Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Détention provisoire

Cour d'appel, chambre premier président, 19 mai 2026 — n° 25/00592

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Monsieur [N] a-t-il droit à une indemnisation pour les préjudices subis en raison de sa détention provisoire et de son assignation à résidence avec surveillance électronique ?

Principe retenu

La détention provisoire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique peuvent donner lieu à une indemnisation pour les préjudices subis par la personne concernée. L'indemnisation doit être fixée en fonction des préjudices moraux, matériels et des frais engagés.

Faits clés

  • Monsieur [N] a été placé en détention provisoire le 7 novembre 2022.
  • Il a été assigné à résidence avec surveillance électronique le 6 mars 2023.
  • Le tribunal correctionnel a renvoyé Monsieur [N] des fins de la poursuite par jugement du 11 juillet 2024.
  • Monsieur [N] a demandé une indemnisation pour préjudice moral, frais d'avocat et préjudice matériel.
  • L'agent judiciaire de l'Etat a reconnu le droit à réparation mais a contesté le montant des indemnités demandées.

Dispositif

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT A. SOUBRANE A. VANZO

Exposé du litige

R.G : N° RG 25/00592 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXZX ------------------- M. [C] [N] C/ M. AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, M. LE PROCUREUR GENERAL ------------------- COPIE + CE Me Léal Me [Localité 1] LE :19.05.26 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Extrait des minutes du greffe de la COUR D'APPEL DE BOURGES COUR D'APPEL DE BOURGES PREMIÈRE PRÉSIDENCE ORDONNANCE DU 19 MAI 2026 - 12 Pages NOUS, Alain VANZO, premier président, assisté de Annie SOUBRANE greffier. Statuant sur requête en réparation à raison d'une détention provisoire, ENTRE : I - Monsieur [C] [N] Chez Mme [A] [G] [Adresse 1] [Localité 2] assisté de Me Sébastien BUSY, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE REQUÉRANT, ET : II - Monsieur L'AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Pascale LÉAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL COUR D'APPEL DE BOURGES [Localité 4] représenté par Mme SORIA, Substitut général PARTIES DÉFENDERESSES La cause a été appelée à l'audience publique tenue par Monsieur le premier président, assisté de Madame SOUBRANE, greffier ; MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur le Procureur Général, représenté à l'audience par Madame SORIA, substitut général, DÉBATS : - Monsieur le premier président ayant donné lecture des éléments du dossier, - Maître BUSY, avocat au soutien des intérêts du requérant en ses observations, - Maître LEAL, avocat représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, en ses observations, - Madame le substitut général, en ses observations, - Le requérant ayant eu la parole en dernier. Monsieur le premier président a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance contradictoire à l'audience publique du 19 Mai 2026 A la date ainsi fixée a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit : *************** Monsieur [C] [N] a été mis en examen par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Bourges pour infractions à la législation sur les stupéfiants le 7 novembre 2022. Il a été placé en détention provisoire le même jour. Par ordonnance du 6 mars 2023, le juge des libertés et de la détention a placé Monsieur [N] sous assignation à résidence avec surveillance électronique. Par ordonnance du 1er septembre 2023, le magistrat instructeur a donné mainlevée de cette mesure et a placé Monsieur [N] sous contrôle judiciaire. Par jugement du 11 juillet 2024, confirmé par un arrêt de la chambre des appels correctionnels du 5 décembre suivant, devenu définitif, le tribunal correctionnel de Bourges a renvoyé Monsieur [N] des fins de la poursuite. Selon requête déposée au greffe de la cour d'appel le 10 juin 2025, Monsieur [N] a demandé l'indemnisation des préjudices résultant de la détention provisoire et de la mesure d'assignation à résidence avec surveillance électronique dont il a fait l'objet. Aux termes de conclusions du 29 décembre 2025, développées à l'audience, il sollicite le versement des sommes suivantes : - 68'500 euros en réparation de son préjudice moral ; - 8 134,07 euros au titre des frais d'avocat exposés dans le cadre du contentieux de la liberté ; - 209'000 euros au titre du préjudice matériel découlant de la vente de son hôtel ; - 57 752 euros au titre d'une perte de revenus ; - 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. À l'audience, il maintient ces demandes. Par conclusions reçues au greffe le 9 décembre 2025 et développées à l'audience, l'agent judiciaire de l'Etat ne conteste pas le droit à réparation de Monsieur [N] mais demande à la juridiction de : - réduire à de plus justes proportions l'indemnité allouée au titre du préjudice moral , qui ne saurait excéder 16'000 euros ; - réduire l'indemnisation au titre des frais d'avocat à la somme de 180 euros ; - rejeter les demandes de Monsieur [N] en réparation du préjudice matériel découlant de la vente de l'immeuble et d'une perte de revenus ;

