Cour d'appel, 1ère chambre civile, 19 mai 2026 — n° 25/00607
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un défaut de paiement de loyer sur la résiliation d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
En cas de défaut de paiement de loyer, le bailleur peut demander la résiliation judiciaire du bail et l'expulsion du locataire. Le juge peut également refuser d'accorder des délais de paiement si le locataire ne justifie pas de sa situation financière.
Faits clés
- M. [D] [Q] a donné à bail un appartement à Mme [Z] [B] avec un loyer de 690 euros et des charges de 142 euros.
- Mme [B] a accumulé des impayés de loyer s'élevant à 1 990 euros.
- Un commandement de payer a été délivré le 5 septembre 2023.
- Le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation judiciaire du bail aux torts de Mme [B].
- Mme [B] a été condamnée à payer 8 380 euros d'arriérés de loyer et des intérêts.
Articles cités
article 1343-5 du code civil
article 696 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions querellées ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [Z] [B] à payer à M. [D] [Q] la somme de 9 416 euros correspondant aux loyers, charges sur provisions et indemnités d'occupation dus entre le 1er juillet 2024 et le 30 septembre 2025 ;
Condamne Mme [Z] [B] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [Z] [B] à payer à M. [D] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 10 février 2025, Mme [B] demande à la cour de :
-infirmer la décision dont appel,
-débouter M. [Q] de sa demande de résiliation du bail et de condamnation à son encontre,
Subsidiairement, au cas où la décision serait confirmée,
-lui accorder des délais de paiement sur 36 mois sur l'éventuelle créance de M. [Q] et suspendre corrélativement le jeu de la clause résolutoire,
-statuer ce que de droit quant aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Par conclusions notifiées le 29 septembre 2025, M. [Q] demande à la cour de :
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence, débouter Mme [B] de son appel ainsi que de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
-condamner Mme [B] à lui payer la somme de 17 796 euros suivant décompte arrêté à septembre 2025, sauf à parfaire, au titre de l'indemnité d'occupation due depuis le 1er juillet 2024, jusqu'à la libération effective des locaux,
En tant que de besoin et à titre subsidiaire, la condamner au paiement de cette somme supplémentaire à titre de loyers impayés pour la période du 1er juillet 2024 au 30 septembre 2025, sauf à parfaire,
-condamner Mme [B] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.
Motivations de la décision
MOTIFS
A titre préliminaire, il est indiqué que les chefs du jugement querellé ayant débouté Mme [B] de ses demandes de production de pièces sous astreinte et de répétition de l'indu, indiqués dans l'acte d'appel mais ne faisant plus l'objet d'aucune critique, ne peuvent qu'être confirmés.
1. Sur la demande aux fins de résiliation du bail et la demande en paiement
Mme [B] rappelle que le commandement de payer délivré le 5 septembre 2023 a été considéré comme étant irrégulier du fait des paiements qui étaient intervenus antérieurement, de sorte que M. [Q] a été débouté de sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire.
Elle soutient avoir effectué plusieurs virements à M. [Q] et précise que la caisse d'allocations familiales a également versé directement à M. [Q] les aides personnalisées au logement dont elle bénéficie.
Elle fait valoir que la somme de 1 338 euros qui a été versée le 6 janvier 2023 correspond à l'apurement des comptes en échange de travaux convenus entre les parties liés à l'insalubrité des lieux.
Elle estime que le litige porte sur la somme de 1 990 euros qu'elle a pourtant consacrée à la réalisation des travaux dans l'immeuble loué.
Elle soutient être à jour du paiement des sommes qui lui étaient réclamées dans le cadre du commandement de payer.
M. [Q] soutient que le commandement de payer délivré le 5 septembre 2023 visait des défauts de paiement du loyer pour les mois d'octobre, novembre, décembre 2022 et janvier 2023, ce que Mme [B] n'a jamais contesté puisqu'au contraire, elle revendique la compensation de ces loyers impayés avec des travaux qu'elle a effectués dans le logement devant venir en compensation avec sa dette locative et suivant un prétendu accord avec le bailleur qui n'a jamais existé.
Il fait valoir qu'au 30 juin 2024, la dette de Mme [B] s'élevait à 8 380 euros. Il précise que les aides au logement ont été suspendues à compter du mois de décembre 2023 de sorte qu'à compter de cette date, Mme [B] était tenue du paiement de l'intégralité du loyer avec provision pour charges pour la somme de 832 euros mensuelle.
