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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 23/01017

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Poppe+Potthoff peut-elle obtenir réparation de son préjudice en raison de l'utilisation d'une huile de coupe défectueuse fournie par la société MKU Chimie France ?

Principe retenu

La charge de la preuve incombe à la partie qui réclame une indemnisation. En l'absence de preuves suffisantes établissant le lien de causalité entre le produit défectueux et le préjudice subi, la demande d'indemnisation ne peut être accueillie.

Faits clés

  • La société Poppe+Potthoff a commandé une huile de coupe à la société MKU.
  • Des problèmes de fabrication et une réduction de la durée de vie des outils ont été constatés après l'utilisation de cette huile.
  • Le préjudice chiffré par Poppe+Potthoff s'élève à 585.303 euros.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée, mais aucune analyse concluante n'a pu être effectuée sur l'huile mise en cause.
  • La société Poppe+Potthoff a été déboutée de ses demandes par le tribunal de commerce.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné la société Poppe+Potthoff [Localité 1] et la société MKU Chimie France aux entiers dépens et aux frais d'expertise à hauteur de 50 % pour chacune des parties et en ce qu'elle a rejeté la demande de MKU Chimie France au titre des frais d'expertise pour un montant de 21.539 euros, Statuant de nouveau de ces chefs, Condamne la société Poppe+Potthoff [Localité 1] aux dépens de première instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire de M. [O], et aux dépens de la procédure d'appel, Condamne la société Poppe+Potthoff [Localité 1] à payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à : - la société MKU Chimie France, - la société Axa France Iard. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 19 Mai 2026 N° RG 23/01017 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HI6Y Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 05 Avril 2023 Appelante S.A.S. POPPE+POTTHOFF FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentée par l'EURL P.O. SIMOND AVOCATS, avocats plaidants au barreau de THONON-LES-BAINS Intimées S.A.R.L. MKU CHIMIE FRANCE, dont le siège social est situé [Adresse 2] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELAS EBA - ENDROS - BAUM ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de PARIS S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 3] Représentée par Me Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 19 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026 Date de mise à disposition : 19 mai 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Nathalie HACQUARD, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance de Sylvie LAVAL, Greffier, Et lors du délibéré, par : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Fin 2014, en 2015, et jusqu'au début de l'année 2016, la société Poppe+Potthoff [Localité 1], spécialisée dans le décolletage et la fabrication de pièces de précision destinées principalement au secteur automobile, a commandé une huile de coupe de la société MKU, société filiale de la société Ernst [C] Verwaltung Gmbh spécialisée dans la lubrification industrielle destinée à son industrie en remplacement de celle jusque-là utilisée, à savoir l'huile Fuchs, ceci dans un but de rationalisation de ses achats. La société Poppe+Potthoff [Localité 1] soutient que suite à l'introduction de cette nouvelle huile, elle a constaté une réduction de la durée de vie des outils, des problèmes de fabrication et a chiffré son préjudice à 585.303 euros. Elle a mis en cause les sociétés MKU Chimie France, fournisseur de l'huile, et la société [E], société aujourd'hui en liquidation judiciaire, intermédiaire, ainsi que l'assureur de la société [E], la société AXA France iard. Par ordonnances des 9 octobre 2017 et 18 avril 2018, le juge des référés du tribunal de commerce d'Annecy a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [K] [O] pour y procéder. L'expert a déposé son rapport le 18 mai 2020. Par actes d'huissier du 1er avril 2021, la société Poppe+Potthoff [Localité 1] a assigné la société MKU Chimie France, la Selarl Luc Gomis, en qualité de liquidateur de la société [E] et la société Axa France iard devant le tribunal de commerce d'Annecy notamment aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice estimé à 172.216 euros. Par jugement contradictoire du 5 avril 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a : - Constaté qu'aucune vérification ni analyse n'ont pu être effectuées au cours des opérations d'expertise sur l'huile MKU mise en cause, la société Poppe+Potthoff [Localité 1] n'ayant conservé aucun élément ; - Constaté que l'expert indique que les éléments mis à sa disposition ne lui ont pas permis de trouver une origine convaincante aux désordres ; - Débouté la société Poppe+Potthoff [Localité 1] de l'ensemble de ses demandes ; - Dit que la responsabilité de la société [E] n'est pas engagée ; - Condamné la société Poppe+Potthoff [Localité 1] et la société MKU Chimie France aux entiers dépens et aux frais d'expertise à hauteur de 50 % pour chacune des parties ; - Rejeté la demande de MKU Chimie France au titre des frais d'expertise pour un montant de 21.539 euros ;

