Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 23/01018
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelle est la responsabilité des entreprises de construction en cas de préjudice de jouissance lié à des travaux mal exécutés ?
Principe retenu
Les entreprises de construction sont responsables des préjudices causés par des défauts dans l'exécution des travaux. En cas de préjudice de jouissance, la réparation doit être proportionnelle au dommage subi par le maître d'ouvrage.
Faits clés
- Contrat de construction signé le 18 septembre 2010 pour une maison individuelle.
- Travaux de terrassement confiés à l'EURL Bugey Terrassement pour un montant de 36.391,86 euros.
- Infiltration d'eau dans le sous-sol suite à des pluies importantes et à un défaut de la pompe de relevage.
- Réception des travaux intervenue le 6 juin 2012 avec réserves sur des finitions.
- Condamnation de la société Bugey et de son assureur à verser 26.400 euros pour préjudice de jouissance.
Dispositif
Par ces motifs,
La cour,
statuant par défaut,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Weberhaus à relever et garantir ensemble la société Bugey terrassement et son assureur la société SMA, à hauteur de la somme de 15.131 euros, soit le tiers du coût des travaux de raccordement gravitaire, tels qu'estimés par l'expert,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Weberhaus à relever et garantir ensemble la société Bugey terrassement et son assureur à concurrence de 10% du montant de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, y compris les frais d'expertise, les indemnités procédurales et les dépens,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné in solidum la société Bugey terrassement et son assureur la société SMA à verser à Mme [V] [X] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum la société Bugey terrassement et son assureur la société SMA à verser à Mme [V] [X] la somme 26.400 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la société Weberhaus à relever et garantir la société Bugey terrassement et la société SMA à hauteur de 10% du montant de cette condamnation,
Infirme le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité procédurale due par Mme [V] [X] à M. [K] [U] à la somme de 1.500 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [X] à payer à M. [K] [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Weberhaus aux dépens exposés en appel avec distraction au profit de Me Vincent Trequattrini, avocat associé de la selarl Traverso Trequattini & associés,
Condamne in solidum la société Bugey Terrassement et la société SMA à payer à Mme [V] [X] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés par cette dernière en appel,
Condamne la société Weberhaus à relever et garantir la société Bugey terrassement et la société SMA à hauteur de 10% de cette condamnation,
Condamne Mme [V] [X] à payer à M. [N] [J] et M. [K] [U], chacun la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Arrêt de Défaut rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Exposé du litige
IRS/SL
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile - Première section
Arrêt du Mardi 19 Mai 2026
N° RG 23/01018 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI62
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON-LES-BAINS en date du 02 Mai 2023
Appelante
S.A.R.L. MAISONS WEBERHAUS, dont le siège social est situé [Adresse 1]
Représentée par la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par Me Gaston SCHEUER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Intimés
M. [K], [B], [F] [U]
né le 13 Octobre 1947 à [Localité 1] (74), demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP BENOIST, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
M. [N] [J]
né le 08 Août 1951 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY
Mme [V] [X]
née le 01 Juin 1966 à [Localité 3] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 4]
Représentée par la SELARL BOLLONJEON, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP COTTE-BRETONNIER NAVARRETE, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
S.A. SMA SA, dont le siège social est situé [Adresse 5]
E.U.R.L. BUGEY TERRASSEMENT, dont le siège social est situé [Adresse 6]
Représentées par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de l'AIN et LYON
Société BETONWERK BÜRKLE GMBH & KG KELLERBAU, dont le siège social est situé [Adresse 7] (ALLEMAGNE)
Mme [C] [U] épouse [S] (DECEDEE)
née le 16 Novembre 1951 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 8]
Sans avocats constitués
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Date de l'ordonnance de clôture : 08 Décembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 03 mars 2026
Date de mise à disposition : 19 mai 2026
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Composition de la cour :
- Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
- Mme Inès REAL DEL SARTE, Magistrat Honoraire,
avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Suivant contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture de plans en date du 18 septembre 2010, Mme [V] [X] épouse [M] a confié à la société Weberhaus la construction d'une maison sur un terrain lui appartenant sur la commune d'[Localité 4], pour un coût de 342 272 euros TTC, hors travaux de terrassement restés à sa charge.
Une étude géotechnique d'avant-projet de type G12 a été réalisée par la société Geo-Arve, qui a déterminé l'existence d'une nappe d'eau circulant à - 4,50 mètres en-dessous du terrain naturel et déposé un rapport le 30 août 2010.
