Motifs de la décision
L'action indemnitaire qui est formée par les époux [V] à l'encontre des différents locateurs d'ouvrage et/ou de leurs assureurs respectifs se fonde exclusivement sur les dispositions de l'article 1792 du code civil, qui prévoit que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d'ordre public et ne requiert que la preuve du lien d'imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n'étaient pas apparents pour le maître d'ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Il convient d'observer, à titre liminaire, que la cour ne dispose d'aucun rapport d'expertise judiciaire complet, permettant de déterminer clairement la cause des désordres, ainsi que leur imputabilité à chacun des différents intervenants à l'acte de construire.
Mme [Q] [K], expert judiciaire désigné par ordonnance du 12 septembre 2016, a en effet été contrainte, en accord avec le juge chargé du contrôle des expertises, de déposer son rapport en l'état, après avoir effectué quelques constatations sommaires, en raison de l'absence de transmission, par les époux [V] et par la société [I] [C], des pièces qui leur étaient réclamées. Les requérants indiquent ne pas avoir été en mesure de produire ces éléments suite à un AVC dont M. [V] aurait été victime en 2014, et à la destruction des archives qui se trouvaient dans son bureau. Ils n'apportent cependant aucune pièce susceptible de justifier de ces événements.
M. [N] [X] a quant à lui réalisé une expertise amiable et partiellement contradictoire (en l'absence des assureurs) en 2010, à la demande des maîtres de l'ouvrage. Il est constant, cependant, qu'il n'a procédé à aucune investigation technique approfondie et s'est contenté des observations visuelles qu'il a pu effectuer sur place. S'il est de jurisprudence constante que le juge ne peut s'appuyer sur les seules constatations issues d'un rapport d'expertise établi dans un cadre extra-judiciaire (Cour de cassation, Ch. Mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710), les observations de M. [X] se trouvent corroborées en l'espèce à la fois par le rapport d'expertise de Mme [Q] [K], ainsi que par les différents constats d'huissier et photographies qui sont versés aux débats par les époux [V].
C'est donc sur l'ensemble de ces éléments que la présente juridiction doit s'appuyer pour statuer sur les demandes indemnitaires formées par les maîtres de l'ouvrage.
Dans son rapport d'expertise déposé en l'état le 23 mars 2017, Mme [Q] [K] distingue deux désordres différents affectant la construction : la fuite des hublots et les fuites survenant par la terrasse étanchée, qui seront successivement examinés.
I - Sur les demandes indemnitaires formées par les époux [V] au titre de la fuite des hublots
Les trois hublots fournis et installés par la société Sovedys sont des châssis vitrés incorporés dans la paroi en béton du bassin de piscine, permettant d'éclairer indirectement la salle de sport de la villa des époux [V], attenante au bassin, au niveau inférieur.
Il se déduit des constatations qui ont été successivement effectuées par M. [X] et Mme [Q] [K] que les hublots sont fuyards, et génèrent des infiltrations dans des volumes habitables de la maison. Ni l'existence de ce désordre ni sa consistance ne sont contestées par les parties au litige.
Il est par ailleurs manifeste que les infiltrations survenant à l'intérieur de la villa sont de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ce qu'a expressément relevé M. [X] et que ne conteste aucune des parties, que l'ouvrage soit constitué par les hublots en eux-mêmes, par la piscine ou par la villa.
Les travaux réalisés par la société Sovedys ont été réceptionnés de manière expresse, sans réserves, le 18 juillet 2009. La société Axa France Iard, assureur en décennale de ce locateur d'ouvrage, soutient que les fuites des hublots seraient apparues dès la mise en eau de la piscine, et qu'elles présentaient ainsi un caractère apparent à la réception. Mme [Q] [K] a en effet relevé que les hublots ont fui 'dès la mise en eau'.
Cependant, comme l'a constaté le premier juge, les infiltrations survenant dans une pièce contigüe, à savoir la salle de gym située au niveau inférieur, ne peuvent être décelées qu'au bout d'un certain temps, et M. [X] a indiqué que les désordres sont tous apparus postérieurement à la réception. Ce désordre présentait ainsi bien un caractère caché pour les maîtres d'ouvrage profanes que sont les époux [V].
M. [X] a estimé que ce désordre était imputable au caractère inefficient des hublots mis en oeuvre par la société Sovedys, précisant à cet égard que 'la conception des équipements considérés n'est pas aboutie; en l'état, la superposition des différents éléments mis en oeuvre a multiplié les interfaces et, de ce fait, les risques d'infiltration'. Il a en outre identifié des anomalies consistant notamment en une discontinuité des joints EPDM dans les angles traités en 'coupe d'onglet ' et en un capot d'habillage extérieur en éléments discontinus.
Force est de constater que la société Axa France Iard n'apporte aucun élément qui serait de nature à remettre en cause ces constatations, qui ne sont pas non plus contredites par Mme [Q] [K], et qui sont de nature à engager la responsabilité décennale de son assurée.
Au cours de l'expertise judiciaire, s'est posée la question de l'imputabilité de ce désordre à la société [I] [C], qui a procéder au sciage de la paroi en béton du bassin de la piscine pour permettre la pose des hublots, ainsi que du bureau d'études Gms Structure, qui a validé cette opération de sciage du bassin. Mme [Q] [K] n'a pas été en mesure de poursuivre sses investigations sur ce point, en l'absence de transmission, par la société [I] [C], des contrats et factures, permettant de délimiter son intervention, et par les époux [V], de l'étude préalable réalisée par Gms Structure.
Cette circonstance ne saurait cependant être de nature à exonérer la société Sovedys de sa responsabilité, dès lors qu'elle a accepté de réaliser les travaux d'installation des hublots sur le support fourni, sans élever la moindre protestation (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 7 novembre 2012, n°11-20.532), de sorte que le désordre est clairement imputable à son intervention, et que la garantie de son assureur, la société Axa France Iard, se trouve acquise.
Les époux [V] réclament une somme totale de 43.506,10 euros, qui se décompose de la manière suivante :
- travaux de reprise des hublots: 29.206,10 euros TTC,
- travaux de reprise des désordres consécutifs (rénovation de la salle de sport suite aux infiltrations): 14.300 euros TTC.
Il convient d'observer, cependant, que la somme de 29.206,10 euros TTC qui est réclamée ne correspond à aucun des devis qui se trouve versé aux débats. Celui établi par l'entreprise [U] en février 2017, qui n'a pas été soumis à Mme [J], et qui est produit par les époux [V], aboutit à une somme totale de 19.124,60 euros TTC. Il a également été communiqué à M. [X], en 2010, un devis établi par la société Alp'Piscine, d'un montant total de 46.022,08 euros TTC.
M. [X] a cependant retenu un devis moins-disant, établi par la société Acanthe, pour un montant total de 17.401,89 euros TTC, consistant non pas à remplacer mais à traiter les hublots mis en place.