Sur ce,
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
La rectification d'erreur matérielle suppose qu'une contradiction existe au sein de l'arrêt entre les motifs et le dispositif, ou qu'une erreur de plume ou de calcul ait été commise, elle ne permet pas de modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (Ass. Pl. 1er avril 1994, pourvoi n°91-20.250). Le juge saisi en rectification d'erreur matérielle peut notamment s'en tenir à une appréciation des motifs sans prendre en considération les données du dossier (2e Civ. 29 janvier 1992, pourvoi n°90-17-104P).
La société Axa France Iard fait valoir qu'elle a été omise dans le chapeau de l'arrêt, en sa qualité de garante de livraison, alors qu'elle était représentée par un conseil distinct de la société Axa France Iard, assureur de responsabilité civile professionnelle. Il y a lieu de rectifier le chapeau de l'arrêt ainsi qu'il est demandé.
L'article 463 du code précité énonce 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.'
Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'arrêt de la cour d'appel a 'infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a :
- Condamné la société AXA France iard en qualité d'assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement, à titre de provision, des sommes de :
- 81.957,60 euros TTC au titre des travaux de réalisation du mur de soutènement sur leur terrain en limite du terrain des époux [E],
- 750 euros au titre de la provision sur frais notariés, au profit de MM. [Q] et [L] pris indivisément.'
Ce faisant, la décision a implicitement, mais nécessairement confirmé le surplus de la décision de première instance, et donc les chefs suivants :
- Déboute MM. [Q] et [L] de leur demande de provision au titre des pénalités de retard et du coût des dépassements du prix convenu formée à l'encontre de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus ;
- Déboute MM. [Q] et [L] de leur demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Condamne la société Axa France iard en qualité d'assurance de responsabilité civile professionnelle aux entiers dépens de l'incident ;
- Condamne la société Axa France iard en qualité d'assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de MM. [Q] et [L] pris indivisément au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, demandes plus amples ou contraires ;
- Renvoie à l'audience de mise en état électronique du 5 décembre 2024 pour conclusions au fond de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus et ès qualité d'assurance de responsabilité civile professionnelle'.
En l'espèce, la requête de la société Axa France Iard ne vise, sous couvert d'omission de statuer, qu'à obtenir une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que sa demande, qui relève de l'appréciation souveraine du juge, a été rejetée en première instance. Cette requête ne peut donc aboutir.
La nature de l'affaire justifie que les dépens soient supportés par l'Etat.