Conformément aux termes d'un devis établi le 6 décembre 2010, Mme [X] a confié les travaux de terrassement et VRD à l'Eurl Bugey Terrassement (société Bugey) pour un montant de 36.391,86 euros.
Des travaux supplémentaires ont fait l'objet d'un nouveau devis en date du 19 août 2012 pour un montant de 11.122,19 euros.
La réception des travaux est intervenue le 6 juin 2012 avec le constructeur Weberhaus (avec des réserves concernant des finitions sans rapport avec le litige), mais non avec la société Bugey.
Le 10 novembre 2012, suite à des pluies importantes sur le secteur, le regard mis en place par l'entreprise Bugey s'est mis en charge et l'absence de pompe de relevage dans celui-ci a provoqué une montée des eaux autour du bâtiment.
L'eau s'est infiltrée dans le sous-sol par l'intermédiaire des sauts de loup (espace encaissé d'aération et d'éclairage naturel pour les sous-sols d'une maison dont l'accès se situe au ras du sol) ainsi que par des orifices de pénétration des fluides (eau et téléphone).
La pompe destinée à éviter l'inondation du sous-sol s'est mise en marche, mais des graviers s'étant introduits, ils ont bouché cette dernière qui est tombée en panne.
Le sous-sol de l'habitation a été recouvert de plus de 10 cm d'eau. Mme [X] a fait appel aux sapeurs-pompiers qui ont évacué l'eau.
Motivations de la décision
Motifs et décision
A titre liminaire : sur le périmètre de saisine de la cour
La servitude de passage instituée par le jugement et ses modalités de mise en 'uvre
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile « la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. »
En l'espèce, alors que M. [K] [U] sollicite la confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, sauf en ce qui concerne le montant des frais irrépétibles pour lesquels il forme un appel incident, il sera constaté que dans la partie « discussion », de ses conclusions, il conteste la largeur de 3 mètres retenue pour la servitude de passage des canalisations sur son terrain, au motif qu'il est agriculteur et que cette largeur est excessive s'agissant du passage d'une simple canalisation.
A défaut d'avoir repris cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, aux termes duquel il demande la confirmation du jugement qui a institué cette servitude, « selon mise en 'uvre conforme aux prescriptions de l'expert et de son sapiteur », la cour n'est pas saisie de ce point.
Les autres parties sollicitent la confirmation du jugement sur l'ensemble des dispositions concernant l'institution de cette servitude.
Mme [C] [U] épouse [S], n'a pas constitué avocat, ni devant le tribunal, ni devant la cour.
Il en résulte que les dispositions du jugement concernant l'institution de cette servitude de passage de canalisation et les modalités de sa mise en 'uvre sont définitives.
Sur la réception tacite des travaux de la société Bugey et la nature des désordres
Les parties s'accordent sur le fait qu'il existe une réception tacite des travaux réalisés par la société Bugey en date du 6 juin 2012 et que les désordres affectant le bâtiment de Mme [X] ont un caractère décennal et relèvent donc des dispositions de l'article 1792 du code civil (impropriété à destination).
Le jugement est donc définitif sur ces points.
Les quatre points de litige dont la cour est saisie sont les suivants :
- L'appel principal de la société Weberhaus concernant sa responsabilité qui a été retenue pour partie par le premier juge,
- L'appel incident de Mme [X] concernant le montant des travaux de remise en état retenu par le tribunal, et le montant de son préjudice de jouissance,
- L'appel incident de la société Bugey et son assureur portant sur la répartition du coût des travaux mais aussi des frais d'expertise et des dépens entre la société Weberhaus, Mme [X] et elle-même,
- L'appel incident de M. [K] [U] relatif aux frais irrépétibles qu'il a exposés en référé, durant l'expertise, et devant le juge du fond en première instance,
I - Sur la responsabilité de la société Weberhaus
A - Sur l'ampleur des désordres
Les conclusions de l'expert judiciaire ont été les suivantes :
« Nous sommes en présence de locaux en sous-sol qui sont des locaux où aucune trace d'humidité n'est acceptée sur sa face intérieure, si classement en première catégorie, pour les locaux sauna et jacuzzi.
Une présence d'infiltrations limitées peut être acceptée par le maître de l'ouvrage si classement en deuxième catégorie pour le local technique et la cave 1 (qui est maintenant une salle de jeux).
Cependant nous avons des prestations supplémentaires qui ont été réalisées pour conforter l'étanchéité du sous-sol.
