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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 26/00127

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Axa France IARD peut-elle être condamnée à verser des provisions pour des travaux urgents en tant que garante de livraison à prix et délais convenus ?

Principe retenu

La garantie de livraison à prix et délais convenus implique une responsabilité pour les travaux urgents nécessaires. Toutefois, la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile peut être rejetée si elle ne repose pas sur des éléments suffisants.

Faits clés

  • La société Axa France IARD est garante de livraison à prix et délais convenus.
  • Des travaux urgents de remise en place des terres ont été réalisés pour un montant de 95.400 euros TTC.
  • Des travaux de terrassement ont été prévus pour un montant de 16.809,60 euros TTC.
  • Un mur de soutènement a été construit pour un montant de 81.957,60 euros TTC.
  • Les intimés ont demandé des pénalités de retard et des dommages et intérêts pour procédure abusive, qui ont été rejetés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant en matière de rectification d'erreur matériel et omission de statuer, Ordonne la rectification de l'erreur matérielle figurant dans le chapeau de l'arrêt du 28 octobre 2025 n°minute [Immatriculation 1]/603 RG n°24/01516 auquel sera ajoutée la mention : AXA France iard, Société Anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ès qualité de garant de livraison à prix et délais convenus au titre de l'attestation nominative n°10249952204 Intimée Représentée par Me François Blangy - SCP Cordelier & associés avocat plaidant au Barreau de Paris Représentée par la SELARL LX Grenoble Chambéry, représentée par Me Franck Grimaud avocat au Barreau de Chambéry, avocat postulant barreau de Chambéry ; Rejette les autres demandes formées par la société Axa France iard, en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus ; Dit qu'il sera fait mention du présent sur la minute et les expéditions de l'arrêt rendu le 28 octobre 2025, dont il ne pourra être délivré copie qu'avec copie du présent ; Dit que les dépens de la présente instance seront supportés par le Trésor public. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 19 Mai 2026 sur requête en rectification d'erreur matérielle et omission de statuer N° RG 26/00127 - N° Portalis DBVY-V-B7K-H2BU Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 1] en date du 24 Octobre 2024 Appelante S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité de garant de livraison à prix et délais convenus au titre de l'attestation nominative n°10249952204, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SCP CORDELIER & Associés, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimés M. [O] [Q], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] M. [R] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 2] Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats poatulants au barreau de CHAMBERY Représentés par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats plaidants au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026 Date de mise à disposition : 19 mai 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Par ordonnance réputée contradictoire du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Annecy a : - Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus ; - Condamné la société Axa France iard en qualité d'assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement, à titre de provision, des sommes de : - 95.400 euros TTC au titre des travaux urgents de remise en place des terres en phase intermédiaire, - 16.809,60 euros TTC au titre des travaux de terrassement à réaliser lors de la reprise du chantier, - 81.957,60 euros TTC au titre des travaux de réalisation du mur de soutènement sur leur terrain en limite du terrain des époux [E], - 750 euros au titre de la provision sur frais notariés, au profit de MM. [Q] et [L] pris indivisément ; - Débouté MM. [Q] et [L] de leur demande de provision au titre des pénalités de retard et du coût des dépassements du prix convenu formée à l'encontre de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus ; - Débouté MM. [Q] et [L] de leur demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamné la société Axa France iard en qualité d'assurance de responsabilité civile professionnelle aux entiers dépens de l'incident ; - Condamné la société Axa France iard en qualité d'assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de MM. [Q] et [L] pris indivisément au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, demandes plus amples ou contraires ; - Renvoyé à l'audience de mise en état électronique du 5 décembre 2024 pour conclusions au fond de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus et ès qualité d'assurance de responsabilité civile professionnelle. Par un arrêt du 28 octobre 2025, la 1e section de la chambre civile de la cour d'appel de Chambéry a : - Ordonné la jonction des dossiers 24-1574 et 24-1516, - Infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a : - condamné la société AXA France iard en qualité d'assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement, à titre de provision, des sommes de :

Motivations de la décision

Sur ce, Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue ou par celle à laquelle elle est déférée, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. La rectification d'erreur matérielle suppose qu'une contradiction existe au sein de l'arrêt entre les motifs et le dispositif, ou qu'une erreur de plume ou de calcul ait été commise, elle ne permet pas de modifier les droits et obligations des parties tels qu'ils résultent du jugement et se livrer à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (Ass. Pl. 1er avril 1994, pourvoi n°91-20.250). Le juge saisi en rectification d'erreur matérielle peut notamment s'en tenir à une appréciation des motifs sans prendre en considération les données du dossier (2e Civ. 29 janvier 1992, pourvoi n°90-17-104P). La société Axa France Iard fait valoir qu'elle a été omise dans le chapeau de l'arrêt, en sa qualité de garante de livraison, alors qu'elle était représentée par un conseil distinct de la société Axa France Iard, assureur de responsabilité civile professionnelle. Il y a lieu de rectifier le chapeau de l'arrêt ainsi qu'il est demandé. L'article 463 du code précité énonce 'la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.' Ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, l'arrêt de la cour d'appel a 'infirmé la décision entreprise en ce qu'elle a : - Condamné la société AXA France iard en qualité d'assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement, à titre de provision, des sommes de : - 81.957,60 euros TTC au titre des travaux de réalisation du mur de soutènement sur leur terrain en limite du terrain des époux [E], - 750 euros au titre de la provision sur frais notariés, au profit de MM. [Q] et [L] pris indivisément.' Ce faisant, la décision a implicitement, mais nécessairement confirmé le surplus de la décision de première instance, et donc les chefs suivants : - Déboute MM. [Q] et [L] de leur demande de provision au titre des pénalités de retard et du coût des dépassements du prix convenu formée à l'encontre de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus ; - Déboute MM. [Q] et [L] de leur demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; - Condamne la société Axa France iard en qualité d'assurance de responsabilité civile professionnelle aux entiers dépens de l'incident ; - Condamne la société Axa France iard en qualité d'assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de MM. [Q] et [L] pris indivisément au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes, demandes plus amples ou contraires ; - Renvoie à l'audience de mise en état électronique du 5 décembre 2024 pour conclusions au fond de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus et ès qualité d'assurance de responsabilité civile professionnelle'. En l'espèce, la requête de la société Axa France Iard ne vise, sous couvert d'omission de statuer, qu'à obtenir une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, alors que sa demande, qui relève de l'appréciation souveraine du juge, a été rejetée en première instance. Cette requête ne peut donc aboutir. La nature de l'affaire justifie que les dépens soient supportés par l'Etat.
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