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Cour d'appel, 1ère chambre, 19 mai 2026 — n° 25/00277

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'exception d'inexécution sur l'obligation de paiement dans le cadre d'un contrat de fourniture ?

Principe retenu

L'exception d'inexécution, prévue par l'article 1219 du code civil, ne constitue pas un facteur extinctif de la créance mais suspend uniquement son exigibilité. Dès que le créancier est rétabli dans ses droits par l'allocation d'une indemnité, l'obligation de paiement de sa propre dette est rétablie.

Faits clés

  • La SAS 'Etablissements [F]' a commandé plusieurs tonnes de peinture à la SAS Prospa.
  • Des essais ont été réalisés sur la compatibilité de la peinture avec l'infrastructure industrielle.
  • Des dépôts excessifs ont été constatés dans le bac de plongée après l'utilisation de la peinture.
  • La fréquence de vidange du bac a augmenté de manière anormale.
  • La SAS Prospa a été condamnée à payer des dommages et intérêts à la SAS 'Etablissements [F]'.

Articles cités

article 1219 du code civil

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, RÉFORME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SAS Prospa à payer à la SAS "Etablissements [F]" la somme de 175 013, 25 euros à titre de dommages et intérêts ; Statuant à nouveau : CONDAMNE la SAS Prospa à payer à la SAS "Etablissements [F]" la somme de 41 353,37 euros HT à titre de dommages et intérêts, avec majoration d'intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du jugement déféré, soit le 20 décembre 2024 ; CONFIRME le jugement pour le surplus ; DIT qu'il sera fait masse des dépens d'appel qui seront supportés par moitié par chacune des parties ; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le président,

