Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour d'appel, chambre sociale section a, 19 mai 2026 — n° 25/06068

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se fixe la créance d'un salarié au passif d'une liquidation judiciaire pour travail dissimulé ?

Principe retenu

La créance d'un salarié au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de l'employeur. Cette créance est opposable à l'AGS dans les limites de sa garantie.

Faits clés

  • M. [S] a été engagé pour des travaux saisonniers en viticulture par la société [2].
  • Il a reçu des acomptes sur salaires mais n'a pas été payé intégralement.
  • La société [2] a été placée en redressement judiciaire.
  • M. [S] a obtenu une condamnation pour le paiement de salaires dus.
  • La créance pour travail dissimulé a été fixée à 8 686 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 16 décembre 2025 dans la procédure opposant M. [O] [S] à la société [1] en sa qualité de liquidateur de la société [2] et à l'AGS-CGEA de [Localité 1] (RG n° 23/03040) ainsi qu'il suit : Dit que dans les motifs de l'arrêt, au lieu de lire : - au § 18 : 'Au constat cependant que la demande d'indemnisation est formulée, dans le dispositif des écritures de l'appelant, au titre 'de la discrimination subie', il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande précédemment écartée'. - au § 20 : 'Le rappel de salaire alloué par le jugement déféré ayant été réglé à M. [S] par le liquidateur de la société, la demande de l'appelant au titre de l'opposabilité de la présente décision à l'AGS-CGEA de [Localité 1], qui ne garantit pas le paiement des dépens, est dépourvue d'objet'. Il convient de lire : - au § 18. Il sera en conséquence fait droit à la demande de fixation de la créance de M. [S] au passif de la liquidation judiciaire de la société [2] à la somme de 8 686 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé. - au § 20. Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1], dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens. Dit que le dispositif de l'arrêt sera rectifié comme suit : - Au lieu de lire : 'Constate que la cour n'est pas saisie d'une demande en paiement de ce chef' et 'Dit n'y avoir lieu à déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]', - Il convient de lire : Fixe la créance de M. [S] au passif de la société [2], représentée par son liquidateur, la société [1], au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à la somme de 8 686 euros, Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1] dans les limites légales et règlementaires de sa garantie et du plafond applicable, à l'exclusion des dépens, Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et signifiée comme lui, Dit que les dépens de l'instance en rectification seront supportés par M. [S]. Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 1. Par requête du 14 avril 2020, M. [O] [S], né en 1997 et de nationalité marocaine, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Libourne, prétendant avoir été engagé pour les mois de mai, juin et juillet 2019 par la société à responsabilité limitée à associé unique [2], pour des travaux saisonniers en viticulture et avoir reçu des acomptes sur salaires, mais n'avoir en revanche pas été payé de l'intégralité des sommes qui lui étaient dues. Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 30 juillet 2020, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Libourne a condamné la société [2], qui était non comparante, au paiement des sommes de : - 1 653 euros net à titre de reliquat de salaires des mois de mai, juin et juillet 2019, - 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société a également été condamnée à remettre à M. [S] les bulletins de paie des mois de mai, juin et juillet 2019, sous astreinte dont le conseil s'est réservé la faculté de liquidation. Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier remis à personne habilitée le 31 août 2021. 2. Par assignation délivrée le 2 juin 2021, M. [S] a saisi le tribunal de commerce de Libourne d'une demande de constat de l'état de cessation des paiements de la société [2] et d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre. Par jugement du 19 juillet 2021, le tribunal de commerce de Libourne a placé la société [2] en redressement judiciaire et a désigné la société [3] en qualité de mandataire judiciaire. M. [S] a obtenu le règlement de la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé à la fin du mois d'août 2021 par l'intermédiaire du mandataire judiciaire qui lui a remis un bulletin de paie récapitulatif de la somme versée pour les 3 mois travaillés. Par jugement rendu le 11 octobre 2021, la société [2] a été placée en liquidation judiciaire. La société [3], initialement désignée en qualité de liquidateur, a été remplacée par la société [1], prise en la personne de Maître [H] [J], par ordonnance du président de la juridiction consulaire rendue le 5 janvier 2022. 3. Par requête reçue le 1er février 2022, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Libourne sollicitant des dommages et intérêts pour discrimination à l'embauche, dans l'exécution ainsi que lors de la rupture du contrat de travail, eu égard à sa nationalité étrangère ainsi que, subsidiairement pour travail dissimulé. Par jugement rendu le 8 juin 2023, le conseil de prud'hommes a : - débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts du fait de la discrimination subie dans son embauche, l'exécution et la rupture du contrat de travail, eu égard à sa nationalité étrangère, - jugé qu'il n'y a pas de travail dissimulé, - ordonné à la liquidation judiciaire de la société [2] de remettre à M [S] l'attestation Pôle Emploi récapitulative des 3 mois de salaire à hauteur de 1 447,66 euros net par mois, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif des sommes totales correspondant à 3 mois de salaire, soit 4 343 euros pour mai, juin et juillet 2019, - dit que le jugement est opposable à l'association garantie des salaires CGEA de [Localité 1] dans les limites fixées par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, - rappelé l'exécution provisoire de droit, - fixé la créance de M. [S] dans la liquidation judiciaire de la société [2] à concurrence de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que Maître [J] de la Selarl [3] devenue Selarl [1] devra inscrire sur le relevé des créances les sommes dues à M. [S] et se faire remettre les sommes nécessaires au paiement par l'association garantie des salaires-CGEA de [Localité 1], - ordonné l'emploi des dépens et frais d'exécution en frais privilégiés dans la liquidation judiciaire de la société [2]. 6. Par déclaration communiquée par voie électronique le 22 juin 2023, M. [S] a relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 8. ll sera fait droit à la demande de M. [S] en rectification de l'arrêt rendu le 16 décembre 2025 suite à l'erreur matérielle affectant le dispositif des conclusions communiquées par son conseil. 9. En conséquence, sa créance au passif de la liquidation de la société [2] au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé sera fixée à la somme de 8 686 euros, la présente décision étant déclarée opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 1]. 10. L'arrêt rendu le 16 décembre 2025 sera rectifié en conséquence ainsi qu'il est précisé au dispositif de la présente décision. Sur les autres demandes 19. Les dépens de l'instance en rectification seront supportés par M. [S].
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.