Nous ne sommes pas devant de simples venues d'humidité mais bien devant des arrivées d'eau inacceptables quel que soit le classement des locaux. » (souligné par le rédacteur)
Par ailleurs, en réponse à la question posée par le juge des référés relative au devenir du bâtiment, à défaut de reprise, il a précisé qu'à terme la propriété deviendrait insalubre de par la présence d'eau permanente dans le sous-sol.
Dès lors le débat instauré par les sociétés Bugey et Weberhaus sur le point de savoir si les locaux du sous-sol étaient prévus pour être de première catégorie ou de deuxième catégorie, est sans incidence sur l'ampleur et la gravité des désordres qui affectent la villa de Mme [X].
B - Sur les causes des désordres
Il résulte du rapport d'expertise que dans un premier temps, la société Bugey avait envisagé de reprendre le réseau privé des villas situés en contrebas mais n'a pas retenu cette solution compte tenu des difficultés techniques existantes :
Mur de soutènement du terrain en aval
Chemin d'accès goudronné à traverser
Piscine en construction avec terrain aval glissant et instable
C'est ainsi la solution par double puits perdu qui a été retenue pour l'évacuation des eaux pluviales de surface et de drainage de la villa, drainage situé à un niveau de ' 2,80 mètres.
Le réseau EP situé en surface devait donc reprendre les eaux de drainage par l'intermédiaire d'un puits avec pompe de relevage située en partie basse du puits se trouvant à proximité du tabouret EP dans l'angle Sud-Ouest et c'est cette pompe qui n'ayant pas été mise en place n'a pu remplir son office lors des orages de novembre 2012, alors qu'elle avait été prévue au devis de la société Bugey.
L'expert judiciaire a constaté que les puits ne répondaient pas à leur fonction de dispersion des eaux de pluie dans la masse du terrain.
Il a indiqué que l'ensemble des réseaux d'évacuation (villa et garage) était à reprendre et à mettre en profondeur avec pente générale, que seule la fonction de récupération des eaux de pluie de surface était assurée par l'intermédiaire du réseau eaux usées, ce qui est interdit.
Il a également constaté la non-conformité du réseau de drainage précisant que cette ceinture de drainage périphérique était à reprendre complétement avec une pente de 0,3 à 1%. Il a relevé que la réalisation du puits de relevage ne permettait pas à celui-ci de remplir sa fonction dans la mesure où il contribue à maintenir en charge le niveau inférieur du radier.
L'étude de sol a été réalisée par la société Geo Arve pour le compte du constructeur, Weberhaus, ainsi qu'il résulte de la notice descriptive annexée au contrat de construction (pièce 1 [X]).
L'expert judiciaire indique dans son rapport qu'il s'agit d'une mission de type G12 selon la norme NF P 94-500 de décembre 2006 et, rappelant la norme, il précise :
« Une étude géotechnique d'avant-projet est la première étape dans la classification des missions types ingénierie géotechnique et qui a comme objectif de : identifier les aléas majeurs et les principes généraux pour en limiter les conséquences. Cette étude sera obligatoirement complétée lors de l'étude géotechnique de projet (étape 2).
Nous n'avons pas connaissance de cette étude complémentaire. »
Ainsi que l'a retenu à bon droit le premier juge :
- La conception de la maison et notamment le système d'étanchéité du sous-sol en intérieur, relevait de la société Weberhaus, comme le décrit le CCMI en page 4.
- Il résulte des conclusions de l'expert que la société Geo Arve, qui a réalisé l'étude de sol, a conclu que le terrain était en zone humide et que si un contrôle des fouilles par un géotechnicien avait été recommandé pour l'adaptation éventuelle des dites conclusions, aucune mission géotechnique complémentaire n'a été engagée par la société Weberhaus.
Or, le rapport du géotechnicien mentionnait :
- Bon drainage apparent des sols superficiels
- Circulations d'eau reconnues à partir de moins 4,5 m/TN sous le sondage P2 (angle situé vers les puits perdus et bac tampon)
- Protection des structures enterrées réputées habitables par revêtement étanche auto-protégé thermosoudable avec hourdis
- Drainage conseillé de diamètre 160 mm, hors toute notion de dimensionnement.
- Mise en place des drains dans un lit de matériaux drainants
- Drainage sous radier recommandé
- Puits d'infiltration envisagé
- Contrôle recommandé des fouilles par un géotechnicien pour l'adaptation éventuelle des présentes conclusions
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