MOTIVATION
I- Sur le caractère professionnel de la maladie de [J] [Z] [E]
Prétentions et moyens des parties :
Les consorts [Z] demandent à la cour de reconnaitre que la pathologie de [J] [Z] [E] correspond bien à la maladie désignée au tableau n° 30 C, à savoir une dégénérescence maligne bronchopulmonaire compliquant des lésions parenchymateuses et pleurales et ce, nonobstant les conclusions de l'expert. Ils estiment que les trois conditions sont réunies :
> sur la désignation de la maladie :
Ils s'appuient sur les certificats médicaux établis le 6 novembre 2015 (CMI) et le 7 juin 2018 par le professeur [N] qui fait état « d'une dégénérescence maligne broncho-pulmonaire, tableau n° 30 C », cette désignation, non critiquée par le médecin conseil de la caisse, apparaissant dans la déclaration de maladie professionnelle et la notification du taux d'IPP à 100 %.
Ils rappellent que [J] [Z] [E] était également atteint d'une maladie professionnelle inscrite au tableau n°30 B, laquelle a été reconnue en 2013, et qu'au regard de la prise en charge des plaques pleurales, ses ayants droit étaient donc parfaitement recevables à demander la reconnaissance de son cancer pulmonaire au titre du tableau n° 30 C.
Ils exposent avoir produit d'autres pièces à l'occasion de l'expertise ordonnée par la cour, venant confirmer que [J] [Z] [E] était bien atteint d'un cancer bronchopulmonaire, contrairement à ce qu'a retenu le docteur [D], ainsi le certificat médical du 7 janvier 2011 du docteur [S] [W] qui conclut à un cancer broncho-pulmonaire, de même l'avis du 21 juillet 2011 du professeur [I] [M], qui indique que « l'origine bronchique est médicalement la seule envisageable devant la négativité du bilan clinique et radiologique à la recherche d'une autre origine ».
Ils indiquent avoir sollicité l'avis du professeur [P] [X], pneumologue et expert en pneumoconiose, qui, par certificat médical du 31 mai 2024, retient : « Etude anatomopathologique : Carcinome Malpighin keratinisant Preuve non-contestable de l'origine broncho-pulmonaire de ce cancer qui depuis le lobe supérieur gauche a envahi le médiastin, comprime le nerf récurent et la trachée. On peut en conclusion dire que M. [Z] [E] qui a eu une exposition significative à l'amiante a présenté dès le début des symptômes un cancer broncho-pulmonaire au poumon gauche associé à des plaques pleurales qui témoignent de l'exposition à l'amiante, cette affection relève du tableau 30 bis des MP. » Le professeur [X] conclut : « Ce type histologique peut correspondre, vu la présentation anatomique et clinique autant à une origine oesophagienne que bronchique. Cependant rien n'a été trouvé dans l'oesophage ni dans l'arbre bronchique. On doit donc conclure que la lésion correspond à un cancer pulmonaire périphérique ayant envahi le médiastin évoluant dans un cadre de plaques pleurales signature de l'exposition à l'amiante. En conclusion, comme l'ont analyse avant moi les docteurs [K] (7/07/09) [M] (21/7/11) , [N] (10/12/2015), [W] (7/01/11) et pour répondre aux questions posées : [J] [Z] [E] présentait une maladie professionnelle correspondant au tableau N°30 Bis selon la nomenclature actuelle ou au tableau 30 C (dégénérescence broncho pulmonaire compliquant des lésions pleurales bénignes) du tableau 30 initial ».
> sur l'exposition professionnelle à l'amiante :
Ils soutiennent que [J] [Z] [E] a été fortement exposé à l'amiante pendant plusieurs années puisque son travail consistait à l'entretien et la maintenance des installations du laminoir, que, pour certaines interventions, il utilisait des vêtements de protection à base d'amiante et notamment des gants, qu'il a changé les ferrodos des chariots contenant de l'amiante, a remplacé les joints d'isolation en amiante autour des portes des fours et a effectué des réparations des fours nécessitant des opérations de décalorifugeage et notamment le changement des plaques d'isolation des fours.
> Sur le délai de prise en charge de 35 ans et la durée d'exposition de 5 ans prévus au tableau :
Ils estiment que cette condition est aussi respectée dès lors que [J] [Z] [E] a été employé pendant plus de 35 ans, du 26 avril 1962 au 26 septembre 1997 et que les premiers signes de sa pathologie ont été mis en évidence en décembre 2008, soit 11 ans après cette fin d'activité avec une date de première constatation au 16 mars 2009 selon le colloque renvoyant au certificat médical initial.
Ils se prévalent également de ce qui a été retenu par la cour dans son arrêt du 24 novembre 2022 (RG n° 21-05257) à savoir « une durée d'exposition au risque de 15 ans et ce, jusqu'au moins 1983 », ce qui confirme le respect des deux conditions.
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour retiendrait que la maladie déclarée ne figure pas aux tableaux 30 C ou 30 Bis, ils estiment qu'il convient de désigner un CRRMP.
La société [8] et [9] concluent à l'absence de caractère professionnel de la maladie de [J] [Z] [E], faisant valoir les conclusions du docteur [D], non contredites par les pièces des consorts [Z], selon lesquelles la pathologie développée par le salarié n'est pas « un cancer bronchique » et n'est pas d'origine professionnelle. Elle s'oppose à la désignation d'un CRRMP.
Le FIVA soutient tout d'abord qu'ayant indemnisé les ayants droit de [J] [Z] [E], il est recevable en sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable visée à l'article L. 452-1 du code la sécurité sociale et de fixation des majorations et indemnisations prévues par ce code et que, de leur côté, les ayants droit sont eux-mêmes recevables à se maintenir dans l'action en cours, engagée régulièrement dans le délai de prescription biennale.
Il a indiqué s'associer à l'argumentation des consorts [Z], estimant que l'exposition à l'inhalation des poussières d'amiante est incontestable. Il ne s'oppose pas à la désignation d'une CRRMP.
Réponse de la cour :
L'article L. 461-1, dans sa version applicable au litige, dispose qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un CRRMP. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
En l'espèce, la demande de reconnaissance de faute inexcusable dont la cour est saisie porte sur la déclaration de maladie professionnelle du 29 décembre 2015 visant un certificat médical initial du 10 décembre 2015 du Professeur [V] [N] du CHU de [Localité 11] décrivant une « dégénérescence maligne broncho-pulmonaire tableau 30 C visible sur scanner 16/3/2009 ».