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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 23/00371

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la responsabilité des entreprises et de leurs assureurs en cas de désordres affectant des travaux de construction ?

Principe retenu

Les constructeurs et leurs assureurs sont responsables des désordres affectant les travaux de construction, conformément à l'article 1792 du code civil. Cette responsabilité peut être engagée même en l'absence de réception des travaux, si des désordres apparaissent dans les dix ans suivant leur achèvement.

Faits clés

  • Les époux [V] ont construit une maison avec piscine en 2006.
  • Des désordres ont été constatés, notamment des problèmes d'étanchéité des hublots de la piscine.
  • Une expertise judiciaire a été ordonnée en 2016 pour évaluer les désordres.
  • Les époux [V] ont assigné les entreprises responsables et leurs assureurs pour obtenir réparation.
  • Le tribunal a infirmé un jugement antérieur et a condamné les entreprises à indemniser les époux [V].

Articles cités

article 1792 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement rendu le 9 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a : - constaté que les désordres consécutifs aux désordres du caniveau relèvent de la responsabilité d'une entreprise non identifiée à la procédure ; - condamné la société Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Sovedys à payer 43.506,0 euros à Monsieur et Madame [V]; - condamné la société [I] [C] à payer 9 813,18 euros à Monsieur et Madame [V]; Et statuant de nouveau des chefs infirmés, Condamne la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Sovedys, à payer à M. [W] [V] et son épouse, Mme [A] [M], la somme de 21.401, 89 euros TTC au titre des travaux de reprise du désordre affectant les hublots de la piscine, Condamne la société [I] [C] à payer à M. [W] [V] et son épouse, Mme [A] [M], la somme de 29.996, 87 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant la terrasse étanchée, Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction BT01 entre le premier trimestre 2018 (1671), et l'indice du coût de la construction du 3ème trimestre 2023 (2106) ou la date de versement de ces sommes par les responsables, si elle est intervenue plus tôt, Rejette la demande formée par la société Axa France Iard, en qualité d'assureur de la société Sovedys, tendant à l'application de la franchise contractuelle, Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la soiété Cabases Carrelage Concept, Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions, Condamne la société [I] [C] aux dépens d'appel, Rejette les demandes formées en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

GS/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 19 Mai 2026 N° RG 23/00371 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HGCE Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 09 Novembre 2022 Appelante E.U.R.L. [I] [C], dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par Me Marine BICHET, avocat au barreau d'ANNECY Intimés M. [W] [V] né le 30 Avril 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] Mme [A] [M] épouse [V] née le 30 Septembre 1961 à [Localité 2], demeurant [Adresse 4] Représentés par Me Michel FILLARD, avocat postulant au barreau de CHAMBERY Représentés par Me Christian BROCAS, avocat plaidant au barreau d'ANNECY S.A.R.L. CABASES CARRELAGE CONCEPT, dont le siège social est situé [Adresse 5] Représentée par Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d'ANNECY S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 6] Représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d'ANNECY S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 7] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par l'ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 19 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026 Date de mise à disposition : 19 mai 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure M. [W] [V] et son épouse, Mme [A] [M] (ci-après 'les époux [V]'), ont entrepris en juin 2006 l'édification d'une maison avec piscine située à [Localité 4]. Sont notamment intervenus pour les travaux d'aménagement extérieurs : - la société [I] [C], assurée auprès de la société Axa France Iard, pour les travaux de maçonnerie gros-'uvre de la villa et de la piscine, ainsi que les travaux de chape extérieure ; - la société Cabases Carrelage Concept, assurée auprès de la Maaf Assurances, pour les travaux de carrelage extérieur ; - la société Sovedys, assurée auprès de la société Axa France iard, chargée de la fourniture et de la pose des hublots de la piscine. Seuls les travaux réalisés par la société Sovedys ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de réception, signé le 18 juillet 2009, ne mentionnant aucune réserve. Se plaignant de divers désordres affectant ces travaux, consistant notamment en des écoulements d'eau à la périphérie du bassin et des plages de la piscine, en des remontés d'eau au niveau du carrelage extérieur, ainsi qu'en un défaut d'étanchéité des hublots immergés de la piscine, les époux [V] ont mandaté un expert amiable, M. [X], qui a déposé son rapport le 13 décembre 2010. Par ordonnance du 12 septembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Annecy, sur saisine des époux [V], a ordonné une expertise judiciaire et commis Mme [Q] [K] pour y procéder. Après avoir vainement sollicité des parties différentes pièces, notamment les factures de la société [I] [C] ayant trait aux aménagements extérieurs, le procès-verbal de réception des travaux, des devis des travaux de reprise, ainsi que l'étude réalisée par le cabinet Gms Structure pour le percement du mur de la piscine préalable à l'installation des hublots, l'expert a déposé son rapport en l'état. Suivant exploits d'huissier en date des 22, 30 octobre et 7 novembre 2019, les maîtres de l'ouvrage ont fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Annecy, afin d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de l'article 1792 du code civil : - la société Cabases Carrelage Concept et son assureur la société Maaf Assurances,

