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Cour d'appel, chambre sociale, 19 mai 2026 — n° 25/01051

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par M. [Z] [P] est-elle fondée ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant un accident du travail. La charge de la preuve incombe à la victime qui doit démontrer le lien entre la faute de l'employeur et l'accident survenu.

Faits clés

  • M. [Z] [P] a subi un accident du travail le 11 décembre 2019.
  • Il a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [H] [A].
  • Le tribunal a débouté M. [Z] [P] de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
  • M. [Z] [P] a interjeté appel de cette décision.
  • Les intimés ont demandé la confirmation du jugement entrepris.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions'; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que l'accident du travail dont a été victime M. [Z] [P] le 11 décembre 2019 procède de la faute inexcusable de son employeur, M. [H] [A]. Fixe au maximum la majoration de la rente servie par la MSA de Franche-Comté à M. [Z] [P] et dit que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de la victime en cas d'aggravation de l'état de santé en lien avec l'accident du travail. Dit que la MSA fera l'avance de cette majoration et pourra en récupérer le montant auprès de M. [H] [A], dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 15%. Avant dire droit sur la liquidation des préjudices de M. [Z] [P], Ordonne une expertise confiée au docteur [K] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Besançon avec pour mission de : - prendre connaissance du dossier médical de M. [Z] [P] et se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission, - procéder à l'examen de M. [Z] [P], - décrire les lésions causées par l'accident du travail dont il a été victime le 11 décembre 2019, leur évolution et leur état actuel, - décrire les éléments de préjudice fonctionnel temporaire, en précisant s'il a été total ou partiel, ainsi que le taux et la durée en distinguant éventuellement les différentes périodes en fonction de leur taux, - indiquer si l'état de santé de M. [Z] [P] a nécessité la présence d'une tierce personne à titre temporaire jusqu'à la date de consolidation, et dans l'affirmative préciser l'étendue et les modalités de l'assistance rendue nécessaire, - évaluer le déficit fonctionnel permanent, c'est-à-dire les douleurs physiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence subis par la victime après la consolidation et en chiffrer le taux, - fournir tous éléments permettant d'apprécier, en les chiffrant sur une échelle de 1 à 7, les souffrances physiques et morales endurées des suites de l'accident ainsi que le préjudice esthétique, définitif et temporaire, - dire si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle ou de réaliser un projet d'établissement, - fournir tous éléments permettant d'estimer le préjudice d'agrément et, le cas échéant le préjudice sexuel subi du fait de l'accident du travail, - dire si l'état de M. [Z] [P] nécessite des aménagements ou des adaptations de son logement et l'utilisation ou la mise à disposition d'un véhicule adapté à son état. Dit que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout technicien d'une autre discipline que la sienne, à charge de prévenir préalablement la juridiction du nom de ce technicien, et du coût de son intervention. Dit qu'il sera procédé aux opérations d'expertise en présence des parties ou celles-ci convoquées, et que l'expert devra entendre leurs observations, et y répondre dans son rapport définitif. Dit que l'expert adressera son rapport aux parties, ainsi qu'au greffe de la cour d'appel dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Dit que la MSA fera l'avance des frais d'expertise, qui seront versés directement à l'expert dès réception du rapport, et qu'elle les récupérera auprès de l'employeur. Dit que la réparation des préjudices sera versée directement à M. [Z] [P] par la MSA, qui pourra ensuite en poursuivre le remboursement auprès de M. [H] [A]. Désigne le conseiller en charge du contrôle des expertises de la présente cour aux fins de surveiller les opérations d'expertise. Déboute M. [Z] [P] de sa demande d'indemnité provisionnelle à valoir sur la réparation des préjudices. Renvoie l'affaire à l'audience collégiale du mardi 26 janvier 2027 à 14h00. Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience. Surseoit à statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Réserve les dépens. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix neuf mai deux mille vingt six et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Fabienne ARNOUX, cadre greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [Z] [P] a été embauché par M. [H] [A] par contrat à durée déterminée du 2 décembre 2019 au 30 juin 2020 pour surcroît temporaire d'activité, en qualité d'ouvrier agricole, lequel a été précédé par une convention relative à la mise en 'uvre d'une période de mise en situation en milieu professionnel du 15 octobre 2019 au 25 octobre 2019. Le 11 décembre 2019, il a été victime d'un accident du travail provoqué par le rebondissement d'une balle de fourrage que M. [A] avait entrepris de faire descendre au sol à l'aide d'une griffe mécanique. L'inspection du travail s'est rendue sur place et a rendu son rapport le 6 janvier 2020. Le 7 juillet 2021, il a été examiné par le Docteur [U] [B], médecin conseil de la MSA [3] qui a fixé une date de consolidation au 7 juillet 2021 et les séquelles ont été évaluées à 15% d'IPP. Le 13 février 2023, M. [Z] [P] a formé une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur auprès de la MSA. La MSA a convoqué les parties à une audience de conciliation fixée au 28 septembre 2023 et a rendu un procès-verbal de carence le même jour. C'est dans ces conditions que par requête du 7 février 2024, M. [Z] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lons le Saunier de la procédure qui a donné lieu le 12 juin 2025 au jugement entrepris.

