MOTIFS
I - Sur la faute inexcusable de l'employeur'
En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source.
Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Pour rejeter la faute inexcusable imputable à l'employeur, les premiers juges ont retenu que l'employeur avait conscience du danger relatif à la chute de balles de foin, qu'il avait mis en place des mesures pour pallier le risque mais que le salarié ne les avait pas respectées.
Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, le salarié rappelle l'indifférence du comportement de la victime dans l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur.
Il ajoute que son employeur avait parfaitement identifié le risque auquel il était confronté et que les seules mesures de sécurité prises, informations orales et apposition d'un panneau «Stationnement sous charge interdit », était nettement insuffisantes.
Il conteste avoir bénéficié d'une formation à la sécurité et affirme s'être trouvé dans la zone interdite à la demande de son employeur.
Il relève enfin les manquements pointés par l'inspection du travail s'agissant des mesures de sécurité et les directives de mises en conformité qui ont été adressées à la suite du rapport établi consécutivement à son accident.
L'employeur objecte que l'accident est dû à la présence du salarié au sein d'une zone interdite pendant une man'uvre à risques alors qu'il avait été préalablement informé du danger et que la zone était sécurisée pour éviter les accidents.
Il soutient en effet que l'appelant a été très imprudent et a même enfreint une règle de sécurité en se positionnant dans une zone dangereuse et interdite d'accès.
Il ajoute ensuite que M. [P] avait bénéficié d'une formation, qu'il avait une première expérience antérieure dans l'entreprise, et qu'il avait été destinataire du document unique d'évaluation des risques.
Il incombe au salarié, en application des textes susvisés, de démontrer que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver.
M. [P] rappelle pertinemment qu'il est indifférent que la faute inexcusable imputable à l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident dès lors qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire alors même que d'autres'fautes'auraient concouru au dommage (Civ. 2ème 18 mars 2021 n° 19-24.284).
Dès lors, la'faute de la victime'n'ayant pas pour effet d'exonérer'l'employeur'de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa'faute inexcusable, M. [A] ne peut exciper de la présence de la victime dans une zone dangereuse et interdite lors des man'uvres pour en déduire qu'il n'a commis aucune faute inexcusable, une telle faute de la victime, si elle était avérée, n'aurait que pour conséquence de diminuer la rente qui lui serait allouée, ce qui n'est d'ailleurs pas demandé en l'espèce.
Au préalable, il sera rappelé que le salarié a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent agricole sans qualification spécifique à la faveur d'un processus d'insertion à l'emploi impliquant un accompagnement personnalisé préalable à l'embauche par la réalisation d'un stage de dix jours, qu'il était suivi par un éducateur du [4] (service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés), qu'il ne savait ni lire ni écrire et qu'il a subi de multiples fractures (fracture-luxation instable de la colonne moyenne de C6 avec fracture des deux articulations inter-apophysaires postérieures, fracture de l'arc postérieur de C7 bi-pédiculaire sans déplacement secondaire, burst fracture de L3 sans séparation du corps vertébral avec atteinte du segment postérieur instable, fracture spiroïde de la diaphyse fémorale droite sans atteinte vasculaire artérielle fémorale, fracture déplacée du corps du sternum ) par une balle de foin de 250 kg qui l'a percuté alors qu'il se trouvait dans une zone de décharge.
Si les circonstances précises de l'accident sont discutées notamment sur les instructions de travail lié à son emplacement qui auraient été données au salarié le jour de l'accident par son employeur (dans ou en dehors de la zone de décharge des bottes), elles importent peu dans la mesure la faute du salarié, à la supposer établie, n'aurait pas d'incidence sur la reconnaissance de la'faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où il n'est pas allégué qu'elle serait la cause exclusive de son dommage.
M. [A] en sa qualité de professionnel averti ne conteste pas avoir eu conscience du danger auquel s'exposait le salarié à l'occasion de ses man'uvres.
A ce titre, il produit le DUER qui fait mention lors du paillage d'un «'risque d'écrasement en cas de chute de la charge'» évalué à «'modéré'» et préconisant de «'limiter la hauteur des stockages en tenant compte des caractéristiques des objets et des matières'», mesure de prévention indiquée comme «'déjà prise'».
Pour pallier le risque, l'employeur indique qu'il a dispensé à son salarié une formation, laquelle, alors qu'il ne sait ni lire ni écrire, ne pouvait se dérouler que par la démonstration- imitation des gestes à accomplir et ajoute que les consignes particulières de sécurité étaient transmises à l'oral.
Il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir procédé ainsi alors que le handicap du salarié nécessitait d'adapter la transmission des consignes et il produit à ce titre l'attestation de M. [T], salarié de M. [A] et collègue de travail de M. [P], qui confirme que les consignes de sécurité étaient répétées chaque jour, que seul l'employeur avait le droit de se servir de la griffe automatisée et que plus particulièrement le jour de l'accident, M. [A] avait répété à plusieurs reprises qu'il allait descendre les bottes à l'aide de la griffe.
L'employeur précise également que la zone de manutention des bottes de foin était signalée par un panneau qui matérialisait clairement la zone de danger.
Néanmoins, si l'employeur conteste que son salarié avait pour mission de rouler et empiler des balles de foin rondes, particulièrement lourdes, dans un couloir d'alimentation, préalablement descendues dans ce couloir à l'aide d'une griffe automatisée manipulée par l'employeur comme il le prétend mais qu'il avait uniquement la charge de les défaire et qu'il n'avait donc aucune raison de se trouver dans cette zone le jour de l'accident, l'employeur n'a établi aucune fiche de poste pour l'emploi que M.