Motivations de la décision

Motifs et décision I- Sur la responsabilité de la société MKU Chimie France L'article 1147 du code civil applicable au litige énonce 'Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.' L'article suivant précise 'Il n'y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque, par suite d'une force majeure ou d'un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit.' L'article 1315 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.' Il n'est versé aux débats aucun contrat-cadre conclu entre les parties principales, la société MKU Chimie France et la société Poppe+Potthoff [Localité 1]. Un courrier du 13 octobre 2014 de MKU à son cocontractant, précédant les premières livraisons annonce 'nous vous remercions pour les entretiens que Messieurs [J] de [E], [I] et [D] ont pu mener avec vous et vos collègues dans vos bureaux concernant les livraisons futures avec la qualité d'huile de coupe mentionnée ci-dessus (huile de coupe dionol spezial 391-6+2%Zusatz2088). Lors de vos essais avec notre huile de coupe vous avez pu obtenir des améliorations. Nous vous confirmons par la présente que nos analyses techniques au laboratoire ont démontré que : 1. Vous pouvez ajouter notre MKU-Zusatz 2088 et Dionol ST V 1260i sans inconvénients au niveau de la technique d'application dans le produit Fuchs actuellement en utilisation. 2. Nous n'aurons pas de problèmes avec la filtration. Ceci veut dire que notre huile peut être filtrée sans problème et qu'aucun de ses additifs ne sera enlevé par la filtration.' De fait, une première commande a été réalisée par la société Poppe+Potthoff [Localité 1], datée du 1er décembre 2014, pour 2X20880kg, suivant offre formalisée le 27 novembre 2014 de la société MKU, pour du Dionol spezial 391-9 (dionol spezial 391-6+2% Zusatz 2088). Plusieurs livraisons d'huile Dionol Spezial 391-9 ont été facturées par la société MKU Chimie France à la société Poppe+Potthoff [Localité 1] : - facture n°7290 du 16 janvier 2015, suivant commande du 2/12/2014, pour 21000l, livrée le 15 janvier 2015, de 38.432,96 euros, - facture n°7289 du 16 janvier 2015, suivant commande du 12/01/2015 pour 19577l, de 35.709,54 euros, - facture n°7599 du 28 octobre 2015, suivant commande du 30/09/2015 pour 15790l, de 27.664,88 euros, - facture n°7617 du 10 novembre 2015, suivant commande du 2/11/2015, pour 12069l, de 21.146,12 euros, portée à 22000l et 38.053,79 euros, sous le n°7659 du 17 décembre 2015, - facture n°7732 du 25 février 2016, suivant commande du même jour, de 21979l, de 38.507,21 euros, - facture n°7756 du 30 mars 2016, suivant commande du 15 mars 2016, pour 22049l, de 38.629,85 euros Chaque facture énonce 'nous vous avons livré à nos conditions générales de vente'. Ces conditions générales stipulent en leur 'article V-litiges a- toute réclamation doit intervenir par écrit dans un délai maximal de 8 jours suivant la réception de la marchandise. b-en cas de contestation en bonne et due forme, et si celle-ci est motivée, nous avons le choix soit de procéder à l'échange de la marchandise à nos frais, soit de rembourser le client, après que ce dernier nous ait réexpédié la marchandise avec notre accord écrit. En cas de livraison partielle donnant lieu à contestation, le client ne peut ni contester la livraison partielle ni refuser la livraison afférente à d'autres commandes.' L'appartenance de la société MKU et de la société Poppe à deux spécialités professionnelles différentes n'interdit pas à la venderesse de se prévaloir des conditions de vente dont la société Poppe+Potthoff [Localité 1] ne conteste pas formellement l'application. Le rapport d'expertise judiciaire de M. [O] fait apparaître