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Cour d'appel, ch.sociale-protec.sociale, 19 mai 2026 — n° 22/03198

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les ayants droit d'un salarié décédé peuvent-ils obtenir réparation pour faute inexcusable de l'employeur lorsque l'origine de la maladie est inconnue ?

Principe retenu

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite une preuve claire du lien entre la maladie et l'activité professionnelle. En l'absence de certitude sur l'origine de la maladie, la demande de réparation ne peut être accueillie.

Faits clés

  • M. [J] [Z] [E] a été employé par la société [1] de 1962 à 1997.
  • Il est décédé le 9 mai 2009 à l'âge de 68 ans.
  • Ses ayants droit ont demandé réparation pour faute inexcusable de l'employeur.
  • La maladie dont il souffrait était un carcinome malpighien kératinisant.
  • L'origine de la maladie était inconnue et non caractérisée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement et contradictoirement, Vu l'arrêt mixte de notre cour en date du 11 avril 2024, qui a confirmé le jugement RG n° 21/00160 rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, et pour le surplus des demandes, sursis à statuer, et ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces ; CONFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble (RG 21/00160) en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, DÉBOUTE le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) ainsi que Mme [C] [Z] [E], M. [J] [Z] et Mme [Q] [Z] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [C] [Z] [E], M. [J] [Z] et Mme [Q] [Z] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Bénédicte MANTEAUX, Présidente et par M. Fabien OEUVRAY, Greffier. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [J] [Z] [E], employé par la société [1] du 26 avril 1962 au 26 septembre 1997 est décédé le 9 mai 2009 à l'âge de 68 ans. Ses ayants droit ont successivement, après son décès, déclaré pour lui trois maladies liées à l'amiante : - le 9 août 2009 : un cancer de la trachée primitif malpighien selon certificat médical initial du 2 avril 2009, pathologie hors tableau, qui, après avis négatifs de deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), n'a pas été reconnue à titre professionnel selon jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale du 9 décembre 2013, puis arrêt confirmatif de cette cour du 9 juillet 2015 ; - le 23 janvier 2011 : des plaques pleurales relevant du tableau 30 B selon certificat médical initial du 25 janvier 2011, prises en charge à titre professionnel, selon jugement du 23 mai 2013 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble avec attribution ultérieure d'un taux d'incapacité de 5 % ; cette maladie professionnelle a été reconnue imputable à la faute inexcusable de l'employeur par arrêt infirmatif de cette cour du 24 novembre 2022 (RG n° 21-05257) ; - le 29 décembre 2015 : une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, objet du présent litige, selon certificat médical initial du 10 décembre 2015 du docteur [N] faisant état d'une dégénérescence maligne broncho pulmonaire tableau 30 C visible sur scanner du 16 mars 2009, prise en charge à titre professionnel aux termes d'un jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble du 27 avril 2018 ayant retenu une prise en charge implicite pour dépassement du délai d'instruction. S'agissant de cette troisième pathologie, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la CPAM) a adressé une notification rectificative de prise en charge le 27 juin 2018 suite au jugement du 27 avril 2018, attribué à M. [E] une rente à compter du 10 mai 2009 sur la base d'un taux d'incapacité de 100 % et, à sa veuve, une rente à compter du 1er juin 2009, selon notifications des 8 août et 10 octobre 2019. La société [1] s'est aussi vue notifier le 27 juin 2018 une décision de prise en charge de la maladie du 10 décembre 2015 annulant et remplaçant la précédente notification du 13 juin 2016 de refus de prise en charge initial. Saisi par la veuve, les enfants et petits-enfants de [J] [Z] [E], le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), après leur avoir opposé un refus d'indemnisation concernant le cancer broncho-pulmonaire, a été condamné par cette cour, par arrêt du 15 septembre 2020, à indemniser leurs seuls préjudices moraux. La cour a considéré que la décision de prise en charge de la caisse, fut-ce prise après le jugement ayant constaté le dépassement du délai d'instruction, s'imposait au FIVA s'agissant du lien entre la maladie et l'amiante, sauf preuve contraire apportée par le FIVA faisant défaut. Le 2 mars 2021, les consorts [Z] [E] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de cette maladie professionnelle, la procédure amiable engagée devant la caisse primaire ayant donné lieu à un procès-verbal de non-conciliation du 7 août 2019. Par jugement du 13 juillet 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée invoquée à raison de l'arrêt du 9 juillet 2015 ayant refusé la prise en charge du cancer de la trachée, - débouté Mme [C] [Z] [E], M. [J] [Z] et Mme [Q] [Z] de leur demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1], - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Le tribunal a considéré que, faute d'autres éléments médicaux, le seul certificat médical du Professeur [N] établi plus de six ans après le décès ne permettait pas de retenir que M.

