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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 23/00106

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les consorts [T] peuvent-ils obtenir le remboursement des frais engagés pour des réparations de canalisation à la charge de la commune ?

Principe retenu

Les consorts [T] ne démontrent pas l'existence d'un manquement de la commune à l'exécution de son engagement contractuel. Les frais de réparation de la canalisation relèvent de leur obligation d'entretien.

Faits clés

  • Les consorts [T] sont devenus propriétaires indivis d'une parcelle de terrain avec un chalet.
  • M. [M] [T] a sollicité le remboursement de factures pour des réparations de canalisation.
  • Une instance en paiement a été introduite devant le tribunal administratif en 2016.
  • Le tribunal administratif s'est déclaré incompétent en 2019.
  • Les consorts [T] n'ont pas fourni de preuve concernant la mise en place de la canalisation.

Dispositif

Par ces motifs La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Condamne M. [M] [T], Mme [H] [T], Mme [O] [T], M. [V] [T], Mme [D] [T], M. [G] [T] et M. [P] [T] aux dépens de l'instance d'appel, Condamne M. [M] [T], Mme [H] [T], Mme [O] [T], M. [V] [T], Mme [D] [T], M. [G] [T] et M. [P] [T] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier. Le Greffier, La Présidente,

Exposé du litige

MR/SL COUR D'APPEL de CHAMBÉRY Chambre civile - Première section Arrêt du Mardi 19 Mai 2026 N° RG 23/00106 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HFH2 Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 09 Novembre 2022 Appelants M. [V] [T] né le 28 Juin 1949 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] M. [P] [T] né le 14 Mai 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] Mme [O] [T] épouse [W] née le 06 Janvier 1943 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] Mme [D] [X], [I] [T] épouse [E] née le 19 Mai 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 4] M. [G] [T] né le 15 Avril 1974 à [Localité 5] (SENEGAL), demeurant [Adresse 5] Mme [H] [T] épouse [M] née le 06 Décembre 1936 à [Localité 6], demeurant [Adresse 6] M. [M] [R], [L], [Z], [Q] [T] né le 24 Juillet 1945 à [Localité 7], demeurant [Adresse 7] Représentés par la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY Intimée COMMUNE DE [Localité 8], dont le siège social est situé [Adresse 8] Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats postulants au barreau de CHAMBERY Représentée par la SELEURL GLC AVOCAT, avocats plaidants au barreau de LYON -=-=-=-=-=-=-=-=- Date de l'ordonnance de clôture : 19 Janvier 2026 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 mars 2026 Date de mise à disposition : 19 mai 2026 -=-=-=-=-=-=-=-=- Composition de la cour : - Mme Nathalie HACQUARD, Présidente, - Mme Myriam REAIDY, Conseillère, - M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier, -=-=-=-=-=-=-=-=- Faits et procédure Selon acte de liquidation et partage partiel du 23 avril 2019 et acte de licitation ne faisant pas cesser l'indivision en date du 25 mars 2022, Mmes [O], [D] et [H] [T] et MM. [M], [V], [P] et [G] [T], ci-après les consorts [T], sont devenus propriétaires indivis d'une parcelle de terrain - sur laquelle est édifiée un chalet d'habitation - cadastrée [Cadastre 1] sise à [Localité 9]. Soutenant avoir dû réaliser des réparations en juin 2005, juillet 2008, janvier 2014 et juin 2015 sur une canalisation partant de la voie publique et traversant différentes parcelles, en limite séparative et alimentant plusieurs maisons, dont celle de l'indivision [T], M. [M] [T] a sollicité de la commune de [Localité 10], le remboursement de diverses factures. Par acte d'huissier du 27 janvier 2022, M. [M] [T] a assigné la commune de Saint Gervais les Bains devant le tribunal judiciaire de Bonneville notamment aux fins de la voir condamner à lui verser, pour le compte de l'indivision, la somme de 5.147 euros au titre de l'avance de l'ensemble de ces factures. Mmes [O], [D] et [H] [T] et MM. [V], [P] et [G] [T] sont intervenus volontairement à l'instance. Par jugement du 9 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bonneville a : - Déclaré valable la représentation par M. [M] [T] de Mme [H] [T], Mme [O] [T], M. [V] [T], Mme [D] [T], M. [G] [T] et M. [P] [T] ; - Constaté l'intervention volontaire à l'instance de Mme [H] [T], Mme [O] [T], M. [V] [T], Mme [D] [T], M. [G] [T] et M. [P] [T] ; - Déclaré irrecevable l'action en paiement à hauteur de 304,60 euros ; - Déclaré recevable le surplus de l'action en paiement ; - Débouté les consorts [T] de l'intégralité de leurs demandes ; - Condamné les consorts [T] à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné les consorts [T] aux dépens de l'instance. Au visa principalement des motifs suivants': ' Une instance en paiement, fondée sur les mêmes travaux, a été introduite devant le tribunal administratif de Grenoble le 14 octobre 2016, lequel s'est déclaré incompétent par jugement en date du 6 décembre 2019, il en résulte que le délai de prescription a été interrompu et a recommencé à courir le 6 décembre 2019 pour un nouveau délai de quatre ans soit jusqu'au 6 décembre 2023';

