MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de la SIP portant sur la recevabilité de ses demandes, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.
1.Sur la demande de résiliation du bail à l'encontre des locataires
La SIP soutient que différentes personnes ont attesté être régulièrement victimes des agissements de M. [U] qui, sur fond d'ébriété, se montre insultant, violent verbalement voire physiquement envers ses voisins, n'hésitant pas à les menacer avec une hache.
Elle explique que différentes plaintes ont été déposées par M. [S] et Mme [W] au regard des agissements de M. [U], lesquels expliquent que malgré toutes les démarches entreprises, telles qu'appels à la gendarmerie, déplacements au domicile', la situation n'a pas évolué, M. [U] intimidant même les enfants du couple.
Elle conteste le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail uniquement à l'encontre de M. [U]. Elle fait valoir que le bail a été co-signé par Mme [M] et qu'il contient une clause d'indivisibilité et de solidarité qui trouve à s'appliquer au cas d'espèce. Elle ajoute que Mme [M] a également manqué à son obligation de jouissance paisible des lieux et que les autres locataires se plaignent de son comportement.
Sur ce,
En droit, l'article 7 b) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir.
En fait, l'article 7 du contrat de bail prévoit que le locataire s'oblige à user paisiblement des lieux loués et qu'il s'interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes, des biens, ainsi qu'à la tranquillité. Le locataire s'oblige également à respecter les dispositions du règlement intérieur, et en cas de copropriété, du règlement de copropriété.
L'article 8 du contrat de bail prévoit également une clause résolutoire notamment s'agissant des troubles de voisinage. Il indique que dans le cas où le locataire n'userait pas paisiblement des lieux loués et notamment en cas de troubles de voisinage dûment constatés par décision de justice passée en force de chose jugée, le contrat de location pourra être résilié de plein droit.
En l'espèce, les manquements de M. [U] à l'obligation de jouir paisiblement du logement sont parfaitement établis par les pièces versées aux débats. Comme il a été relevé par le juge des contentieux de la protection, les éléments produits et notamment les nombreuses attestations décrivent de façon concordante et circonstanciée les faits dénoncés à l'encontre de M. [U], établissent suffisamment la réalité et la gravité des troubles causés par celui-ci, en commettant de façon répétée des faits de nuisances diurnes et nocturnes, et en faisant fait régner un climat de peur et d'insécurité. Il est également justifié de la dégradation de la situation, le voisinage témoignant des insultes et des menaces subies, notamment avec l'usage d'une hache. Cette situation dégradée a été signalée par le préfet et par le maire de la commune aux services de gendarmerie les 22 octobre et 2 novembre 2024.
Il doit être souligné que le contrat de bail ayant aussi été signé par Mme [M], cette dernière est également tenue au respect des obligations de jouissance paisible, à titre personnel et concernant les personnes qui résideraient de son chef dans le logement. En outre, l'article 9 du contrat prévoit une 'clause de solidarité / indivisibilité' selon laquelle, dans le cas où le terme 'locataire' désignerait plusieurs personnes, celles-ci seraient tenues à l'égard du bailleur de façon solidaire et indivisible à l'exécution de l'intégralité des clauses du contrat de location sur toute sa durée.
En tout état de cause, il ressort des dernières pièces communiquées en cause d'appel que le comportement de Mme [M] est également dénoncé par le voisinage : Mme [I] [X] a ainsi déclaré le 23 avril 2025 que les troubles étaient occasionnés tant par M. [U] que Mme [M] qui pousserait même M. [U] à agir. Elle a indiqué qu'il s'agissait d'injures, de menaces, d'ivresse sur la voie publique et de nuisances sonores. Elle a précisé enfin que les gendarmes étaient intervenus à plusieurs reprises. M. [E] [A] et M. [C] [T] ont confirmé ce témoignage.
Le premier juge a également relevé que la plainte de M. [A] du 29 octobre 2024 était portée contre M. [U] et contre Mme [M] pour harcèlement moral, en précisant 'que cette dernière est comme lui, elle nous provoque de la même façon, lorsque la situation est à son maximum, Mme [M] essaye de calmer M. [U] et c'est à ce moment-là que leurs disputes commencent.'
Il résulte de ces éléments que les manquements à l'obligation de jouissance paisible de Mme [M] sont caractérisés au même titre que ceux de M. [U].
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la résiliation du bail à l'égard de M. [U] et statué sur les demandes subséquentes, et de l'infirmer en ce qu'il a débouté la SIP de ses demandes formées à l'encontre de Mme [M].
Statuant à nouveau, il y a lieu de :
-prononcer la résiliation du bail d'habitation conclu le 24 juin 2014 entre la SIP et Mme [M] concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 8],
-dire que cette résiliation prend effet le 9 janvier 2025,
-ordonner à Mme [M] de libérer le logement de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin est,
-dire que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-condamner Mme [M] à payer à la SIP une indemnité d'occupation mensuelle du montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération totale des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
-dit que cette indemnité qui se substitue au loyer dès le 9 janvier 2025, sera payable et variera selon les mêmes modalités que le loyer du bail résilié et la bailleresse pourra procéder à la régularisation des charges.
2.Sur la demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux
La SIP sollicite pour Mme [M], comme pour M. [U], la suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux.
Sur ce,
L'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d'expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l'occupation de résidents temporaires, régi par l'article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de man'uvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l'espèce, le comportement irrespectueux de Mme [M] et de M.