Cour d'appel, 1ère chambre civile, 19 mai 2026 — n° 25/00613
Synthèse de la décision
Question juridique
La société Eos France peut-elle justifier de la cession de créances intervenue entre la CRCAM et le fonds commun de titrisation Credinvest 2 ?
Principe retenu
L'intervention volontaire est recevable si son auteur justifie d'un droit d'agir relativement à la prétention qu'il élève. En cas de doute sur la recevabilité, la cour peut ordonner la réouverture des débats.
Faits clés
- M. [G] a contracté un prêt de 74 857 euros auprès de la CRCAM en mai 2013.
- La CRCAM a mis en demeure M. [G] pour des incidents de paiement en février 2021.
- La CRCAM a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt en mai 2021.
- La CRCAM a assigné M. [G] devant le tribunal judiciaire de Laon en décembre 2021.
- La société Eos France a été désignée comme représentant recouvreur des créances cédées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par arrêt avant-dire droit,
Ordonne la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture ;
Invite la société Eos France à justifier de la cession de créance qui serait intervenue le 27 décembre 2021 entre la CRCAM et le fonds commun de titrisation Credinvest 2 et qui comprendrait notamment la créance que la CRCAM détenait à l'encontre de M. [K] [G] au titre du prêt n°00000045000 ;
Renvoie le dossier à l'audience du 15 septembre 2026 à 14 heures ;
Réserve les demandes et les dépens.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions signifiées à l'étude du commissaire de justice le 10 mars 2025, la société Eos France demande à la cour de :
-lui donner acte, en sa qualité de représentant-recouvreur du fonds commun de titrisation Credinvest, compartiment Credinvest 2, dont la société de gestion est la société Euro titrisation, de ce qu'elle vient régulièrement aux droits de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est en vertu d'un acte de cession de créances en date du 27 décembre 2021,
-la dire et juger recevable et bien fondée en son intervention volontaire dans la présente procédure aux lieu et place de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord Est ;
-condamner M. [G] à lui payer la somme de 55 299,66 euros au titre du prêt n°00000045000, outre les intérêts au taux contractuel ;
-ordonner la capitalisation des intérêts dus annuellement en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
-condamner M. [G] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [G] aux entiers dépens.
M. [G] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée à l'étude du commissaire de justice le 10 mars 2025.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS
La société Eos France demande à la cour de la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire dans la présente procédure en lieu et place de la CRCAM. Elle explique que suivant acte de cession de créances du 27 décembre 2021, la CRCAM a cédé au fonds commun de titrisation Credinvest 2 un ensemble de créances, et notamment celle qu'elle détenait à l'encontre de M. [G], ce dont elle justifie.
Elle ajoute justifier également du fait que le fonds commun de titrisation est représenté par la société de gestion Eurotitrisation ainsi que du mandat qui lui a été donné en date du 26 mai 2021 en qualité de représentant - recouvreur afin d'assurer le recouvrement judiciaire et amiable des créances cédées.
Sur ce,
Aux termes des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
Aux termes de l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Dans son jugement querellé, le tribunal a omis de statuer sur la recevabilité de cette intervention volontaire.
En l'espèce, contrairement à ce que prétend la société Eos France, celle-ci ne justifie pas de la cession de créances qui serait intervenue le 27 décembre 2021 entre la CRCAM et le fonds commun de titrisation Credinvest 2 et qui comprendrait notamment celle que la CRCAM détenait à l'encontre de M. [G]. La cour ne peut donc statuer sur la recevabilité de son intervention volontaire en l'état et il y a lieu d'ordonner la réouverture des débats sans révocation de la clôture afin que la société Eos France justifie de cette cession de créances.
Ses prétentions et les dépens sont réservés.
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