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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 19 mai 2026 — n° 26/00015

Annulation

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal judiciaire a-t-il violé le principe du contradictoire en se déclarant incompétent sans inviter les parties à conclure sur cette incompétence ?

Principe retenu

Le principe de la contradiction impose que le juge ne puisse fonder sa décision sur des moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations. En l'espèce, le juge a relevé d'office son incompétence matérielle sans soumettre ce moyen aux débats, ce qui constitue une violation du principe du contradictoire.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 4 mai 2023 entre Mme [R] et la société Ages et vie gestion pour une chambre en colocation.
  • Contrat de prestations de services d'aide à domicile signé le même jour pour un montant mensuel de 1 666 euros.
  • Mise en demeure envoyée le 2 juillet 2024 pour un montant total de 14 376,39 euros.
  • Assignation de Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Laon le 30 septembre 2024.
  • Jugement du 14 octobre 2025 déclarant le tribunal incompétent pour connaître du litige.

Articles cités

article 16 du code de procédure civile article 568 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt par défaut, en dernier ressort, Annule le jugement rendu le 14 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Laon ; Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; Déboute la société Ages et vie gestion de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions remises au greffe le 31 décembre 2025, la société Ages et vie gestion demande à la cour de : -annuler le jugement rendu par le tribunal judicaire de Laon en date du 14 octobre 2025 ; A tout le moins, -réformer le jugement dont appel en ce qu'il a considéré devoir : -se déclarer matériellement incompétent pour connaître du litige ; -renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon ; Statuant de nouveau, -déclarer le tribunal judiciaire de Laon compétent pour connaître du litige ; Par évocation au fond, -prononcer la résiliation judiciaire des contrats à compter du mois de juillet 2024 (date du dernier décompte versé aux débats) ; -ordonner à Mme [R] de quitter l'établissement, dans un délai de six mois à compter de la date de résiliation du contrat ; -lui allouer pour la période postérieure à la résiliation du contrat une indemnité d'occupation équivalente au montant des frais de séjour dont aurait dû s'acquitter la résidente en cas de maintien du contrat, soit à compter du mois d'août 2024 ; -condamner Mme [R] au paiement de la somme de 19 242,60 euros, et ce avec intérêts de droit à compter du 27 mars 2024 ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; En toute hypothèse, -condamner Mme [R] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [R], régulièrement citée à l'étude de l'huissier instrumentaire le 26 janvier 2026, n'a pas constitué avocat devant la cour.

Motivations de la décision

MOTIFS 1. Sur la demande d'annulation du jugement La société Ages et vie gestion soutient que le jugement querellé est nul en ce que les premiers juges ont méconnu l'exigence du principe du contradictoire de l'article 16 du code de procédure civile en relevant d'office une incompétence matérielle sans pour autant rouvrir les débats et inviter les parties à conclure sur cette incompétence. Sur ce, En droit, le principe de la contradiction, qui constitue l'un des principes directeurs du procès civil et s'applique au juge comme aux parties, est réglementé aux articles 14 à 17 du code de procédure civile. Il en résulte notamment que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En fait, le premier juge a relevé d'office son incompétence matérielle sans soumettre ce moyen aux débats. En conséquence, il convient d'annuler le jugement déféré pour violation du principe du contradictoire. Aux termes de l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction. Ces conditions n'étant pas réunies, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'évoquer le litige. 2. Sur les demandes accessoires En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de débouter la société Age et vie gestion de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
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