MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la validité du commandement de payer:
Moyens des parties:
11. Au visa des articles 1188 et 1190 du code civil, la société [V] [W] (ci-après désignée CQS) soutient que les clauses du bail doivent être interprétées en faveur du débiteur de l'obligation, à savoir le locataire, et qu'en l'espèce, aucune des stipulations ne lui interdisait strictement la mise en location-gérance du fonds de commerce, étant précisé qu'elle demeurait tenue à ses obligations principales de locataire et continuait, de ce fait, à exercer son activité en tant que titulaire du fonds, même si l'exploitation quotidienne était confiée à un tiers.
Elle ajoute sur ce point que le fonds de commerce '[Adresse 6]' avait fait l'objet d'une location-gérance à compter du 5 décembre 2016 jusqu'au 28 février 2018, au su et au vu du bailleur, ce qui atteste de la volonté des parties de ne pas interdire la location-gérance.
En second lieu, elle fait grief au jugement d'avoir, à tort, estimé que l'activité de cuisson légère était interdite par les stipulations du bail alors, selon elle, que la clause de destination du bail résultant de l'avenant en date du 24 janvier 2013 autorisait les activités de cuisson modeste ou relevant de la petite restauration; et qu'il n'existe aucune clause interdisant strictement toute activité de cuisson sans distinction.
12. Au visa des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, et de la jurisprudence de la Cour de cassation (3°civ. 6 février 2013, n°11-23479), la société [Adresse 1] réplique que la mise en location-gérance du fonds de commerce se trouvait prohibée par les stipulations du bail (pages 6 et 9), imposant au preneur d'exercer personnellement son activité de façon continue dans les lieux loués et interdisant toute mise à disposition des lieux au profit d'un tiers.
Se fondant sur les constatations opérées par commissaire de justice, elle ajoute que le restaurant exploité en location-gérance proposait en réalité des plats relevant d'une restauration classique, ainsi que la vente de cocktails et d'alcools forts, ce qui ne peut être jugé comme connexe à l'exploitation d'un fonds de commerce de salon de thé et sandwicherie chaude.
Réponse de la cour:
13. Selon les dispositions de l'article 1134 alinéa premier du code civil, dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
14. Par acte extrajudiciaire du 13 mai 2022, la société Urban espace a fait délivrer à la société [V] [W] un commandement visant la clause résolutoire d'avoir, d'une part, à mettre un terme à la location-gérance, et, d'autre part, à respecter la destination du bail.
Dans cet acte, le bailleur énonce de manière claire que, faute pour le locataire de satisfaire au commandement dans le délai d'un mois à compter de sa signification, il se réserve le droit de se prévaloir de la clause résolutoire.
15. Par des motifs pertinents et détaillés, qui ne sont pas utilement contestés à hauteur d'appel, et que la cour fait siens, le tribunal a retenu à bon droit que la société [V] [W] a contrevenu aux stipulations du bail commercial en concluant le 4 juin 2021, sans autorisation formelle du propriétaire, un contrat de location gérance avec la société [Y], alors que le bail lui interdisait toute mise à disposition des lieux au profit d'un tiers, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, et lui faisait obligation d'exercer personnellement dans les lieux loués son activité de façon continue.
Il sera seulement ajouté qu'en raison des deux clauses rappelées par le premier juge, la mise en location gérance se trouvait indirectement, mais de manière certaine, interdite par le bail commercial, puisqu'elle impliquait nécessairement, à titre accessoire, la jouissance des locaux par un tiers au contrat de bail.
La seule circonstance que le fonds de commerce à l'enseigne la Bodeguita ait pu auparavant donner lieu à une mise en location gérance entre le 5 décembre 2016 et le 28 février 2018 ne vaut pas renonciation du bailleur à se prévaloir de la violation, par la société [V] [W], de la clause expresse imposant au preneur un exercice personnel de l'activité commerciale.
16. Par ailleurs, le contrat de location gérance du 4 juin 2021 a donné lieu à l'exploitation dans les locaux d'une activité de restauration classique, constatée le 8 février 2022 par commissaire de justice (avec menu comportant notamment de l'onglet de boeuf lardé, des korean burgers, confit de canard, patates douces panées) et vente de vins, alors que le bail commercial du 5 septembre 2006 renouvelé aux mêmes conditions le 30 juin 2015 stipule en page 2 (Affectation des lieux loués) que les locaux objets du bail sont affectés à usage de salon de thé, sandwicherie, que de convention expresse entre les parties, 'ils ne pourront en aucun cas être affectés à usage de restauration avec cuisson d'aliments, type grande restauration, ou sandwicherie chaude, ou toute activité susceptible d'entraîner des nuisances olfactives, sonores, ou une dégradation des locaux loués'.
Le 22 janvier 2013, le bailleur n'a consenti à modifier la destination des lieux qu'en autorisant l'ajout de l'activité de sandwicherie chaude, de sorte que la clause initiale demeurait inchangée pour le surplus susvisé.
Or, les plats proposés aux clients lors des constatations par commissaire de justice le 8 février 2022 ne relèvent pas de la sandwicherie chaude, mais de la restauration classique avec cuisson d'aliments.
Il en est de même pour 'les coquilles [Localité 3] au parmesan in fire' et les tatakis de viande proposés aux clients sur la page Facebook publiée par l'exploitant (pièce 20 du bailleur).
La seule circonstance que l'état des lieux d'entrée, réalisé le 8 août 2018 avec la société BRC, cédante du fonds, ait mentionné la présence dans les locaux d'une plaque de cuisson, d'une hotte aspirante et d'un four est inopposable au bailleur qui n'était pas présent à l'acte de vente et qui demeure en droit d'invoquer un manquement personnel de la société [V] [W] à la clause relative à la destination des lieux.
Il est par ailleurs indifférent, dans le cadre du présent litige, que la réglementation relative à la sécurité incendie dans les établissements recevant du public ([Localité 4]) distingue la cuisson de grande restauration de la cuisson de petite restauration.
La société [V] [W] demeurait, en qualité de preneur en place, seule responsable du respect de la clause de destination, vis à vis du bailleur.
17. Au vu des déclarations faites le 29 juin 2022 par M. [H] [J], représentant légal de la société [Y], celle-ci restait, à cette date, locataire gérant de la société [V] [W], et poursuivait son activité de restauration rapide objet du précédent constat.
18. Dès lors qu'il n'a pas été mis un terme aux contraventions au bail commercial, dans le délai d'un mois à compter de la signification du commandement visant la clause résolutoire, le premier juge a pu, à juste titre, constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 13 juin 2022 à 24 heures.
Sur la demande subsidiaire tendant à l'octroi de délais et à la suspension de la clause résolutoire :
Moyens des parties:
19. Se fondant sur les dispositions de l'article L. 145-41 et 1343-5 du code civil, l'appelante souligne sa bonne foi dans l'interprétation du contrat, ainsi que l'absence de tout préjudice pour le bailleur, et elle sollicite à titre rétroactif le bénéfice d'un délai à compter du 12 juin 2022 jusqu'au 28 mai 2024, date à laquelle la société [Y] a cessé toute activité dans les locaux donnés à bail, en lui restituant les clés, mettant ainsi un terme au contrat de location-gérance et aux activités de cuisson légère.
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