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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 12 mai 2026 — n° 26/00022

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Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'un accident du travail est-elle opposable à l'employeur malgré des contestations sur la cause de l'accident ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité d'un accident du travail ne peut être détruite que par des éléments probants établissant que l'accident résulte d'une cause totalement étrangère au travail. L'absence de preuve d'une pathologie préexistante ne suffit pas à contester la prise en charge de l'accident.

Faits clés

  • Accident survenu le 21 février 2019
  • Employé M. [R] en qualité de manutentionnaire
  • Reconnaissance du caractère professionnel de l'accident par la CPAM
  • Rejet de la demande d'inopposabilité par la commission de recours amiable
  • Société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour, CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, Y AJOUTANT, CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance d'appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

Mme Nathalie LÉPEINGLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 12 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Oise a été rendue destinataire d'une déclaration d'accident établie le 21 février 2019 par la société [1], concernant son salarié M. [D] [R], employé en qualité de manutentionnaire et mis à disposition de la société [2]. La caisse a, au terme de son instruction, reconnu le caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [R]. Après rejet de sa demande d'inopposabilité par la commission de recours amiable, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire de Beauvais. Par jugement prononcé le 25 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a : - débouté la société [1], - déclaré opposable à la société [1] la décision prise le 23 mai 2019 par laquelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise a décidé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont a été victime M. [R]. - condamné la société [1] aux dépens. La société [1] a, par lettre recommandée du 21 décembre 2021, relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 30 novembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2023, date à laquelle elle a fait l'objet d'une ordonnance de radiation au motif que la société [1] n'avait pas conclu. Les parties ont à nouveau été convoquées à l'audience du 12 mars 2026, la société [1] ayant le 3 février 2025 sollicité sa réinscription après avoir conclu. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 mars 2026, oralement développées à l'audience, la société [1] demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais, - déclarer que la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [R] au titre de la législation relative aux risques professionnels lui est inopposable en toutes ses conséquences financières, - débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise de l'ensemble de ses prétentions. Au soutien de ses demandes, elle fait pour l'essentiel valoir que : - la matérialité du fait accidentel n'est pas établie alors que le salarié a varié dans ses déclarations ; il a en effet affirmé que la lésion résultait d'une altercation avec un collègue, puis s'est rétracté et a affirmé qu'il s'était probablement blessé en descendant du camion, et d'autre part, l'heure de l'accident alléguée n'est pas démontrée, Ses douleurs ne peuvent s'inscrire que dans le prolongement d'un état pathologique antérieur, La lésion résulte d'une cause étrangère au travail, soit une rixe, sans aucun rapport avec l'exécution du contrat de travail, - la CPAM a méconnu le principe du contradictoire alors que l'enquête menée est insuffisante au regard de l'incohérence des déclarations contradictoires du salarié. Par ailleurs, la CPAM a violé l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale. En effet, elle n'a pas disposé d'un délai de 10 jours francs préalablement à la prise de décision de la CPAM, et l'accusé de réception produit est insuffisant dès lors qu'il ne comporte pas de date. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 12 mars 2026 , oralement développées à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise demande à la cour : - de déclarer opposable à la société [1] la décision du 23 mai 2019 portant prise en charge de l'accident de M. [R] au titre de législation sur les risques professionnels ; - de confirmer le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions ; - de débouter la société [1] de toutes ses demandes. Au soutien de ses demandes, la CPAM expose en substance que : - la matérialité du fait accidentel est établie, dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu du travail, dans le cadre de l'activité professionnelle de l'assuré. Aucun élément ne permet de démontrer l'état pathologique préexistant invoqué par la société [1]. - le principe du contradictoire a été respecté. L'enquête a consisté en l'envoi de questionnaires à l'assuré et à l'employeur, puis elle a sollicité des explications complémentaires au vu des divergences des déclarations recueillies. L'employeur a été informé de la mise en 'uvre d'un délai complémentaire d'instruction par la production du courrier, accompagné d'un accusé de réception signé le 28 mars 2019 par celui-ci. La société a également été informée de la clôture de l'instruction par courrier du 3 mai 2019, qui lui a été distribué. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur l'inopposabilité tirée du non-respect du principe du contradictoire : Sur le caractère insuffisant de l'instruction : La société [1] soutient que la décision de prise en charge doit lui être déclarée inopposable, dès que l'instruction de la caisse primaire a été insuffisante. Dans le respect de son obligation de loyauté, elle aurait dû interroger l'entreprise utilisatrice, l'intérimaire sur sa bonne foi et son médecin-conseil pour lui permettre de disposer des éléments lui permettant de renverser la présomption d'imputabilité. L'article R.441-10 du code de sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que « la caisse dispose d'un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article L 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées émises par l'employeur'» L'article R 441-11 du même code dans sa version applicable au litige précise ce qui suit : «I. ' La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. Aux termes de l'article R.441-14 du même code dans sa version applicable au litige : « III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. » Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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