Exposé du litige

************* EXPOSE DU LITIGE La SAS « Etablissements [F] » est spécialisée dans la fabrication d'attelages de tout véhicule et dépend d'un groupe international dont le siège est situé en Belgique. Elle exploite un site industriel sur le territoire de la commune de [Localité 3] dans le département du Jura. Dans le courant de l'année 2019, elle a pris le parti de changer de fournisseur de peinture industrielle et s'est adressée pour ce faire à la SAS Prospa pour obtenir la livraison rapide de matériaux de peinture. Plusieurs tonnes de ce produit ont ainsi été commandées à l'entreprise fournisseuse. Avant même la livraison de cette peinture, des essais ont été pratiqués sur un site industriel du groupe implanté en Belgique. Des essais complémentaires ont été effectués sur le site de l'entreprise acquéreuse à [Localité 3]. Il en a été conclu une parfaite compatibilité du produit à l'infrastructure industrielle, étant précisé que la peinture était déposée dans un bac de plongée dans lequel les équipements fabriqués étaient immergés. Cependant l'installation ainsi alimentée par une peinture de nouvelle composition engendra des dépôts dans le fond du bac de plongée qui dépassaient la norme standard d'acceptabilité. La vidange de l'équipement qui devait normalement intervenir tous les 2 ans à l'effet de purger le fond du bac des dépôts et impuretés accumulées tout au long de la période d'usage, ont vu sa fréquence anormalement s'accroître. Alors même que les déchets inhérents au process industriel étaient quantifiés à 300 litres au bout de 2 ans d'utilisation de la cuve, il s'est avéré après une courte période d'usage que le dépôt s'élevait à 35 cm en fond de cuve ce qui ne correspondait pas au niveau de tolérance admis. À l'issue de la troisième vidange dans un temps rapproché, il apparaissait que le même phénomène sinistrant se produisait, se manifestant par une accumulation inhabituelle de boues en fond de cuve. L'entreprise acquéreuse en déduisit un défaut de délivrance conforme du produit fourni par la société Prospa et refusa, en conséquence, d'acquitter le paiement des factures d'achat de peinture. Celle-ci, en réponse au grief articulé contre elle, considéra qu'il appartenait au maître de l'affaire d'effectuer des essais complémentaires sur le site d'exploitation à l'effet de rechercher préventivement si la peinture livrée était compatible avec l'infrastructure industrielle au fonctionnement duquel elle était affectée. Suivant acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, la société [F] a fait assigner devant le tribunal de commerce de Lons-le-Saunier la société Prospa à l'effet de la voir condamner à lui payer la somme de 204'390,72 euros correspondants au préjudice subi du fait de la défectuosité du produit livré. Suivant jugement en date du 20 décembre 2024 la juridiction consulaire a statué dans le sens suivant : ' Se déclare compétent. ' Accueille la demande de paiement de la SAS « Etablissements [F] ». ' La dit bien-fondée. ' Condamne la SAS Prospa au paiement de la somme de 175'013,25 euros HT à la SAS « Etablissements [F]» en réparation du préjudice financier subi par celle-ci, déduction faite de la facture numéro 222 122 2 de la société Prospa d'un montant de 28'462,63 euros demeurée impayée. ' Condamne la SAS Prospa à payer à la SAS « Etablissements [F] » la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement. ' Condamne la SAS Prospa aux entiers dépens. ' Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires. Pour ce faire, le tribunal s'est inspiré des motifs suivants : ' En ne procédant pas à la livraison d'un produit conforme à la demande, la société fournisseuse a manqué à son obligation de résultat de livrer un produit exempt de tout défectuosité, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'action introduite par la société Prospa à l'encontre de son partenaire contractuel peut se recommander d'une pluralité de fondements juridiques parmi lesquels il y a lieu de sélectionner celui qui paraît le plus adéquat aux faits de la cause et à la solution du litige. La garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil n'est pas mobilisable au cas d'espèce dans la mesure où les investigations menées par les différents opérateurs intervenus dans la recherche des causes des dommages n'ont révélé aucun vice propre à la chose vendue. Aucune anomalie dans la composition chimique de la peinture n'a été décelée et, dès lors, aucun vice affectant la composition interne où la texture du produit n'est à l'origine des dysfonctionnements dont se plaint l'acquéreur. Le fondement extra-contractuel de la responsabilité des produits défectueux ne peut trouver davantage un terrain favorable d'application au cas présent. En effet c'est le producteur lui-même qui se plaint de défectuosités affectant le produit livré et si ce dernier invoque les doléances recueillies auprès de sa clientèle, il n'exerce contre le fournisseur ' fabricant aucune action récursoire après engagement de sa responsabilité par référence aux articles 1245 et suivants code précité. C'est donc sur le terrain de la responsabilité contractuelle de droit commun pour défaut de délivrance conforme, en vertu des dispositions rapprochées des articles 1231 et suivants et 1604 du code civil que la responsabilité du fournisseur peut être engagée. Il convient donc de rechercher au cas présent si le défaut de conformité résulte d'une faute de la part du vendeur en rapport de causalité avec le préjudice invoqué par l'acquéreur. En l'occurrence, le dommage subi par l'exploitant industriel n'est pas contesté et a été décrit, par les différents intervenants, dans les termes suivants : « Vidange décidée puis effectuée suite au fait que la rampe d'injecteurs du fond de cuve est complètement bouchée. Un dépôt d'une épaisseur de 35 cm couvre la totalité du fonds de cuve. » (Courriel émanant de la