MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur la demande de paiement d'une provision :
Moyens des parties
La société [W] [Q] [D] qu'il existe une contestation sérieuse relative au principe et au montant de la créance alléguée.
Elle souligne que l'intimée ne démontre pas qu'elle entre dans le champ d'application du régime des caisses de congés payés du BTP ni qu'elle avait l'obligation légale de s'y affilier, conformément à l'article D 3141-9 et suivants du code du travail, alors qu'elle n'exerce pas d'activité entrant dans le champ du BTP et qu'elle n'emploie aucun salarié relevant du champ du bâtiment.
Sur le quantum, elle affirme que les frais de mise en demeure relèvent de pénalités non autorisées par une disposition législative ou réglementaire et que l'intimée ne justifie pas du montant réclamé quant à la période de référence, au taux de cotisation appliqué et au détail des rémunérations servant de base au calcul des cotisations.
La Caisse du Sud Ouest réplique que sa créance n'est sérieusement contestable ni en son principe ni en son montant; que la société appelante n'a jamais contesté ou remis en cause, avant la présente procédure, le bien fondé de son adhésion réalisée à compter du 1er septembre 2021, précisant dans son bulletin d'adhésion exercer une activité relevant du bâtiment et appliquer la convention collective du bâtiment.
Sur le quantum, elle indique que les frais de mise en demeure correspondent aux frais postaux, que le décompte détaillé des sommes dues est versé aux débats et que les règles de calcul des cotisations sont prévues à l'article 2 a° du règlement intérieur de la caisse et à l'article D 3141-29 du code du travail.
Réponse de la cour
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l'affiliation de la société [W] [Q] [D]
L'article D.3141-12 du code du travail dispose :
«Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet.
Toutefois, lorsque l'entreprise applique, au titre de son activité principale, une convention collective nationale autre que celles mentionnées à l'alinéa précédent et sous réserve d'un accord conclu, conformément à l'article D.3141-15, entre la caisse de surcompensation mentionnée à l'article D.3141-22 et l'organisation ou les organisations d'employeurs représentatives de la branche professionnelle concernée, le service des congés peut être assuré par l'entreprise.
Pour l'application du présent article, l'activité principale s'entend comme celle dans laquelle l'entreprise emploie le plus grand nombre de salariés.»
L'obligation de s'affilier à une caisse de congés payés du bâtiment dépend de la nature des activités réelles de l'entreprise et non de la convention collective appliquée par l'employeur.
En l'espèce, la société [W] [Q] [D] affirme qu'il revient à la CIBTP Caisse du Sud Ouest de démontrer qu'elle a l'obligation légale de s'affilier à sa caisse alors qu'elle n'exerce ni d'activité entrant dans le champ du BTP ni n'emploie de salarié relevant de la convention du bâtiment.
La CIBTP Caisse du Sud Ouest produit le bulletin d'adhésion complété et signé par la société [W] [Q] [D] le 16 septembre 2021 déclarant adhérer à la caisse à partir de la date d'embauche de son premier salarié, soit le 1er septembre 2021, et précisant avoir un salarié.
Sur ce bulletin, la société [W] [Q] [D] déclare que son activité principale est « Etudes techniques de bâtiments » et qu'elle applique la convention collective « IDCC 2420 », soit la convention collective nationale des cadres du bâtiment.
La CIBTP produit en outre l'extrait du registre national des entreprises de la société [W] [Q] [D] mentionnant avoir pour activités principales « Maitre d''uvre pour les opérations de constructions, rénovations, surélévations de bâtiments de toute nature, conseils et conception, contractant général et courtier en travaux ».
La société [W] [Q] [D] qui conteste tant son objet social de BTP que la convention collective appliquée pour son salarié, ne produit aucun élément à l'appui de ses affirmations, de nature à contredire utilement les éléments précités.
Elle ne justifie donc pas d'une dérogation à l'obligation d'affiliation résultant des dispositions du code du travail susvisées.
Dès lors que la CIBTP démontre que la société [W] [Q] [D] a adhéré à sa caisse à effet du 1er septembre 2021, qu'elle a une activité principale déclarée relevant du BTP et qu'elle a déclaré appliquer la convention collective cadre du Bâtiment IDCC 2420, la contestation de son affiliation obligatoire à la CIBTP Caisse du Sud Ouest par la société [W] [Q] [D] ne présente pas le caractère sérieux susceptible de faire échec à la demande de provision.
Sur le quantum des cotisations
En vertu des dispositions de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Aux termes des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
Aux termes de l'article L. 3141-32 du code du travail, « Des décrets déterminent les professions, industries et commerces pour lesquels l'application des dispositions relatives aux congés payés comporte des modalités particulières, telles que la constitution de caisses de congés auxquelles les employeurs intéressés s'affilient obligatoirement.
Ces décrets fixent la nature et l'étendue des obligations des employeurs, les règles d'organisation et de fonctionnement des caisses ainsi que la nature et les conditions d'exercice du contrôle de l'État à leur égard. »
L'article D. 3141-12 alinéa premier du même code précise que « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d'application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet ». Dans le cadre de l'affiliation auprès de la CIBTP Caisse du Sud Ouest , la société [W] [Q] [D] a une obligation de déclaration des éléments permettant le calcul des cotisations puis une obligation de paiement de ces dernières, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-32 du code du travail et des articles D. 3144-12 et suivants du même code.
L'article 2 a) « calcul et appel des cotisations » du règlement intérieur de la Caisse dispose que :
« Sur la base des éléments déclarés tels que visées au I c), la caisse calcule les cotisations dont elle assure le recouvrement.
En matière de congés payés, la cotisation est déterminée conformément à l'article D 3141-29 du Code du travail, par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés. »
L'article D 3141-29 du Code du travail dispose que :
« La cotisation de l'employeur est déterminée par un pourcentage du montant des salaires payés aux salariés déclarés.
Ce pourcentage est fixé par le conseil d'administration de la caisse de congés payés.
Le règlement intérieur de celle-ci précise les dates et les modes de versement des cotisations, les justifications qui accompagnent ce versement et les vérifications auxquelles se soumettent les adhérents. »