Motivations de la décision

MOTIVATION I- Sur le caractère professionnel de la maladie de [J] [Z] [E] Prétentions et moyens des parties : Les consorts [Z] demandent à la cour de reconnaitre que la pathologie de [J] [Z] [E] correspond bien à la maladie désignée au tableau n° 30 C, à savoir une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales et ce, nonobstant les conclusions de l'expert. Ils estiment que les trois conditions sont réunies : > sur la désignation de la maladie : Ils s'appuient sur les certificats médicaux établis le 6 novembre 2015 (CMI) et le 7 juin 2018 par le professeur [N] qui fait état « d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, tableau n° 30 C », cette désignation, non critiquée par le médecin conseil de la caisse, apparaissant dans la déclaration de maladie professionnelle et la notification du taux d'IPP à 100 %. Ils rappellent que [J] [Z] [E] était également atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 B, laquelle a été reconnue en 2013, et qu'au regard de la prise en charge des plaques pleurales, ses ayants droit étaient donc parfaitement recevables à demander la reconnaissance de son cancer pulmonaire au titre du tableau n° 30 C. Ils exposent avoir produit d'autres pièces à l'occasion de l'expertise ordonnée par la cour, venant confirmer que [J] [Z] [E] était bien atteint d'un cancer bronchopulmonaire, contrairement à ce qu'a retenu le docteur [D], ainsi le certificat médical du 7 janvier 2011 du docteur [S] [W] qui conclut à un cancer broncho-pulmonaire, de même l'avis du 21 juillet 2011 du professeur [I] [M], qui indique que « l'origine bronchique est médicalement la seule envisageable devant la négativité du bilan clinique et radiologique à la recherche d'une autre origine ». Ils indiquent avoir sollicité l'avis du professeur [P] [X], pneumologue et expert en pneumoconiose, qui, par certificat médical du 31 mai 2024, retient : « Etude anatomopathologique : Carcinome Malpighin keratinisant Preuve non-contestable de l'origine broncho-pulmonaire de ce cancer qui depuis le lobe supérieur gauche a envahi le médiastin, comprime le nerf récurent et la trachée. On peut en conclusion dire que M. [Z] [E] qui a eu une exposition significative à l'amiante a présenté dès le début des symptômes un cancer broncho-pulmonaire au poumon gauche associé à des plaques pleurales qui témoignent de l'exposition à l'amiante, cette affection relève du tableau 30 bis des MP. » Le professeur [X] conclut : « Ce type histologique peut correspondre, vu la présentation anatomique et clinique autant à une origine oesophagienne que bronchique. Cependant rien n'a été trouvé dans l'oesophage ni dans l'arbre bronchique. On doit donc conclure que la lésion correspond à un cancer pulmonaire périphérique ayant envahi le médiastin évoluant dans un cadre de plaques pleurales signature de l'exposition à l'amiante. En conclusion, comme l'ont analyse avant moi les docteurs [K] (7/07/09) [M] (21/7/11) , [N] (10/12/2015), [W] (7/01/11) et pour répondre aux questions posées : [J] [Z] [E] présentait une maladie professionnelle correspondant au tableau N°30 Bis selon la nomenclature actuelle ou au tableau 30 C (dégénérescence broncho pulmonaire compliquant des lésions pleurales bénignes) du tableau 30 initial ». > sur l'exposition professionnelle à l'amiante : Ils soutiennent que [J] [Z] [E] a été fortement exposé à l'amiante pendant plusieurs années puisque son travail consistait à l'entretien et la maintenance des installations du laminoir, que, pour certaines interventions, il utilisait des vêtements de protection à base d'amiante et notamment des gants, qu'il a changé les ferrodos des chariots contenant de l'amiante, a remplacé les joints d'isolation en amiante autour des portes des fours et a effectué des réparations des fours nécessitant des opérations de décalorifugeage et notamment le changement des plaques d'isolation des fours. > Sur le délai de prise en charge de 35 ans et la durée d'exposition de 5 ans prévus au tableau : Ils estiment que cette condition est aussi respectée dès lors que [J] [Z] [E] a été employé pendant plus de 35 ans, du 26 avril 1962 au 26 septembre 1997 et que les premiers signes de sa pathologie ont été mis en évidence en décembre 2008, soit 11 ans après cette fin d'activité avec une date de première constatation au 16 mars 2009 selon le colloque renvoyant au certificat médical initial. Ils se prévalent également de ce qui a été retenu par la cour dans son arrêt du 24 novembre 2022 (RG n° 21-05257) à savoir « une durée d'exposition au risque de 15 ans et ce, jusqu'au moins 1983 », ce qui confirme le respect des deux conditions. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la maladie déclarée ne figure pas aux tableaux 30 C ou 30 Bis, ils estiment qu'il convient de désigner un CRRMP. La société [8] et [9] concluent à l'absence de caractère professionnel de la maladie de [J] [Z] [E], faisant valoir les conclusions du docteur [D], non contredites par les pièces des consorts [Z], selon lesquelles la pathologie développée par le salarié n'est pas « un cancer bronchique » et n'est pas d'origine professionnelle. Elle s'oppose à la désignation d'un CRRMP. Le FIVA soutient tout d'abord qu'ayant indemnisé les ayants droit de [J] [Z] [E], il est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable visée à l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale et de fixation des majorations et indemnisations prévues par ce code et que, de leur côté, les ayants droit sont eux-mêmes recevables à se maintenir dans l'action en cours, engagée régulièrement dans le délai de prescription biennale. Il a indiqué s'associer à l'argumentation des consorts [Z], estimant que l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable. Il ne s'oppose pas à la désignation d'une CRRMP. Réponse de la cour : L'article L. 461-1, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. En l'espèce, la demande de reconnaissance de faute inexcusable dont la cour est saisie porte sur la déclaration de maladie professionnelle du 29 décembre 2015 visant un certificat médical initial du 10 décembre 2015 du Professeur [V] [N] du CHU de [Localité 11] décrivant une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire tableau 30 C visible sur scanner 16/3/2009 ».
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