Motivations de la décision

Motifs de la décision I - Sur la prescription de la créance résultant du devis du 30 juin 2008 Suivant l'article 1 de la loi n°68-1250 du 3 décembre 1968 «'Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public.'» La prescription opposée par la commune de [Localité 8] à la créance poursuivie commence à courir le premier jour de l'année au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué, étant précisé que le point de départ du délai pour agir est fixé au jour où la créance indemnitaire est réputée acquise en son principe, sauf ignorance légitime de son titulaire. Devant la cour d'appel, l'indivision [T] verse au débat un devis du 30 juin 2008 portant sur la réparation d'une fuite avant compteur sur conduite privée pour un montant de 304,60 euros. En matière de paiement de facture, le point de départ du délai de prescription quadriennale est fixé au premier jour de l'année qui suit celle de l'engagement des frais litigieux, soit au jour des travaux dont il est demandé le remboursement. En l'espèce, la créance résulte du devis du 30 juin 2008, accepté et signé le 12 juillet 2008, de sorte que le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2009. L'ignorance des propriétaires n'apparaît en tout état de cause pas légitime, et M. [T] ne formule d'ailleurs aucune explication sur les circonstances qui l'auraient amené, en 2016 à «'être informé du fait que les travaux incombaient en réalité à la commune'». Or, l'assignation a été délivrée le 14 octobre 2016 devant le tribunal administratif de Grenoble, soit après l'expiration du délai de prescription qu'il n'y a pas lieu de décaler en fonction de l'ignorance alléguée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a retenu que l'action en paiement résultant du devis du 30 juin 2008, engagée par acte d'huissier du 27 janvier 2022, est irrecevable. II - Sur l'obligation de paiement des factures L'article L152-1 du code rural et de la pêche maritime énonce «'Il est institué au profit des collectivités publiques, des établissements publics ou des concessionnaires de services publics qui entreprennent des travaux d'établissement de canalisations d'eau potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales une servitude leur conférant le droit d'établir à demeure des canalisations souterraines dans les terrains privés non bâtis, excepté les cours et jardins attenant aux habitations(...).'» En vertu de la théorie de l'accessoire, les branchements d'eau, gaz, électricité ou téléphone qui desservent, depuis une canalisation ou un câble principal, les usagers d'un service public sont des ouvrages publics, même s'ils sont la propriété de l'usager ou lorsqu'ils sont situés à l'intérieur d'un immeuble. La Cour de cassation a considéré «'comme des ouvrages publics, par la théorie de l'accessoire, les biens qui sont incorporés matériellement à un ouvrage public : tel est donc le cas des branchements particuliers d'eau, de gaz et d'électricité situés sous la voie publique mais aussi de la portion de branchement particulier établie à l'intérieur d'un immeuble privé » (Cass. civ. 2, 3 mars 1988, n° 86-16.065). Il s'en déduit qu'une canalisation générale d'adduction d'eau, qui permet le raccordement au réseau de plusieurs propriétés existantes, appartient au réseau public indépendamment de sa localisation sous une propriété privée. Le caractère public de l'ouvrage vaut y compris pour sa partie située à l'intérieur d'un immeuble privé. Par conséquent, la limite de responsabilité est fixée par le compteur d'eau et non par la nature privée ou publique du terrain sous lequel court le réseau. Seule la partie située en aval des compteurs des propriétaires individuels, qui délimite les canalisations intérieures de l'habitation, relève de la responsabilité du propriétaire privé. Néanmoins, l'action en réparation ouverte à l'usager à l'encontre de l'exploitant du service public de distribution de l'eau relève exclusivement de la responsabilité contractuelle et non des règles de la responsabilité sans faute des dommages de travaux publics (3ème Civ. 4 septembre 2025, n°24-17.470). L'article L212-1 du code de la consommation dispose «'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles'1188,'1189,'1191'et'1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.'» l'article R212-1 du même code énonce «'Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l'article'L. 212-1'et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de : (') 6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations ;(')'» Le règlement du service public de l'eau de la commune de [Localité 8], datant de 1996 et applicable compte tenu de la date d'exécution des travaux litigieux, énonce dans son article 5 «'branchements-définition': l'ensemble des ouvrages nécessaires pour amener l'eau depuis la canalisation publique la plus proche jusqu'au compteur constitue le branchement, qui comprend': - la prise sur la conduite de distribution, commandée par un robinet d'arrêt sous la voie publique, accessible par l'intermédiaire d'une bouche à clé ou situé dans un regard. ' la canalisation de branchement à l'extrémité de laquelle se trouve placé un robinet d'arrêt, situé après l'entrée dans l'immeuble, immédiatement avant le compteur. - un compteur de diamètre approprié, un réducteur de pression, un clapet anti-retour et éventuellement un filtre. - enfin, l'ensemble des ouvrages nécessités par l'intervention (regards, etc')';
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