MOTIFS DE LA DECISION:
13. Il doit être précisé à titre liminaire que les contrats de cautionnement souscrits par M. [Z] les 11 septembre 2012 et 9 juillet 2013 restent régis par les dispositions en vigueur à la date de leur conclusion, antérieures à celles issues de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicables aux seuls contrats souscrits à compter du 1er janvier 2022, à l'exception des dispositions relatives à l'information des cautions.
Sur la disproportion alléguée du cautionnement:
Moyens des parties:
14. L'appelant, M. [Z], invoque tout d'abord la disproportion de son engagement de cautionnement, et fait valoir l'existence d'anomalies apparentes sur la fiche de situation patrimoniale produite par le créancier.
Il soutient ensuite qu'il incombait à la banque de rapporter la preuve de la vérification de la situation exacte de la caution; que la différence de revenus entre la fiche et le bilan comptable n'aurait pas dû échapper à la banque qui connaissait la situation de la société était déjà compromise.
M. [Z] soutient enfin une disproportion «en date de paiement à intervenir'», faisant ainsi valoir que la disproportion des engagements était en outre incontestable si un paiement devait intervenir.
15. La société BSI oppose l'absence de disproportion de l'engagement de caution.
Elle soutient que M. [Z], au stade de l'appel, ne verse toujours aucune pièce justifiant de ses allégations, s'agissant de sa situation financière en 2012 et 2013'; que ses moyens sont confus puisqu'il évoque l'absence de mise en garde du débiteur, critère qui n'est pas constitutif d'une disproportion de l'engagement de caution'; qu'aucun taux maximum d'endettement n'est fixé par la loi ou la jurisprudence'; que la preuve de la disproportion de l'engagement pèse sur la caution qui l'invoque et non sur le créancier'; que le prêteur a fait remplir une fiche de renseignement à la caution, à laquelle il est en droit de se fier sauf anomalie apparente'; qu'elle-même démontre que l'engagement n'était pas disproportionné au jour de sa conclusion.
Réponse de la cour,
16. Aux termes des dispositions de l'article L.341-4 ancien du code de la consommation, en vigueur à la date de l'engagement et devenu l'article L. 343-4 à compter du 1er juillet 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Ce texte est applicable à une caution personne physique, qu'elle soit ou non commerçante ou dirigeante de société. La sanction de la disproportion est non pas la nullité du contrat, mais l'impossibilité pour le créancier de se prévaloir du cautionnement.
Il appartient à la caution de prouver qu'au moment de la conclusion du contrat, l'engagement était manifestement disproportionné à ses biens et revenus. L'appréciation de la disproportion se fait objectivement, en comparant, au jour de l'engagement, le montant garanti aux biens et revenus de la caution. Un cautionnement est disproportionné si la caution ne peut manifestement pas y faire face avec ses biens et revenus.
L'engagement de caution conclu ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes comme en l'espèce, n'a pas à vérifier l'exactitude.
Sur le cautionnement du 11 septembre 2012:
17. Par ce contrat, M. [Z] s'est porté caution des engagements de la société Geocomp dans la limite de 120'000 euros.
18. La société BSI produit une fiche de renseignement remise le 11 septembre 2012 par M. [Z] (pièce n° 15) par laquelle il déclarait un revenu annuel net de 36'000 euros, outre des revenus locatifs de 600 euros/mois, soit 7'200 euros/an, des charges de remboursement de prêts immobiliers de 6'000 euros, et un patrimoine composé d'un immeuble d'une valeur estimée de 120'000 euros ainsi que de la totalité des parts de la Sarl Geocomp, société au capital de 15'246 euros mais réalisant un chiffre d'affaires de 314'000 euros annuel selon attestation du 23 avril 2012 (pièce n° 16 BSI).
Le créancier, qui a le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution, est en droit de se fier aux informations qui lui sont fournies, et n'est pas tenu de les vérifier, en l'absence d'anomalie apparente.
Contrairement à ce que l'appelant soutient, aucune anomalie ne ressort de la fiche ainsi fournie, et M. [Z] apparaît en réalité tenter de revenir sur ses déclarations. Or, la caution ne peut pas se prévaloir de l'inexactitude de ses propres déclarations ou de ses omissions. Le Crédit Commercial du Sud-Ouest n'avait pas ici l'obligation d'enquêter davantage sur les informations fournies par M. [Z], concernant ses revenus et ses biens.
19. Ainsi, aucune disproportion manifeste avec l'engagement d'une valeur inférieure à ceux-ci ne résulte de l'examen des biens et revenus déclarés par M. [Z].
Il peut être relevé qu'il résulte aussi de cette fiche de renseignement la démonstration que le créancier s'est bien enquis de la situation de la caution, et M. [Z] est mal fondé à vouloir soutenir le contraire.
Sur le cautionnement du 9 juillet 2013
20. Par ce contrat, M. [Z] s'est porté caution du prêt professionnel souscrit par la société Geocomp dans la limite de 30'000 euros.
21. En l'absence de changement signalé dans sa situation durant les huit mois écoulés depuis la fourniture de la fiche de renseignement ci-dessus, et même en tenant compte du premier engagement ci-dessus, aucune disproportion manifeste avec l'engagement ne résulte de l'examen des biens et revenus déclarés, le total des engagements, soit 150'000 euros, restant inférieur à la valeur du patrimoine augmentée des revenus annuels de la caution, après prise en considération de ses autres engagements.
Contrairement à ce que soutient la caution, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit en la matière de rechercher un «'taux d'endettement'» pour lequel un maximum serait fixé, alors même qu'un engagement de caution n'est pas une dette exigible tant que le débiteur principal ne fait pas défaut.
22. C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a rejeté le moyen de la disproportion manifeste soutenu, mais non établi, par M. [Z].
23. L'engagement n'étant pas disproportionné aux biens et revenus au moment de l'engagement, les considérations sur la situation de la caution au jour où elle est appelée sont sans objet.
En effet, ce n'est que lorsque un créancier professionnel entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, qu'il doit établir qu'au moment où il l'appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
Tel n'est pas le cas en l'espèce.
Sur la demande subsidiaire alléguant un défaut de mise en garde
Moyens des parties:
24. L'appelant soutient, à titre subsidiaire, que le Crédit Commercial a commis un manquement à son devoir de mise en garde et sollicite la condamnation de la société BSI, comme venant aux droits de la société NACC et du Crédit Commercial à lui payer les sommes de 39'929,26 et 53'125,50 euros en principal, puis la compensation entre sa dette et cette créance.
25. La société BSI oppose l'absence de preuve d'un engagement de caution non adapté aux capacités de la caution et l'absence de preuve d'un risque d'endettement excessif né de l'octroi du prêt.
Réponse de la cour,
26. Le banquier dispensateur de crédit est tenu à l'égard d'une caution non avertie d'un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques de l'endettement résultant de l'octroi des prêts garantis.
27. En l'espèce, il apparaît que M.