré,
- ordonné la transmission de la présente décision au secrétariat de ce comité, enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu'elles entendent porter à sa connaissance accompagnées de leurs observations éventuelles et rappelle aux parties l'application de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
- dit que l'affaire sera rétablie à l'initiative de la partie la plus diligente après dépôt du rapport du CRRMP,
- sursis à statuer sur les autres demandes.
Pour parvenir à cette décision, la cour a retenu que :
- la prescription n'était pas acquise étant donné que le premier certificat médical donnant une information sur un lien entre le cancer broncho-pulmonaire et une exposition à l'amiante, après le diagnostic, et sa confirmation par un pneumologue, datait du 22 janvier 2020 ;
- la désignation d'un second CRRMP s'imposait juridiquement.
Le second CRRMP a rendu son avis le 13 décembre 2024 et a reconnu le lien direct entre la pathologie de [N] [O] et son travail habituel.