Cour d'appel, première présidence, 19 mai 2026 — n° 26/00028
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'arrêt de l'exécution provisoire d'une ordonnance de référé en matière d'indemnisation suite à un accident de la route ?
Principe retenu
L'exécution provisoire d'une ordonnance de référé peut être arrêtée si un moyen sérieux de réformation est établi et si les conséquences de l'exécution sont manifestement excessives.
Faits clés
- M. [M] [G] a été victime d'un accident de la route le 26 février 2025.
- Le véhicule impliqué appartenait à la société AUTOMOBILITY.
- Le juge des référés a ordonné une expertise et une provision de 250 000 euros pour M. [M] [G].
- La SARL AFES FRANCE a interjeté appel de cette décision.
- M. [M] [G] justifie être en arrêt de travail depuis l'accident.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
Statuant publiquement, contradictoirement et en référé.
RECEVONS l'intervention volontaire de la société de droit letton [I] [Z] SE ;
DÉBOUTONS M. [M] [G] de sa demande de sursis à statuer ;
ARRÊTONS l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 17 février 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement, le 19 mai 2026, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine PROST, cadre-greffière.
La cadre-greffière La première présidente
Exposé du litige
'''
Exposé du litige
Le 26 février 2025, M. [M] [G], a été victime d'un accident de la route ; un véhicule appartenant à la société AUTOMOBILITY ayant percuté son véhicule.
Saisi par acte de commissaire de justice délivré le 11 décembre 2025 à la demande de M. [M] [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry, par ordonnance réputée contradictoire du 17 février 2026, a :
- Ordonné une expertise et désigné pour y procéder Dr [R] [V] ;
- Ordonné la consignation auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Chambéry par M. [M] [G] d'une avance de 1 200 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (BAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
- Dit qu'à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l'article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
- Dit qu'en cas d'empêchement, retard ou refus de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
- Condamné la SARL AFES FRANCE en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident, à payer à M. [M] [G] une somme provisionnelle de 250 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;
- Condamné la SARL AFES FRANCE en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident à payer à M. [M] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL AFES FRANCE en sa qualité d'assureur du véhicule impliqué dans l'accident aux dépens dont distraction au profit de Maitre Jennifer Boulevard, Avocat sous sa due affirmation de droit.
La SARL AFES FRANCE a interjeté appel de cette décision le 02 mars 2026 (n° DA 26/00321 et n° RG 26/00334), émettant des critiques à l'encontre des chefs de l'ordonnance de référé ordonnant une expertise et la condamnant au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [M] [G] d'un montant de 250 000 euros.
Par acte de commissaire de justice 12 mars 2026, la SARL AFES FRANCE et la société de droit letton [I] [Z] SE ont fait assigner M. [M] [G] devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry, statuant en référé sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 17 février 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 avril 2026, puis renvoyée, à la demande des parties, aux fins de communication de pièces et d'échange des conclusions, à l'audience du 28 avril 2026.
La SARL AFES FRANCE et la société de droit letton [I] [Z] SE demandent à la Cour, conformément à leurs écritures notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, de :
- Juger la SARL AFES FRANCE recevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
- Juger la société de droit letton [I] [Z] SE recevable en son intervention volontaire ;
- Les juger bien fondées ;
- Débouter M. [M] [G] de tous ses moyens et demandes ;
À titre principal,
- Ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 17 février 2026 ;
À titre subsidiaire,
- Aménager l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé du 17 février 2026 ;
- Cantonner l'exécution provisoire à la somme de 30 000 euros ;
À titre subsidiaire,
Motivations de la décision
Sur ce
1. Sur la demande d'intervention volontaire
Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Selon l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Chambéry a condamné, par ordonnance du 17 février 2026, la SARL AFES FRANCE, en qualité d'assureur de la société AUTOMOBILITY, à payer à M. [M] [G] une provision à valoir sur la réparation de ses préjudices d'un montant de 250000 euros.
Il n'est pas contesté que l'assureur de la société AUTOMOBILITY est la société de droit letton [I] [Z] SE dont la société AFES FRANCE est seulement le gestionnaire de sinistres.
Par ailleurs, M. [M] [G] ne s'oppose pas à la demande d'intervention volontaire de la société de droit letton [I] [Z] SE.
En conséquence, il convient de recevoir l'intervention volontaire de la société de droit letton [I] [Z] SE.
2. Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Selon l'article L. 211-2 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
Aux termes de l'article L. 211-5 du même code, en cas de contestation, le paiement est différé sauf si le juge autorise le paiement pour la somme qu'il détermine.
En l'espèce, M. [M] [G] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société AFES FRANCE ouverts auprès de la société BNP PARIBAS, pour le paiement de la somme de 254 666,86 euros le 09 mars 2026, laquelle a été dénoncée à la société débitrice le 11 mars 2026, qui l'a contestée devant le juge de l'exécution du tribunal de Paris le 09 avril 2026.
M. [M] [G] soutient que la décision de première instance a d'ores et déjà été exécutée et partant, que l'exécution provisoire ne peut être arrêtée que si le juge de l'exécution ordonne la main-levée de la saisie-attribution.
Il convient cependant de constater que la créance saisie n'a pas pu être payée par le tiers-saisi au créancier saisissant puisqu'une contestation a été élevée par le débiteur saisi ; de sorte que la décision de première instance n'a pas encore été exécutée et que l'exécution provisoire, dont elle est assortie, peut toujours être arrêtée s'il est justifiée d'un moyen sérieux de réformation et d'un risque de conséquences manifestement excessives.
En conséquence, il convient de débouter M. [M] [G] de sa demande de sursis à statuer.
3. Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-1 alinéa 3ème du même code, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
Aux termes de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
3.1. Sur le moyen sérieux de réformation
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès sans qu'il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l'examen, au fond, de la cour d'appel.
Aux termes de l'article 4.1 de la directive 2000/26/CE du 16 mai 2000, chaque État membre prend les mesures nécessaires pour que toutes les entreprises d'assurance couvrant les risques classés dans la branche 10 du point A de l'annexe de la directive 73/239/CEE, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, désignent, dans chacun des états membres autres que celui dans lequel ils ont reçu leur agrément administratif, un représentant chargé du règlement des sinistres. Celui-ci a pour mission de traiter et de régler les sinistres résultant d'un accident dans les cas visés à l'article 1er. Le représentant chargé du règlement des sinistres réside ou est établi dans l'État membre où il est désigné.
Selon l'article L. 310-2-2 du code des assurance, toute entreprise d'assurance soumise au contrôle de l'Etat en vertu des dispositions du troisième alinéa (2°) de l'article L. 310-1 et ayant obtenu un agrément lui permettant de couvrir les risques de responsabilité civile résultant de l'emploi de véhicules terrestres à moteur, à l'exclusion de la responsabilité du transporteur, désigne librement dans chacun des états parties à l'accord sur l'espace économique européen un représentant qui a pour mission de traiter et régler, dans l'état de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident de la circulation, dans lequel est impliqué un véhicule qu'elle assure, survenu sur le territoire d'un des états désignés ci-dessus, à l'exclusion de l'état de résidence de la personne lésée, et ayant causé des préjudices à cette personne. Le représentant a également pour mission de traiter et régler, dans l'état de résidence de la personne lésée, les sinistres résultant d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule assuré par l'entreprise d'assurance qui l'a désigné, survenu sur le territoire d'un état tiers dont le bureau national d'assurance a adhéré au régime de la carte internationale d'assurance et ayant causé des préjudices à une personne résidant dans un état partie à l'accord sur l'espace économique européen.
Par un arrêt du 15 décembre 2016 (Vieira de Azevedo e.a, C-558/15 §39), la CJUE a dit pour droit que l'article 4 de la directive 2000/26 doit être interprété en ce sens qu'il n'impose pas aux États membres de prévoir que le représentant chargé, en vertu de cet article, du règlement des sinistres puisse être assigné lui-même, en lieu et place de l'entreprise d'assurance qu'il re présente, devant la juridiction nationale saisie d'un recours en indemnisation intenté par une personne lésée entrant dans le champ d'application de l'article 1er de cette directive.
Aucun texte de transposition ne prévoit que le représentant soit débiteur de l'indemnisation due par l'assureur étranger et il ne se déduit d'aucun texte le droit pour la victime de diriger l'action judiciaire en indemnisation, même provisionnelle, exclusivement contre le représentant de l'assureur ;
Or, la société AFES FRANCE est seulement le gestionnaire de sinistres de la société de droit letton [I] [Z] SE qui est l'assureur de la société AUTOMOBILITY, ce qui résultait de la proposition d'indemnisation transmise le 20 juin 2025 ;
En conséquence, même si M.
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