M. [Q] explique que depuis le 30 juin 2024, Mme [B] ne verse toujours que la somme résiduelle de 140 euros mensuelle de sorte que la dette locative ne cesse de s'accroître. Au 30 septembre 2025, la dette locative est de 17 796 euros, seuls des versements sporadiques de 140 euros étant effectués depuis la date du jugement.
Il estime que Mme [B] ne s'explique aucunement sur le défaut de paiement du loyer courant en dehors de toute discussion relative à la dette locative au paiement de laquelle elle a été condamnée.
M. [Q] fait valoir que les travaux réalisés par Mme [B] sont des travaux relevant de l'entretien dû par la locataire, sans qu'elle ne puisse prétendre à une exécution en lieu et place du bailleur, ou constitue encore des travaux de confort. En témoignent l'achat d'un meuble de salle de bain à 705 euros et des travaux par un prestataire dont le coût s'élève à 700 euros sans aucun détail fourni sur ladite prestation. Il ajoute que ces travaux sont relatifs à la réparation de deux dégâts des eaux pour lesquels Mme [B] n'était pas assurée.
Sur ce,
En application de l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
Par ailleurs, il résulte de l'article 7 d) que le locataire est obligé de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En vertu de l'article 6 de cette même loi, le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements décents.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, le tribunal a retenu que suivant le décompte produit, Mme [B] restait redevable à la date du 30 juin 2024 de la somme de 8 380 euros, ce décompte n'étant pas contredit par les justificatifs des paiements réalisés par la locataire et des allocations de logement perçues jusqu'en novembre 2023. Le tribunal a précisé que sous réserve de la discussion relative au montant des charges et des frais exposés au titre des travaux, la défaillance de Mme [B] dans le paiement de ses loyers était importante et durable, suffisamment grave pour emporter la résiliation du bail à ses torts exclusifs pour défaut de paiement des loyers. Puis, le tribunal a relevé que les charges récupérables payées par le bailleur, suivant le décompte produit par celui-ci en cours d'instance, étaient supérieures à la provision versée par la locataire au cours des trois exercices comptables, de sorte que la demande présentée par Mme [B] au titre de la répétition d'un indu devait être rejetée. Le tribunal a ensuite constaté que si Mme [B] produisait des factures relatives à des achats de matériaux destinés notamment à la réfection de la salle de bains, il n'était cependant justifié d'aucun accord avec le bailleur pour compenser le règlement de ces sommes avec le loyer. Le tribunal a relevé par ailleurs que ces travaux apparaissaient concomitants avec la constatation d'une fuite d'eau qui avait entraîné des désordres chez le voisin, Mme [B] ne contestant pas ne pas avoir assuré le logement à cette époque. Au surplus, il a été constaté qu'elle ne justifiait pas de la nécessité de reprendre les équipements de la salle de bains, jusqu'à la pose d'un nouveau mobilier. Le tribunal a constaté que l'état des lieux n'était pas produit et qu'il n'était pas possible d'imputer la charge de ces travaux dépassant l'entretien courant du logement au bailleur qui aurait fourni un logement dégradé.
A hauteur d'appel, la cour relève que M. [Q] démontre par le décompte produit et la justification des sommes versées par sa locataire que la somme de 8 380 euros était bien due par Mme [B] à la date du 30 juin 2024, cette dernière ne justifiant aucunement par les pièces communiquées avoir été à jour du paiement de son loyer et de la provision sur charges à cette date compte tenu des versements partiels et sporadiques qui ont été effectués. Par ailleurs, en raison de sa défaillance, la caisse d'allocations familiales a cessé le paiement des aides personnalisées au logement à compter du mois de novembre 2023, et Mme [B] ne justifie aucunement du fait que M. [Q] en bénéficie directement depuis cette période. Elle reconnaît à l'inverse dans ses écritures qu'à la suite du commandement de payer, la caisse d'allocations familiales a cessé de verser les aides personnalisées au logement.
M. [Q] produit d'ailleurs un courriel reçu de la caisse d'allocations familiales en date du 22 mars 2024 lui précisant :
« Le versement des aides au logement est conditionné au paiement du loyer.
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