Motivations de la décision

DÉCISION Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [N] Aux termes de l'article 149 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. L'article 142-10 du même code précise qu'en cas de décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, la personne placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique a droit à la réparation du préjudice subi selon les modalités prévues par les articles 149 à 150. L'article 149-2 prévoit que le premier président doit être saisi à cette fin par une requête dans le délai de six mois de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive. Ce délai ne court que si, lors de la notification de la décision, la personne a été avisée de son droit de demander une réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 (1er alinéa) du code de procédure pénale, qui en fixent les modalités procédurales. En l'espèce, ni le jugement du tribunal correctionnel ni l'arrêt de la cour d'appel ni aucune autre pièce ne permettent de se convaincre que cette information ait été délivrée à Monsieur [N], de sorte que le délai de six mois n'a pas commencé à courir. En conséquence, les demandes de Monsieur [N] sont nécessairement recevables. Sur le préjudice moral La souffrance morale résulte du choc carcéral ressenti par une personne brutalement privée de liberté. Elle peut être aggravée notamment par une séparation familiale ainsi que par des conditions d'incarcération particulièrement pénibles causées par la surpopulation de l'établissement pénitentiaire, les mauvaises conditions d'hygiène et de confort, la vétusté des lieux. Monsieur [N], qui n'avait jamais été incarcéré auparavant, a été détenu à la maison d'arrêt de [Localité 5] pendant 119 jours. Ainsi qu'il le soutient avec raison, le préjudice né de son incarcération a été aggravé par deux facteurs : - d'une part, une séparation d'avec ses proches, dès lors que le 9 novembre 2022, le juge d'instruction lui a refusé le droit de téléphoner à Madame [A] [G], sa compagne et que, par ordonnances du 30 novembre 2022, il a refusé la délivrance de permis de visite à Mesdames [U] [N] et [I] [N], ses soeurs, ainsi qu'à Madame [A] [G] ; - d'autre part, la surpopulation structurelle et l'inconfort particulier de la maison d'arrêt de [Localité 5], dont il justifie par la production de deux rapports : Dans un rapport de visite du 2 au 11 décembre 2019, en effet, le contrôleur général des lieux de privation de liberté a indiqué que le 2 décembre 2019, le taux d'occupation du quartier hommes de la maison d'arrêt de [Localité 5] était de 184 % et que les cellules étaient insuffisamment équipées, manquaient de lumière naturelle et n'étaient pas dotées d'eau chaude. Ces constats sont bien antérieurs à la période d'incarcération de Monsieur [N] mais sont corroborés par un compte rendu de la visite de la maison d'arrêt de Bourges effectuée par le bâtonnier du barreau de Bourges le 15 mars 2023, soit à une date très proche de ladite période : 176 détenus étaient alors incarcérés pour une capacité de 97 détenus et les cellules n'étaient toujours pas dotées d'eau chaude. L'absence de confort a été ressentie d'autant plus durement par Monsieur [N] que, selon un mail du chef de détention adressé au juge d'instruction, il sortait peu car il ne souhaitait pas côtoyer le reste de la population pénale. En revanche, la vétusté des cellules, également invoquée par Monsieur [N], ne saurait être retenue comme facteur d'aggravation, dès lors que le contrôleur des lieux de privation de liberté a relevé que certaines cellules étaient en bon état et d'autres dégradées, que le compte rendu de visite du bâtonnier est muet sur ce point et que Monsieur [N] n'a produit aucun élément permettant d'apprécier l'état de sa cellule. De même, il ne prouve pas l'exactitude de son allégation selon laquelle ses conditions d'incarcération ont été rendues plus difficiles par un état dépressif, lequel n'est objectivé par aucune pièce médicale. Il n'établit pas non plus que la vente de son hôtel, intervenue alors qu'il était détenu, l'ait empêché, comme il le prétend, de récupérer des effets personnels, notamment les biens et souvenirs appartenant à ses défunts parents. