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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 25/01001

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences des pénalités de retard dans un contrat de construction lorsque les travaux sont interrompus pour non-conformité aux normes d'urbanisme ?

Principe retenu

Les pénalités de retard peuvent être appliquées en cas de non-respect des délais convenus dans un contrat de construction, même si les travaux ont été interrompus pour des raisons administratives. La responsabilité des parties peut être engagée en fonction des circonstances entourant l'interruption des travaux.

Faits clés

  • Les époux [P] ont signé un contrat de construction le 23 juillet 2021.
  • Les travaux ont été interrompus à la demande des services de l'urbanisme en raison d'une hauteur de construction non conforme.
  • Une demande de permis de construire modificatif a été refusée par la mairie.
  • Les époux [P] ont assigné la société Inter constructions ardéchoises et d'autres parties pour obtenir des pénalités de retard.
  • Le juge des référés a initialement condamné les sociétés à verser une provision de 43.727,45 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme l'ordonnance de référé rendue le 4 mai 2025 par le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en ce qu'elle a condamné solidairement la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] à payer à M. [D] [P] et Mme [E] [P] la somme de 43.727,45 euros à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard stipulées au contrat, Statuant de ce chef, actualisé, Condamne solidairement la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] à payer aux époux [P] la somme de 15.162,08 à titre de provision à valoir sur les pénalités de retard stipulées au contrat sur la période du 2 décembre 2022 au 6 avril 2023, Confirme la décision déférée pour le surplus, Ajoutant, Rejette la demande portant sur les chefs de missions de l'expert, Condamne in solidum la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] aux dépens d'appel, Condamne in solidum la société Inter constructions ardéchoises et la société Ergo [V] [Z] à payer la somme de 2.000 euros à M. et Mme [P], Rejette le surplus des demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 19 Mai 2026 N° RG 25/01001 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXW7 Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 06 Mai 2025 Appelante Société ERGO [V] [Z] (ERGO FRANCE), dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS Intimés M. [D] [P] né le 04 Novembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Mme [E] [P] née le 23 Avril 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Représentés par Me Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 02 Mars 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026 Date de mise à disposition : 19 mai 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [D] [P] et Mme [E] [P], ci-après les époux [P], sont propriétaires d'une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée A n°[Cadastre 1]. Par contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signés le 23 juillet 2021, ils ont confié à la société Inter constructions ardéchoises la construction de deux maisons mitoyennes par le garage sur cette parcelle pour un montant de 186.500 euros. Deux avenants ont ensuite été signés le 25 octobre 2021 portant le prix TTC à 181.945 euros pour chaque maison. M. [D] [P] et Mme [E] [P] soutiennent que les travaux ont été interrompus à la demande des services de l'urbanisme de la commune, la hauteur réelle des constructions étant de 8,44 mètres au lieu des 7,62 mètres autorisés suivant permis de construire du 3 juin 2021 accordé par le maire de la commune de [Localité 6]. Une demande de permis de construire modificatif a été refusée par la mairie le 4 juillet 2023 et le chantier a été abandonné. C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier des 20, 21 et 22 mars 2024, les époux [P] ont assigné la société Inter constructions ardéchoises, la société MMA Iard, assureur de responsabilité de la société Inter constructions ardéchoises et assureur dommages-ouvrage, la société Ergo [V] [Z], garant de livraison à prix et délai convenus et la société Agemi, mandataire de la société Ergo [V] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment afin d'obtenir la condamnation de la société Inter constructions ardéchoises, de la société Ergo [V] [Z] et de la société Agemi à achever les ouvrages objets du contrat de construction de maison individuelle conclu le 23 juillet 2021 et à leur payer une provision à valoir sur les pénalités de retard stipulées au contrat. La société MMA Iard assurances mutuelles, co-assureur de responsabilité de la société Inter constructions ardéchoises, et co-assureur dommages-ouvrage est intervenue volontairement à l'instance. Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a : - Débouté M. [D] [P] et Mme [E] [P] des demandes formées à l'encontre de la société AGEMI'; - Débouté M.