que le site d'usinage de la société Poppe+Potthoff [Localité 1] est composé de deux ateliers : - le site 1 réalisant des usinages en acier ou laiton avec de petits enlèvements de matière, - le site 2 opérant des usinages d'acier ou inox avec gros enlèvements de matière, et comportant pour l'acier, 42 machines Wickmann dont 27 en production, avec une centrale de filtration commune, 3 machines Index avec filtration individuelle, et pour l'inox, 3 machines Index avec une filtration individuelle. L'huile de coupe litigieuse a été introduite en janvier 2015 sur le site 1, et à compter du 27 octobre 2015 sur le site 2. Il est évoqué des difficultés survenant dans la production fin 2015-début 2016, ainsi que des 'alertes sur des durées de vie des outils en baisse' la semaine 3 de 2016. Ainsi, la société MKU répond le 12 février 2016 après un appel téléphonique la veille avec la société Poppe+potthoff [Localité 1] : 'nous avons pu parler des résultats du laboratoire de l'analyse du dionol Spezial 391-9 (utilisé) des différentes installations. Concernant l'analyse n°87074, nous avons constaté que la teneur en soufre a baissé de 1,56% environ à 1,452% environ. (...) Concernant l'analyse n°87075 (machine 48, usine 2), nous avons constaté une teneur en soufre encore plus basse ainsi qu'une forte pollution. Cette pollution a bien sûr également un effet abrasif et a une influence négative sur la valeur de Reichert.' Les mêmes problématiques d'amaigrissement de la teneur en soufre étaient décelées sur les machines 154, 100, 211, l'installation centrale, et des pollutions dans l'analyse de l'huile en machine 211, de la machine index 213, et de la centrifugeuse. La réclamation de la société Poppe+Potthoff [Localité 1] peut donc être accueillie pour les livraisons de février et mars 2016, pour lesquelles des griefs ont été formulés, à la condition qu'une faute, soit un défaut de conformité des produits livrés, soit démontrée. Le rapport amiable de la société Novatrib, du 21 juillet 2016, à la demande de la société Poppe+Potthoff, indique que 'les produits formulés à partir de dérivés soufrés très actifs mais passivés à l'aide d'additifs spéciaux pour protéger les métaux cuivreux ne sont en général pas très stables dans le temps, on note assez souvent une corrosion cuivre correcte lorsque le produit est neuf ou très récent, mais dans le temps, par le vieillissement du produit ou par son utilisation, l'effet du soufre actif finit par devenir prépondérant'et encore 'il y a un problème de génération d'insolubles organiques qui peuvent augmenter la vitesse de colmatage des filtres et le niveau de propreté du produit neuf n'est pas satisfaisant.' Pour autant, l'expert judiciaire a indiqué en page 19 'état des lieux : la première réunion de travail a eu lieu le 7 décembre 2017 soit plus d'un an et demi après la vidange des installations et le retour à l'huile Fuchs. Aucune constatation n'a pu être faite directement. Aucun prélèvement n'a pu être effectué et aucun échantillon de référence n'a pu être fourni par aucune des parties, malgré mes demandes.' Il énonce encore dans une réponse aux dires d'une partie en page 45 'il n'est pas acceptable de dire que les essais ont été faits sous le pilotage de MKU. (...) Les essais ont été faits dans les locaux de PPB (Poppe+Potthoff [Localité 1]) avec les machines de PPB et effectivement avec le concours de [E] pour toute la partie technique et MKU pour la partie chimique et formulations. La vérification de la qualité des pièces usinées, les cadences, l'usure des outillages et les bilans financiers ne peuvent avoir été faits que par PPB.' L'expert M.
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