Motivations de la décision

Motifs de la décision L'action indemnitaire qui est formée par les époux [V] à l'encontre des différents locateurs d'ouvrage et/ou de leurs assureurs respectifs se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, qui prévoit que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'. Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d'ordre public et ne requiert que la preuve du lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Il convient d'observer, à titre liminaire, que la cour ne dispose d'aucun rapport d'expertise judiciaire complet, permettant de déterminer clairement la cause des désordres, ainsi que leur imputabilité à chacun des différents intervenants à l'acte de construire. Mme [Q] [K], expert judiciaire désigné par ordonnance du 12 septembre 2016, a en effet été contrainte, en accord avec le juge chargé du contrôle des expertises, de déposer son rapport en l'état, après avoir effectué quelques constatations sommaires, en raison de l'absence de transmission, par les époux [V] et par la société [I] [C], des pièces qui leur étaient réclamées. Les requérants indiquent ne pas avoir été en mesure de produire ces éléments suite à un AVC dont M. [V] aurait été victime en 2014, et à la destruction des archives qui se trouvaient dans son bureau. Ils n'apportent cependant aucune pièce susceptible de justifier de ces événements. M. [N] [X] a quant à lui réalisé une expertise amiable et partiellement contradictoire (en l'absence des assureurs) en 2010, à la demande des maîtres de l'ouvrage. Il est constant, cependant, qu'il n'a procédé à aucune investigation technique approfondie et s'est contenté des observations visuelles qu'il a pu effectuer sur place. S'il est de jurisprudence constante que le juge ne peut s'appuyer sur les seules constatations issues d'un rapport d'expertise établi dans un cadre extra-judiciaire (Cour de cassation, Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), les observations de M. [X] se trouvent corroborées en l'espèce à la fois par le rapport d'expertise de Mme [Q] [K], ainsi que par les différents constats d'huissier et photographies qui sont versés aux débats par les époux [V]. C'est donc sur l'ensemble de ces éléments que la présente juridiction doit s'appuyer pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par les maîtres de l'ouvrage. Dans son rapport d'expertise déposé en l'état le 23 mars 2017, Mme [Q] [K] distingue deux désordres différents affectant la construction : la fuite des hublots et les fuites survenant par la terrasse étanchée, qui seront successivement examinés. I - Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [V] au titre de la fuite des hublots Les trois hublots fournis et installés par la société Sovedys sont des châssis vitrés incorporés dans la paroi en béton du bassin de piscine, permettant d'éclairer indirectement la salle de sport de la villa des époux [V], attenante au bassin, au niveau inférieur. Il se déduit des constatations qui ont été successivement effectuées par M. [X] et Mme [Q] [K] que les hublots sont fuyards, et génèrent des infiltrations dans des volumes habitables de la maison. Ni l'existence de ce désordre ni sa consistance ne sont contestées par les parties au litige. Il est par ailleurs manifeste que les infiltrations survenant à l'intérieur de la villa sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ce qu'a expressément relevé M. [X] et que ne conteste aucune des parties, que l'ouvrage soit constitué par les hublots en eux-mêmes, par la piscine ou par la villa. Les travaux réalisés par la société Sovedys ont été réceptionnés de manière