Motivations de la décision

Motifs de la décision I - Sur la demande portant sur la mission de l'expert En application de l'article 954 du code de procédure civile la cour statue sur les prétentions énoncées au dispositif. Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Inter constructions ardéchoises demande notamment que soit complétée la mission de l'expert de la façon suivante': «'-Rechercher si les plans d'origine fournis par le maître d'ouvrage sont conformes à une réalité de construction et si les côtes sont justes, -Dire si la hauteur de 8.44 mètres respecte les règles du PLU.'» Il appartient à la société Inter constructions ardéchoises de justifier du bien-fondé de sa demande et, donc, de l'étayer. Or, il ressort de la lecture de ses dernières écritures que la société Inter constructions ardéchoises n'a invoqué aucun moyen, en fait ou en droit, à l'appui de sa demande visant à compléter la mission de l'expert. En outre, la définition de la «'réalité de construction'» n'est pas explicitée, alors que les plans d'origine n'étaient pas des plans d'exécution, et il n'appartient pas à l'expert de vérifier si le PLU est respecté ou non. La demande de la société Interconstructions ardéchoises à ce titre sera donc rejetée. II - Sur la demande de mobilisation de la garantie de livraison En application de l'article L.231-6 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage et s'étend aux risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat. Il est admis que la garantie de livraison constitue une garantie autonome et qu'elle couvre la bonne exécution du contrat. Ainsi le garant est tenu de prendre en charge les travaux nécessaires à l'achèvement de la construction et les pénalités de retard jusqu'à la livraison. S'agissant de la novation qui aurait mis fin aux obligations existantes dans les deux contrats initiaux, il convient de rappeler que les articles 1329 et suivants du code civil définissent la novation comme le processus emportant l'extinction d'une obligation au profit de la création d'une nouvelle obligation, créée par un accord entre les parties. La novation ne se présume pas et la volonté de nover doit résulter de l'acte. En l'espèce, la société Ergo [V] [Z] se contente simplement d'alléguer que la demande de permis modificatif - initialement non prévu au contrat de construction et rejeté par la commune de [Localité 6] - permet de retenir que les époux [P] et la société Inter constructions ardéchoises se sont accordés pour modifier les stipulations des contrats de construction précédemment souscrits. Or, la construction de deux maisons individuelles mitoyennes par le garage demeurait le fondement des relations contractuelles, sans que la hauteur de ces maisons constitue un élément susceptible de remettre en cause fondamentalement le contrat pour l'une ou l'autre des parties. Au surplus, et tel que l'a à juste titre mentionné le premier juge, la garantie de livraison à prix et délais convenus ne peut être privée d'efficacité par l'effet d'une novation du contrat de construction d'une maison individuelle, le garant de livraison restant tenu de ses obligations aux conditions qui lui ont été dénoncées et qu'il a acceptées. Ainsi, la société Ergo [V] [Z] ne justifiant aucunement de l'existence d'une quelconque novation, la décision querellée a valablement rejeté la contestation sérieuse tirée de l'existence d'une novation. Il convient de confirmer la décision querellée en ce qu'elle a retenu une possible mobilisation de la garantie de livraison. III - Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'» En application des articles L 231-2 et R 231-14 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plan doit notamment prévoir une pénalité à la charge du constructeur en cas de retard de livraison. Cette pénalité ne peut être inférieure à 1/3000e du prix convenu par jour de retard. En l'espèce, par deux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 23 juillet 2021, les époux [P] ont confié à la société Inter construction ardéchoises des travaux de construction de deux maisons individuelles et mitoyennes par le garage. Le montant des travaux a été fixé à 186.500 euros TTC pour chaque lot. Les conditions générales des deux contrats prévoient notamment au point 2-7- «'délais'» dans son dernier paragraphe «'En cas de retard dans la livraison, le constructeur devra verser au maitre de l'ouvrage une indemnité égale à 1/3000e du prix convenu fixé au contrat par jour de retard'». Par deux avenants du 25 octobre 2021, portant les numéros 07380 et 07381, le montant des travaux a été porté à la somme de 181'945 euros pour chacun des pavillons. Les contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 23 juillet 2021 ont fixé la durée d'exécution des travaux à 12 mois à compter de l'ouverture du chantier. Il ressort du CERFA de la déclaration d'ouverture de chantier déposé à la mairie de [Localité 6] que les travaux ont débuté le 2 décembre 2021. Dès lors, les travaux devaient donc être terminés au plus tard le 2 décembre 2022. Les sociétés Inter constructions ardéchoises et Ergo [V] [Z] soutiennent que le chantier a dû être arrêté dès le 24 février 2023 pour cause de modification de la construction et en raison du refus d'un permis de construire modificatif par le maire de la commune de [Localité 6] entrainant ainsi un retard dans l'achèvement du chantier qui ne leur est pas imputable. Comme il a précédemment été relevé, la fin du chantier devait intervenir au plus tard le 2 décembre 2022 en application des conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 23 juillet 2021. Il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que par un courriel du 27 février 2023, M. [L] [C], responsable du service urbanisme de la commune de [Localité 6], a pris contact avec M. [T] [Y], en charge du suivi du chantier, afin de procéder à la vérification de la hauteur des maisons en cours de construction suite au signalement d'un voisin. Ce n'est que par courriel du 6 avril 2023 que M. [C] a invité les époux [P] à « mettre le chantier en pause'» tout en précisant «'qu'il n'est pas exclu que la commune décide de prendre rapidement un arrêté interruptif des travaux'» en raison du non-respect de la hauteur maximale des bâtiments prescrite par le permis de construire du 3 juin 2021. Ce n'est finalement que le 4 juillet 2023 que le maire de la commune de [Localité 6] a rendu une décision s'opposant au permis de construire modificatif déposé le 14 juin 2023 par les époux [P] visant notamment à faire passer la hauteur du bâtiment de 7,62 mètres initialement prévu à 8,44 mètres. Ainsi, et comme l'a justement relevé le premier juge, les difficultés portant sur la hauteur de la construction ne sont apparues que postérieurement à la date d'expiration du délai d'exécution des travaux prévus aux contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan du 23 juillet 2021. La société Inter constructions ardéchoises, en sa qualité de constructeur était tenue d'une obligation de résultat lui imposant d'édifier l'ouvrage dans le délai contractuellement prévu.
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