société [F] en date du 7 avril 2021). « (Le sinistre) serait dû à une modification du système de filtration. La peinture que vous nous avez livrée ne correspondrait plus à celle qui nous a été présentée en 2019. » (Courriel de la société [F] en date du 24 mars 2021.) « Présence de boue importante. Ma requérante me précise qu'elle doit faire face à un surcoût dans la mesure où ce surplus de boue doit être évacué pour traitement en tant que déchets. » (Procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 17 novembre 2022). Le cabinet [Z], mandaté par la société [F], mais dont le compte-rendu ne fait l'objet d'aucune controverse, confirme également la réalité des désordres dont se plaint l'entreprise industrielle. Le défaut de conformité, fait générateur de la responsabilité du vendeur, suppose une discordance matérielle et conceptuelle entre la chose promise et la chose livrée. À cet égard, le professionnel est tenu de livrer un produit apte à satisfaire, en état de service, à l'usage qui lui est assigné. Il ressort, à cet égard, des pièces de la procédure que les essais pratiqués sur la chaîne de production de la société GDW à [Localité 4] en Belgique ont été concluants. Les essais pratiqués sur le site industriel de [Localité 5] dans le Jura le 5 septembre 2019 ont permis de conclure à la compatibilité de la peinture objet de la commande avec l'infrastructure industrielle d'exploitation. Il ressort au surplus des pièces de la procédure que la société Prospa a modifé ses techniques de production postérieurement aux premières commandes de peinture par la société intimée. Elle indique, ainsi, dans un courriel adressé à son partenaire en date du 24 mars 2021 que : « Nous avons mis en place courant septembre 2020 un nouveau procédé de filtration afin d'optimiser notre production et d'assurer une filtration plus efficace de nos peintures. Ce procédé ne me semble pas être utilisable avec notre peinture C2L 4374, créant dans ce cas des difficultés de stabilité dans le temps de la peinture. Nous comprenons que ce type de filtration n'est pas compatible avec l'utilisation d'un bac au trempé, nous sommes donc revenus au mode de filtration habituelle. » Il s'en déduit qu'aucun contrôle sur site n'a été pratiqué en vue de s'assurer de la compatibilité de la peinture livrée, dans sa composition nouvelle, avec les équipements industriels dans lesquels elle devait être placée. La société [F] n'a pas été la seule à être confrontée à des difficultés de cette nature puisque la société fournisseuse reconnaît elle-même avoir rencontré des déconvenues de même nature sur d'autres sites d'exploitation. Elle a admis cette récurrence dans un courriel adressé à la société acquéreuse en date du 21 avril 2022 rédigé dans les termes suivants : « Nous avons rencontré avec le produit que nous vous livrons le même problème de formation d'un dépôt nombreux en fond de bac chez l'un de nos clients historiques à la même époque. Nous nous interrogeons sur l'adaptation de votre système par trempé sur le système de brassage en place nécessaire au maintien de la stabilité de la peinture. ». Dès lors qu'une modification a été apportée au processus industriel de production de l'objet livré, les précautions ayant consisté à pratiquer des essais préalablement à toute mise à disposition des peintures à leur destinataire, sont nécessairement caducs. L'outillage de production utilisée par la société [F] n'a, quant à lui, pas été modifié ainsi que cela ressort d'un courriel émanant d'un cabinet d'expertise, le cabinet [U], dont l'opposabilité aux fournisseurs n'a jamais été critiquée, en date du 5 septembre 2022 et aux termes duquel : « Le process [F] n'est pas à l'origine de la formation des boues. Nous considérons que la formation de boue est anormale et relève soit d'un défaut de fourniture de la peinture Prospa soit d'une inadéquation entre le process [F] et la peinture Prospa. ». En toute hypothèse, il appartient au vendeur de spécifier les précautions à prendre par l'acquéreur afin d'optimiser la fonctionnalité du produit vendu. Dès lors, si de nouveaux essais étaient nécessaires en vue d'une utilisation fiable du produit, il appartenait au prestataire d'en recommander la pratique à son partenaire contractuel. La notion de délivrance conforme implique, en effet, que l'utilisation de la chose vendue fasse l'objet de recommandations précises concernant le contexte et les modalités d'utilisation. Partant, si l'acquéreur n'a pas été avisé de la nécessité de procéder à de nouveaux essais, il ne peut lui être fait grief d'un manquement quelconque à ses obligations. Le cabinet [U] dans un courriel daté du 20 octobre 2022 énonce, en rappelant les constatations et conclusions du rapport [Z], que : « Malgré un bon brassage de la peinture dans la cuve, la vitesse moyenne du fluide au sein de cette dernière est de l'ordre de quelques centimètres par seconde ce qui affecte le temps de résidence du fluide dans la cuve. » En admettant le bien-fondé de cette prémisse, il incombait à la société Prospa d'aviser son partenaire de la nécessité d'adapter l'infrastructure d'exploitation à la nouveauté du produit afin d'éviter que l'incompatibilité ultérieurement constatée ne provoque un dommage. Il ne peut donc être reproché, à cet égard, une quelconque défaillance à l'entreprise destinataire du produit puisqu'en l'état des pièces produites elle ignorait les modifications apportées par le producteur à son process de fabrication. De surcroît, la partie lésée par un dysfonctionnement technique de l'appareil de production n'est pas tenue de minimiser son préjudice dans l'intérêt du débiteur, ce dont il se déduit que l'absence de précaution prise par l'opérateur, alors même qu'aucune notice technique ne lui en imposait la mise en 'uvre, ne peut être une source d'exonération ou de partage de responsabilité.
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