MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande tendant à voir constater la ruine du fonds:
Moyens des parties:
12. La société appelante soutient que l'immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 1] demeure normalement occupé, que l'interdiction d'accès temporaire édictée par l'arrêté municipal du 13 décembre 2024 ne comporte aucune interdiction d'accès, d'usage et d'habitation et concerne uniquement un balcon sur la cour intérieure ne dépendant pas des locaux donnés à bail à la société [J], qui demeurent donc parfaitement exploitables; qu'ainsi le mandataire liquidateur échoue à rapporter la preuve de la ruine du fonds.
13. La Selarl Philae es qualités réplique que l'appelante n'a pas contesté le principe de la résiliation du contrat de location gérance en cours en application de l'article L.641-11-1 du code de commerce, et elle soutient que l'arrêté du 6 décembre 2024 de mise en sécurité ordinaire a rendu juridiquement impossible la jouissance des lieux, au regard des travaux nécessaires, ainsi qu'explicité dans les motifs de la décision, de sorte que la résiliation du contrat à sa requête pour cause de ruine du fonds de commerce était parfaitement justifiée à la date du 19 février 2025.
Réponse de la cour:
14. Les premiers juges ont retenu à juste titre que la résiliation amiable du contrat de location gérance intervenue entre la société [J] et la société [R] [O] [V], par acte du 13 février 2025, est privée d'effet et inopposable à la Selarl Philae es qualités, dès lors que la société [R] [O] [V] était de plein droit dessaisie de ses droits et actions concernant son patrimoine, par l'effet du jugement de liquidation judiciaire du 4 février 2025.
15. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 février 2025, le mandataire liquidateur a informé la SARL [J] qu'il n'entendait pas poursuivre l'exploitation du fonds de commerce ayant donné lieu au contrat de location-gérance.
16. Conformément aux dispositions de l'article L.643-11-1 III 3° du code de commerce, le contrat de location-gérance, qui mettait à la charge du débiteur le paiement de sommes d'argent, à savoir une redevance mensuelle de 3006.55 euros HT et d'un loyer mensuel de 1141.33 euros HT, s'est trouvé résilié de plein droit à la date à laquelle la société [J] a été informée de la décision du mandataire liquidateur, soit le 19 février 2025 (cette date n'étant pas discutée).
17. Le juge-commissaire n'a donc été saisi qu'aux fins de constatation de la résiliation de plein droit du contrat de location-gérance au 19 février 2025, et de la ruine du fonds de commerce.
18. L'arrêté exécutoire du maire de [Localité 1] du 13 décembre 2024 de mise en sécurité ordinaire avec interdiction d'accès, d'usage et d'habitation, concernant l'immeuble sis à [Localité 1] [Adresse 3] fait suite à un précédent arrêté de mise en sécurité d'urgence du 28 septembre 2023, et rappelle les désordres qui avaient été constatés dans le rapport du service sécurité de [Localité 1] Métropole le 25 septembre 2023 (avec notamment mauvais état de la cheminée située sur le bloc principal visible depuis la [Adresse 6], ancienneté des installations électriques, mauvais état du mur de façade situé au premier étage, mauvais état de la cheminée au-dessus du bloc R +2).
Cet arrêté comporte l'énoncé des travaux non réalisés à la date du 13 décembre 2024 :
- la réparation des murs de façade du bloc R+ 2 (visible depuis la cour),
- la réparation de la grande cheminée à l'arrière (au-dessus du bloc R+2 visible depuis la cour)
- la réparation du balcon à l'arrière (visible depuis la cour).
L'arrêté mentionne qu'il persiste des désordres mettant en cause la sécurité des occupants et des tiers compte tenu du risque présenté par l'état général de l'immeuble compromettant la solidité de la structure, et qu'en raison de la gravité de la situation et de la persistance des désordres, il convient d'engager la procédure de mise en sécurité ordinaire afin que la sécurité publique et celle des occupants soient sauvegardées.
19. En son article 2, l'arrêté municipal prescrit:
Pour des raisons de sécurité et compte tenu des désordres constatés, l'accès, l'habitation et toute utilisation du balcon arrière dans la cour de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1] (parcelle cadastrée 63 KD [Cadastre 1]) sont interdits temporairement jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de mise en sécurité à l'exception des personnes en charge des travaux ou d'opérations d'expertise.
Sous réserve de l'accord, de la présence et de l'engagement de la responsabilité du maître d''uvre, l'accès à l'immeuble peut être autorisé pour une opération de récupération des effets personnels. Le maître d''uvre devra par écrit donné son accord et les conditions de mise en 'uvre de cette opération.
20. Par ailleurs, l'article 3 dispose que les occupants bénéficient des droits précisés aux articles L. 521-1 à L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation, à savoir le droit au relogement, la suspension de l'exigibilité des loyers ou de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, et l'obligation mise à la charge du propriétaire ou de l'exploitant d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
21. Il résulte ainsi de l'arrêté, et en particulier des deux articles précités, que contrairement à ce que soutient l'appelante, l'interdiction édictée à compter du 13 décembre 2024 ne concerne pas uniquement le balcon de la cour intérieure, mais l'ensemble de l'immeuble sis au [Adresse 7] à [Localité 1], en ce compris le local commercial situé au rez de chaussée dans lequel se trouvait exploité le fonds de commerce de restauration rapide, sandwicherie, vente de boissons à consommer sur place ou à emporter.
22. L'appelante a communiqué un constat dressé les 25 et 29 juillet 2025, dont il ressort que l'autre local commercial situé en rez-de-chaussée, exerçant sous l'enseigne [G], (vente de vêtements) était ouvert et en activité, que dans les étages, les volets ou fenêtres étaient soit ouverts soit fermées, témoignant de la présence d'occupants, et que la société de nettoyage effectuait des passages réguliers de janvier à juillet 2025.
23. Toutefois, ce constat n'a aucune incidence sur le fait qu'à la date de notification de la résiliation du contrat de location-gérance par le mandataire liquidateur, cinq mois plus tôt, soit le 19 février 2025, l'accès au local commercial était juridiquement impossible.
Ce point ne saurait être utilement contesté par l'appelante, puisque par la signature de l'accord de résiliation amiable du contrat de location-gérance intervenu le 13 février 2025, sans indemnité de part ni d'autre, elle avait elle-même admis que les arrêtés de mise en sécurité interdisaient l'accès, l'usage et l'habitation de l'immeuble en raison de la gravité de la persistance des désordres mettant en cause la sécurité des occupants et des tiers compte tenu du risque présenté par l'état général de l'immeuble compromettant la solidité de la structure, ce qui constituait des motifs impérieux, selon les termes de l'accord.
24. L'impossibilité d'exploiter le fonds de commerce était à la fois totale et durable, sans terme certain, puisque le premier arrêté du 28 septembre 2023 n'avait donné lieu qu'à des travaux partiels, et que le second arrêté du 13 décembre 2024 prescrivait des travaux importants, échelonnés sur une période de 10 mois, faisant appel à plusieurs corps de métier, incluant notamment la réparation des murs de façade, de réseaux d'évacuation des eaux pluviales, de la couverture du local réserve du magasin, d'un balcon et d'une menuiserie.
Il n'est d'ailleurs nullement justifié que les travaux prescrits aient été réalisés, ni que l'arrêté ait été levé.
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