Motivations de la décision

MOTIFS I - Sur la faute inexcusable de l'employeur' En application de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. Il est de jurisprudence constante que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En application de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles mesures comprennent des actions de prévention des risques professionnels, des actions d'information et de formation ainsi que la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'article L.4121-2 précise que l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 en particulier sur le fondement des principes généraux de prévention suivants: éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et combattre les risques à la source. Sauf cas limitativement énumérés, la faute inexcusable ne se présume pas et il incombe au salarié ou à ses ayants droit de rapporter la preuve que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Pour rejeter la faute inexcusable imputable à l'employeur, les premiers juges ont retenu que l'employeur avait conscience du danger relatif à la chute de balles de foin, qu'il avait mis en place des mesures pour pallier le risque mais que le salarié ne les avait pas respectées. Poursuivant l'infirmation du jugement entrepris, le salarié rappelle l'indifférence du comportement de la victime dans l'appréciation de la faute inexcusable de l'employeur. Il ajoute que son employeur avait parfaitement identifié le risque auquel il était confronté et que les seules mesures de sécurité prises, informations orales et apposition d'un panneau «Stationnement sous charge interdit », était nettement insuffisantes. Il conteste avoir bénéficié d'une formation à la sécurité et affirme s'être trouvé dans la zone interdite à la demande de son employeur. Il relève enfin les manquements pointés par l'inspection du travail s'agissant des mesures de sécurité et les directives de mises en conformité qui ont été adressées à la suite du rapport établi consécutivement à son accident. L'employeur objecte que l'accident est dû à la présence du salarié au sein d'une zone interdite pendant une man'uvre à risques alors qu'il avait été préalablement informé du danger et que la zone était sécurisée pour éviter les accidents. Il soutient en effet que l'appelant a été très imprudent et a même enfreint une règle de sécurité en se positionnant dans une zone dangereuse et interdite d'accès. Il ajoute ensuite que M. [P] avait bénéficié d'une formation, qu'il avait une première expérience antérieure dans l'entreprise, et qu'il avait été destinataire du document unique d'évaluation des risques. Il incombe au salarié, en application des textes susvisés, de démontrer que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires afin de l'en préserver. M. [P] rappelle pertinemment qu'il est indifférent que la faute inexcusable imputable à l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident dès lors qu'il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire alors même que d'autres'fautes'auraient concouru au dommage (Civ. 2ème 18 mars 2021 n° 19-24.284). Dès lors, la'faute de la victime'n'ayant pas pour effet d'exonérer'l'employeur'de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa'faute inexcusable, M. [A] ne peut exciper de la présence de la victime dans une zone dangereuse et interdite lors des man'uvres pour en déduire qu'il n'a commis aucune faute inexcusable, une telle faute de la victime, si elle était avérée, n'aurait que pour conséquence de diminuer la rente qui lui serait allouée, ce qui n'est d'ailleurs pas demandé en l'espèce. Au préalable, il sera rappelé que le salarié a été embauché en qualité d'ouvrier polyvalent agricole sans qualification spécifique à la faveur d'un processus d'insertion à l'emploi impliquant un accompagnement personnalisé préalable à l'embauche par la réalisation d'un stage de dix jours, qu'il était suivi par un éducateur du [4] (service d'accompagnement médico-social pour adultes handicapés), qu'il ne savait ni lire ni écrire et qu'il a subi de multiples fractures (fracture-luxation instable de la colonne moyenne de C6 avec fracture des deux articulations inter-apophysaires postérieures, fracture de l'arc postérieur de C7 bi-pédiculaire sans déplacement secondaire, burst fracture de L3 sans séparation du corps vertébral avec atteinte du segment postérieur instable, fracture spiroïde de la diaphyse fémorale droite sans atteinte vasculaire artérielle fémorale, fracture déplacée du corps du sternum ) par une balle de foin de 250 kg qui l'a percuté alors qu'il se trouvait dans une zone de décharge. Si les circonstances précises de l'accident sont discutées notamment sur les instructions de travail lié à son emplacement qui auraient été données au salarié le jour de l'accident par son employeur (dans ou en dehors de la zone de décharge des bottes), elles importent peu dans la mesure la faute du salarié, à la supposer établie, n'aurait pas d'incidence sur la reconnaissance de la'faute inexcusable de l'employeur dans la mesure où il n'est pas allégué qu'elle serait la cause exclusive de son dommage. M. [A] en sa qualité de professionnel averti ne conteste pas avoir eu conscience du danger auquel s'exposait le salarié à l'occasion de ses man'uvres. A ce titre, il produit le DUER qui fait mention lors du paillage d'un «'risque d'écrasement en cas de chute de la charge'» évalué à «'modéré'» et préconisant de «'limiter la hauteur des stockages en tenant compte des caractéristiques des objets et des matières'», mesure de prévention indiquée comme «'déjà prise'». Pour pallier le risque, l'employeur indique qu'il a dispensé à son salarié une formation, laquelle, alors qu'il ne sait ni lire ni écrire, ne pouvait se dérouler que par la démonstration- imitation des gestes à accomplir et ajoute que les consignes particulières de sécurité étaient transmises à l'oral. Il ne peut être fait grief à l'employeur d'avoir procédé ainsi alors que le handicap du salarié nécessitait d'adapter la transmission des consignes et il produit à ce titre l'attestation de M. [T], salarié de M. [A] et collègue de travail de M. [P], qui confirme que les consignes de sécurité étaient répétées chaque jour, que seul l'employeur avait le droit de se servir de la griffe automatisée et que plus particulièrement le jour de l'accident, M. [A] avait répété à plusieurs reprises qu'il allait descendre les bottes à l'aide de la griffe. L'employeur précise également que la zone de manutention des bottes de foin était signalée par un panneau qui matérialisait clairement la zone de danger. Néanmoins, si l'employeur conteste que son salarié avait pour mission de rouler et empiler des balles de foin rondes, particulièrement lourdes, dans un couloir d'alimentation, préalablement descendues dans ce couloir à l'aide d'une griffe automatisée manipulée par l'employeur comme il le prétend mais qu'il avait uniquement la charge de les défaire et qu'il n'avait donc aucune raison de se trouver dans cette zone le jour de l'accident, l'employeur n'a établi aucune fiche de poste pour l'emploi que M.
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