SUR CE, LA COUR :
L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente partielle est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif.
Le taux d'incapacité est apprécié in concreto à la date de la consolidation sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
En l'espèce, le 18 février 2019, la société [1] a établi une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [U] [P] survenu le 15 février 2019 dans les circonstances suivantes : "le conducteur de la chargeuse ne l'a pas vu et l'a percuté avec le godet".
Le certificat médical initial du 15 février 2019 mentionne "des fractures costales Dte 4-5-6-et 7 // Fracture du cotyle gche opéré plaie de l'arcade sourcilière suturée".
Par décision du 9 mai 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le certificat médical final du 15 février 2022 fait état de "séquelles du polytraumatisme; douleurs de l'hémibassin, cuisse et genou gauches, dérobement du membre inférieur gauche, trouble de la marche, perte de goût et de l'odorat par atteinte traumatique des nefs, anxiété réactionnelle, fatigabilité".
La caisse a fixé le taux d'IPP à 25 % au titre des séquelles de la hanche gauche et du bassin ainsi que pour la perte de goût et d'odorat.
La date de consolidation est fixée au 15 février 2022 de telle sorte qu'il convient d'évaluer le taux d'IPP à cette date.
À cette date, M. [P] était âgé de 51 ans. Il résulte de la déclaration d'accident du travail qu'il exerçait la profession de manoeuvre des mines, du bâtiment et des travaux publics et des industries.
Au soutien de sa contestation, la société [1] invoque l'avis du docteur [W] qui retient un taux d'IPP global de 17 % aux motifs que :
- l'examen du médecin conseil de la caisse a été insuffisant s'agissant des séquelles de la hanche et du bassin (pas d'examen détaillé des différentes amplitudes articulaires de la hanche, pas d'étude la marche selon les trois modes, pas de mensuration des cuisses genoux et mollets) ce dont il déduit que les amplitudes de la hanche gauche ne sont pas limitées, qu'il n'y a pas d'amyotrophie, ni de trouble vaso-moteur de telle sorte que le taux d'IPP afférent à ces séquelles de la hanche et du bassin doit être fixé isolément à 10 %
- le taux d'IPP afférent à l'anosmie et à l'agueusie retenu par la caisse à hauteur de 8% est 'justifié'.
La caisse propose un taux de 25 % considérant que les séquelles de la hanche prises isolément justifient un taux de 20 % et que les troubles olfactifs pris isolément justifient un taux de 8%.
Les deux parties s'accordent sur le fait que le taux global n'est pas l'addition pure et simple des deux taux qui se rapportent à des séquelles affectant des fonctions distinctes, mais qu'il convient d'estimer en premier lieu l'une des capacités puis d'estimer la seconde sur les capacités restantes.
Le médecin conseil de la caisse a retenu les éléments suivants : 'fractures costales droites 5, 6 et 7. Fracture du cotyle gauche opérée. Plaie de l'arcade sourcilière suturée à gauche, traitée chirurgicalement responsable de séquelles à type d'une perte totale d'odorat, d'une boiterie importante nécessitant des antalgiques de palier 1 quotidiennement et l'utilisation d'une canne (selon le chapitre 5.1.4 du barème indicatif en accident du travail 5 à 8 % et ch 2.2.3 : 10 à 20 %) empêchant l'accroupissement complet, gênant la marche et le port de charge. Le taux d'IPP est évalué à 25 %.
Conclusion :
Résumé des séquelles : séquelles d'un polytraumatisme traité chirurgicalement à type d'une perte totale de l'odorat, d'une boiterie importante nécessitant des antalgiques de palier 1 quotidiennement et l'utilisation d'une canne, empêchant l'accroupissement complet, gênant la marche et le porte de charges'.
Taux d'incapacité permanente : 25 % (vingt-cinq pour cent).'
En outre après avoir rappelé les avis argumentés du médecin conseil de la société [1] et du médecin conseil de la caisse, le médecin consultant reprend l'existence d'un polytraumatisme traité chirurgicalement avec une boiterie importante nécessitant des antalgiques quotidiens de palier 1 et l'utilisation d'une canne, et empêchant l'accroupissement complet, gênant la marche et le port de charges. Il souligne aussi l'absence de précisions sur les raisons de l'impossibilité de l'appui unipodal et sur la symphyse pubienne. Il conclut que 'le taux retenu pour l'incapacité isolée de la hanche est de 20 %' et que 'le taux retenu pour l'anosmie isolée est de 8 %', ajoutant que 'le taux d'IPP retenu pour l'ensemble des incapacités de la hanche et de la fonction olfactive est de 25 %' après avoir appliqué la règle selon laquelle 'pour des infirmités multiples résultant d'un même accident et ne portant pas sur la même fonction, le guide-barème prévoit d'estimer en premier lieu, l'une des capacités puis d'estimer la seconde sur les capacités restantes'.
En conclusion, le médecin conseil de la caisse, puis la commission médicale de recours amiable et enfin le médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire (qui a pris en compte les éléments de contestation avancés par le médecin conseil de l'employeur) ont tous évalué le taux d'IPP à hauteur de 25 %.
Compte tenu de ces observations, il convient de fixer le taux d'IPP global de M. [P] en lien avec les séquelles de son accident du travail survenu le 15 février 2019 à 25 %.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Y ajoutant, la société [1] sera condamnée à payer les dépens d'appel et à régler à la caisse la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.