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préjudice né de son incarcération en maison d'arrêt sera exactement réparé par l'allocation d'une indemnité de 14 000 euros. Monsieur [N] a été placé sous assignation à résidence avec surveillance électronique du 7 mars au 1er septembre 2023, soit pendant 179 jours. Les contraintes d'une assignation à résidence sous surveillance électronique son nécessairement moindres qu'en détention provisoire. Il a été toutefois, durant cette période, confronté à une contrainte spécifique liée à son projet de mariage qui a aggravé le préjudice résultant de la privation de liberté : Par ordonnance du 16 mai 2023, en effet, le juge d'instruction a rejeté une demande de Monsieur [N] tendant à l'autoriser à honorer des rendez-vous dans l'[Localité 6], en mairie et en étude notariale, destinés à préparer son mariage prévu le [Date mariage 1] 2023. Dans ces conditions, le préjudice résultant de son placement sous ARSE doit être réparé par l'allocation d'une indemnité de 6 000 euros. En conséquence, le préjudice moral de Monsieur [N] sera indemnisé à hauteur de 20 000 euros. Sur le préjudice matériel De première part, Monsieur [N] détenait la moitié des parts sociales de la SCI [1], laquelle était propriétaire d'un ensemble immobilier à usage d'hôtel situé à Bourges. Monsieur [N] sollicite l'allocation d'une indemnité de 209'000 euros, représentant la moitié du différentiel entre le prix de vente de l'hôtel sur lequel les parties s'étaient entendues avant son incarcération, soit 1 400 000 euros, et le prix de vente définitif de 982 000 euros. Au soutien de cette prétention, il affirme essentiellement que : - l'acquéreur a profité de son incarcération pour prétendre avoir constaté divers désordres dans le bâtiment et pour solliciter en conséquence une baisse de prix de 300'000 euros ; - compte tenu de sa situation précaire et de sa privation de liberté, il n'a eu d'autre choix que de signer la promesse de vente au prix de 1'100'000 euros ; - lors de la conclusion de la vente, il était assigné à résidence en [Etablissement 1] et ses capacités à peser dans les discussions étaient limitées eu égard à la nécessité de vendre l'immeuble, notamment compte tenu de ses préoccupations financières et les marges de négociation étaient inexistantes, dans la mesure où un seul acquéreur s'était manifesté ; - son incarcération a ainsi permis à l'acquéreur de faire pression pour obtenir une baisse du prix de vente. Il convient de rappeler que seul le préjudice en lien direct et exclusif avec la détention peut être réparé, la preuve de ce lien de causalité incombant au requérant. La promesse de vente du 23 janvier 2023 indique en page 2 que les parties ont été mises en relation par l'intermédiaire d'une agence immobilière en vue de la vente de l'immeuble moyennant le prix de 1'400'000 euros. Il est toutefois stipulé en page 3 : « le BÉNÉFICIAIRE a constaté divers désordres dans le bâtiment objet de la présente vente, qui engendreront la réalisation de nombreux travaux notamment concernant la mise aux normes de l'hôtel et a par conséquent demandé une baisse de prix d'un montant de TROIS CENT MILLE EUROS (300'000 euros) qui a été acceptée par le promettant », de sorte que le prix a été ramené à 1 100 000 euros. La SCI [1] a vendu finalement l'ensemble immobilier au prix de 982'000 euros par acte notarié du 20 mars 2023, qui comporte la mention suivante en page 12 :
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.