MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera répondu ni à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la société Déco enduits pierres portant sur la recevabilité de son appel, ni à celle figurant dans le dispositif des écritures de M. et Mme [O] portant sur la recevabilité de leurs prétentions, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.
Par ailleurs, il n'y a lieu de répondre dans le dispositif du présent arrêt qu'aux véritables prétentions des parties et non aux rappels déguisés des moyens juridiques qu'elles ont préalablement développés.
1. Sur la demande principale en paiement formée à l'encontre de la société Déco enduits pierres
La société Déco enduits pierres soutient que les désordres allégués par M et Mme [O] revêtent exclusivement une dimension esthétique et relèvent d'une appréciation purement subjective qui repose en réalité sur l'idée qu'ils s'étaient forgée du rendu de cet enduit décoratif.
Elle soutient que la quasi-totalité des griefs des époux [O] concernent l'aspect esthétique de l'ouvrage au regard d'une brochure commerciale remise par la société Home de pierre, à laquelle elle est parfaitement étrangère.
Elle indique que selon l'expert, la réalisation de l'enduit est cohérente. Elle précise qu'il n'existe aucune faute dans son application par rapport au support extérieur ou aux préconisations du fabricant. Au surplus, il n'existe ni chute, ni décollement.
Elle soutient en conséquence qu'aucune faute ne peut être retenue à son encontre.
Elle fait valoir que même à retenir un désordre d'inachèvement, celui-ci résulte d'un approvisionnement insuffisant en matière par la faute exclusive de la société Home de pierre, ce qui constitue un nouveau moyen de réformation du jugement critiqué.
Elle estime encore qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes et les désordres allégués. Elle fait valoir que d'autres sociétés sont intervenues sur le chantier, notamment la société Home de pierre qui a procédé à des démolitions, de sorte que les dommages affectant les menuiseries ont pu être occasionnées par d'autres intervenants.
Elle indique que le devis retenu mentionne la reprise de l'ensemble des façades et ne correspond pas aux préconisations de l'expert, lequel a précisé qu'il convenait uniquement de terminer l'enduit décoratif et de reprendre les zones qui le nécessitent.
Elle ajoute que M. et Mme [O] doivent justifier des travaux effectivement réglés à la société Home de Pierre afin d'éviter tout enrichissement sans cause dans l'indemnisation de leurs préjudices.
M. et Mme [O] soutiennent que la société Déco enduits pierres fait preuve d'une parfaite mauvaise foi dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise judiciaire des défauts patents d'exécution, l'expert ayant qualifié la prestation réalisée par la société Déco enduits pierres de grossière et peu soignée. Le défaut de matière et l'inachèvement de la prestation sont également relevés par l'expert.
Ils ajoutent que les travaux consistant en la réalisation d'un enduit de chaux décoratif, le résultat attendu est nécessairement d'ordre esthétique. Ils font valoir qu'il ne s'agit pas d'une simple appréciation subjective de l'esthétisme des travaux entrepris mais véritablement de fautes d'exécution rendant objectivement inesthétique le résultat final de la prestation. Ils rappellent que l'expert a relevé que les travaux ont en outre été réalisés sans protection ou, à tout le moins, avec des protections insuffisantes puisque les menuiseries de l'immeuble ont été endommagées à l'occasion de l'application de l'enduit à la chaux.
Ils considèrent que l'enduit décoratif doit être terminé et repris dans les zones le nécessitant pour ensuite en uniformiser la teinte. Ils font valoir que le montant total des travaux de reprise imputables à la société Déco enduits pierres s'élève à la somme totale de 44 628, 44 euros TTC selon les devis produits et validés par l'expert. Ils expliquent avoir versé l'intégralité du montant des deux premiers devis à hauteur de 16 100 et 4 000 euros TTC, ainsi que la somme de 7 638,40 euros TTC sur le troisième devis d'un montant total de 10 912 euros TTC.
Sur ce,
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Alors qu'ils ne sont pas liés contractuellement, il est admis que le maître d'ouvrage puisse engager la responsabilité délictuelle d'un sous-traitant de son cocontractant (Civ. 3ème, 26 novembre 2014, n°13-22.067), ce qui implique la démonstration d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre les deux.
En l'espèce, la société Déco enduits pierres est intervenue pour des prestations de revêtement des pignons, de la façade arrière de l'immeuble et du soubassement sous la terrasse par projection d'un enduit de chaux décoratif.
Il résulte du rapport d'expertise judiciaire que :
-l'aspect de l'enduit est de finition moellons lités avec des jambages de fenêtre au motif de pierres de taille,
-les désordres sur l'enduit relèvent d'inachèvement comme sur le pignon gauche et les murs du sous-sol, de défauts ponctuels d'exécution avec une réalisation peu soignée et quelques manques, voire une épaisseur d'enduit insuffisante au niveau des joints,
-il s'agit avant tout de désordres esthétiques puisque l'enduit de parement finition pierre est appliqué sur les anciennes façades, l'enduit n'ayant pas vocation à les imperméabiliser,
-à ces désordres s'ajoutent les menuiseries extérieures endommagées par l'absence ou l'insuffisance de protection.
L'expert précise que l'enduit décoratif doit être terminé et repris dans les zones qui le nécessitent et qu'une fois le travail terminé, il sera nécessaire d'uniformiser sa teinte.
A hauteur d'appel, la cour relève que le tribunal a fait une juste appréciation en fait et en droit des éléments relevés par l'expert judiciaire en retenant que si celui-ci qualifie les désordres d'esthétiques, des dommages intermédiaires ont été constatés, de nature à entraîner la responsabilité civile délictuelle du sous-traitant, puisqu'il est fait état d'inachèvement, de défauts ponctuels d'exécution, d'une réalisation peu soignée, ainsi que d'une épaisseur d'enduit insuffisante à certains endroits.
Le tribunal a donc retenu avec pertinence que ces dommages ne relèvent pas d'une simple appréciation esthétique de l'ouvrage au regard d'une brochure commerciale, mais constituent des défauts de réalisation imputables à la société Déco enduits pierres.
S'agissant des dommages consécutifs à l'absence de protection, le tribunal a justement relevé qu'ils affectent les menuiseries extérieures de l'immeuble et que seule la société Déco enduits pierres est intervenue au droit des pignons et façades et donc à proximité immédiate de ces menuiseries extérieures, M. [T] n'étant intervenu qu'au droit de la terrasse. Ainsi, le lien de causalité entre l'intervention de la société Déco enduits pierres et les dommages causés aux menuiseries extérieures est caractérisé.
La cour retient par ailleurs qu'il appartenait à la société Déco enduits pierres de s'assurer avant le commencement du chantier de l'approvisionnement de l'ensemble des matériaux et fournitures nécessaires à la réalisation intégrale de sa mission. Dès lors, la société Déco enduits pierres ne saurait se retrancher derrière la défaillance de la société Home de pierre à ce titre.
De même, il incombait à la société Déco enduits pierres de vérifier auprès de M. et Mme [O], lesquels ignoraient qu'elle intervenait en tant que sous-traitante de leur co-contractant, la nature exacte des prestations attendues au regard des devis signés s'agissant notamment des finitions.