expresse, sans réserves, le 18 juillet 2009. La société Axa France Iard, assureur en décennale de ce locateur d'ouvrage, soutient que les fuites des hublots seraient apparues dès la mise en eau de la piscine, et qu'elles présentaient ainsi un caractère apparent à la réception. Mme [Q] [K] a en effet relevé que les hublots ont fui 'dès la mise en eau'. Cependant, comme l'a constaté le premier juge, les infiltrations survenant dans une pièce contigüe, à savoir la salle de gym située au niveau inférieur, ne peuvent être décelées qu'au bout d'un certain temps, et M. [X] a indiqué que les désordres sont tous apparus postérieurement à la réception. Ce désordre présentait ainsi bien un caractère caché pour les maîtres d'ouvrage profanes que sont les époux [V]. M. [X] a estimé que ce désordre était imputable au caractère inefficient des hublots mis en oeuvre par la société Sovedys, précisant à cet égard que 'la conception des équipements considérés n'est pas aboutie; en l'état, la superposition des différents éléments mis en oeuvre a multiplié les interfaces et, de ce fait, les risques d'infiltration'. Il a en outre identifié des anomalies consistant notamment en une discontinuité des joints EPDM dans les angles traités en 'coupe d'onglet ' et en un capot d'habillage extérieur en éléments discontinus. Force est de constater que la société Axa France Iard n'apporte aucun élément qui serait de nature à remettre en cause ces constatations, qui ne sont pas non plus contredites par Mme [Q] [K], et qui sont de nature à engager la responsabilité décennale de son assurée. Au cours de l'expertise judiciaire, s'est posée la question de l'imputabilité de ce désordre à la société [I] [C], qui a procéder au sciage de la paroi en béton du bassin de la piscine pour permettre la pose des hublots, ainsi que du bureau d'études Gms Structure, qui a validé cette opération de sciage du bassin. Mme [Q] [K] n'a pas été en mesure de poursuivre sses investigations sur ce point, en l'absence de transmission, par la société [I] [C], des contrats et factures, permettant de délimiter son intervention, et par les époux [V], de l'étude préalable réalisée par Gms Structure. Cette circonstance ne saurait cependant être de nature à exonérer la société Sovedys de sa responsabilité, dès lors qu'elle a accepté de réaliser les travaux d'installation des hublots sur le support fourni, sans élever la moindre protestation (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 7 novembre 2012, n°11-20.532), de sorte que le désordre est clairement imputable à son intervention, et que la garantie de son assureur, la société Axa France Iard, se trouve acquise. Les époux [V] réclament une somme totale de 43.506,10 euros, qui se décompose de la manière suivante : - travaux de reprise des hublots: 29.206,10 euros TTC, - travaux de reprise des désordres consécutifs (rénovation de la salle de sport suite aux infiltrations): 14.300 euros TTC. Il convient d'observer, cependant, que la somme de 29.206,10 euros TTC qui est réclamée ne correspond à aucun des devis qui se trouve versé aux débats. Celui établi par l'entreprise [U] en février 2017, qui n'a pas été soumis à Mme [J], et qui est produit par les époux [V], aboutit à une somme totale de 19.124,60 euros TTC. Il a également été communiqué à M. [X], en 2010, un devis établi par la société Alp'Piscine, d'un montant total de 46.022,08 euros TTC. M. [X] a cependant retenu un devis moins-disant, établi par la société Acanthe, pour un montant total de 17.401,89 euros TTC, consistant non pas à remplacer mais à traiter les hublots mis en place.
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