MR/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Mai 2026
N° RG 25/01001 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXW7
Décision attaquée : Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 06 Mai 2025
Appelante
Société ERGO [V] [Z] (ERGO FRANCE), dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL MENEGHETTI AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS
Intimés
M. [D] [P]
né le 04 Novembre 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
Mme [E] [P]
née le 23 Avril 1976 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Représentés par Me Laureen FAUCHERE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
SARL INTER CONSTRUCTIONS ARDECHOISES, dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELAS CABINET ROUX-FRANCOIS, avocats plaidants au barreau de LYON
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Date de l'ordonnance de clôture : 02 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
M. [D] [P] et Mme [E] [P], ci-après les époux [P], sont propriétaires d'une parcelle située [Adresse 4] à [Localité 5], cadastrée A n°[Cadastre 1].
Par contrats de construction de maison individuelle avec fourniture de plan signés le 23 juillet 2021, ils ont confié à la société Inter constructions ardéchoises la construction de deux maisons mitoyennes par le garage sur cette parcelle pour un montant de 186.500 euros. Deux avenants ont ensuite été signés le 25 octobre 2021 portant le prix TTC à 181.945 euros pour chaque maison.
M. [D] [P] et Mme [E] [P] soutiennent que les travaux ont été interrompus à la demande des services de l'urbanisme de la commune, la hauteur réelle des constructions étant de 8,44 mètres au lieu des 7,62 mètres autorisés suivant permis de construire du 3 juin 2021 accordé par le maire de la commune de [Localité 6]. Une demande de permis de construire modificatif a été refusée par la mairie le 4 juillet 2023 et le chantier a été abandonné.
C'est dans ce contexte que, par actes d'huissier des 20, 21 et 22 mars 2024, les époux [P] ont assigné la société Inter constructions ardéchoises, la société MMA Iard, assureur de responsabilité de la société Inter constructions ardéchoises et assureur dommages-ouvrage, la société Ergo [V] [Z], garant de livraison à prix et délai convenus et la société Agemi, mandataire de la société Ergo [V] [Z], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, notamment afin d'obtenir la condamnation de la société Inter constructions ardéchoises, de la société Ergo [V] [Z] et de la société Agemi à achever les ouvrages objets du contrat de construction de maison individuelle conclu le 23 juillet 2021 et à leur payer une provision à valoir sur les pénalités de retard stipulées au contrat.
La société MMA Iard assurances mutuelles, co-assureur de responsabilité de la société Inter constructions ardéchoises, et co-assureur dommages-ouvrage est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
- Débouté M. [D] [P] et Mme [E] [P] des demandes formées à l'encontre de la société AGEMI';
- Débouté M.