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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 19 mai 2026 — n° 25/00605

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail pour nuisances causées par le locataire ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail peut être prononcée aux torts exclusifs du locataire en cas de nuisances graves à l'égard des autres occupants. Le bailleur doit avoir entrepris des démarches amiables avant d'intenter une action en justice.

Faits clés

  • M. [N] [Y] a signé un bail pour un appartement le 20 août 2012.
  • La société immobilière SIP a signalé des nuisances causées par M. [N] [Y] à d'autres locataires.
  • Le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail le 25 novembre 2024.
  • M. [N] [Y] a été condamné à libérer les lieux et à restituer les clés.
  • Une indemnité mensuelle d'occupation a été fixée au montant du loyer jusqu'à la libération des lieux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en ses dispositions querellées ; Y ajoutant, Déboute M. [N] [Y] de sa demande aux fins de se voir accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement ; Condamne M. [N] [Y] aux dépens d'appel ; Déboute Me [G] [A] de sa demande de recouvrement direct ; Condamne M. [N] [Y] à payer la somme de 1 000 euros à la société immobilière picarde au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute M. [N] [Y] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 13 août 2025, M. [N] [Y] demande à la cour de : Le déclarer autant recevable que bien fondé en son appel, En conséquence, Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il : -a prononcé la résiliation du bail à ses torts exclusifs, -lui a ordonné en conséquence de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision, -a dit qu'à défaut pour lui d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans le délai de deux mois, la SIP pourra, après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées, -l'a condamné à payer à la SIP une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés, -a fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, -l'a condamné aux dépens, -l'a condamné à payer à la SIP la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, Statuant à nouveau, A titre principal, -débouter la SIP d'HLM de sa demande de résiliation judiciaire du bail et de toutes ses prétentions subséquentes, A titre subsidiaire, -lui accorder un délai de 12 mois pour quitter le logement, En tout état de cause, -débouter la SIP d'HLM de sa demande de condamnation à son encontre à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, -condamner la SIP d'HLM à lui verser la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Paul Soubeiga, avocat aux offres de droit. Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, la SIP d'HLM demande à la cour de : -déclarer recevable M. [Y] en son appel mais mal fondé, -débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, En conséquence, -confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant, -condamner M. [Y] au paiement d'une somme supplémentaire de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, coût de la signification de l'arrêt à intervenir. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [Y] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour. 1. Sur la demande de résiliation du bail M. [Y] soutient que les attestations fournies par la SIP ne peuvent être considérées comme un commencement de preuve, celles-ci restant des allégations pouvant parfaitement être fallacieuses. Il nie avoir été violent avec M. [Z], son directeur, le bousculant et l'insultant. Il explique à ce titre qu'il est âgé de 70 ans, est amputé d'une jambe et se déplace en fauteuil roulant. Il conteste le jugement rendu par le tribunal correctionnel qui l'a condamné pour ces faits. Il réfute également les faits de jet de bocal sur la jambe du gardien et ajoute que la SIP est dans l'impossibilité de verser aux débats de véritables preuves, faisant preuve d'une « créativité débordante » dans ses allégations. Il estime être victime d'une instrumentalisation de la situation et de discrimination en raison de son handicap. Il explique que les accusations fallacieuses à son encontre ont commencé après qu'il ait réclamé une adaptation de son logement à son handicap, dans un contexte où les locataires de l'immeuble ont appris que la ville d'[Localité 1] envisageait la destruction de ce dernier pour l'année 2029. Il ajoute avoir demandé à plusieurs reprises un nouveau logement mais aucune suite n'y a été donnée, aucun logement n'étant libre et adapté. Il fait valoir que des nuisances sont commises par d'autres personnes de l'immeuble, les locataires résidant au sixième étage possédant plusieurs animaux dont deux gros et ayant deux enfants en bas âge. Il explique que ces locataires jettent les couches sales et les petits pots de leurs enfants par leur fenêtre ainsi que d'autres déchets. Il estime être victime de harcèlement et de menaces. Il soutient que le gardien de l'immeuble ne fait qu'épier ses moindres faits et gestes. Il explique craindre pour sa sécurité et ajoute que le gardien l'insulte et le menace de mort. Enfin, il soutient qu'une expulsion aurait des conséquences manifestement excessives et que cette dernière n'est pas fondée de manière certaine sur une inexécution de ses obligations de locataire. Il conclut que les faits en cause n'ont donné lieu à aucun constat de commissaire de justice ni aucune intervention des forces de l'ordre. La SIP soutient que la procédure diligentée contre M. [Y] s'inscrit dans un contexte d'incivilités, de violences, d'injures et après plusieurs plaintes de ses voisins, faits ayant justifié l'envoi à celui-ci d'un courrier recommandé dès le 14 février 2022. Elle explique qu'après sa condamnation par le tribunal correctionnel d'Amiens le 9 avril 2024, le comportement de M. [Y] a perduré, puisque ce dernier a notamment lancé un bocal du haut de sa fenêtre du quatrième étage sur M. [U], gardien de la SIP qui a été blessé à la jambe. M. [U] a déposé plusieurs plaintes compte tenu des nombreux agissements de M. [Y]. La SIP soutient donc avoir les preuves nécessaires pour convaincre la cour de l'inexécution grave des obligations de M. [Y]. Elle estime que le comportement récurrent de M. [Y] constitue des troubles anormaux du voisinage et justifie la résiliation du bail aux torts exclusifs de celui-ci. Sur ce, L'article 1er de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose en son premier alinéa que le droit au logement est un droit fondamental et s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Son article 2 prévoit que les dispositions du titre premier régissant les rapports entre bailleurs et locataires sont d'ordre public. En application de son article 7 b), le locataire est obligé d'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location. Aux termes de l'article 1184 du code civil dans son ancienne version applicable au litige, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. En application de ces dispositions, pour obtenir la résiliation d'un bail d'habitation aux torts de son locataire, le bailleur doit démontrer de la part de celui-ci une inexécution suffisamment grave de ses obligations. Par ailleurs, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l'espèce, la SIP justifie avoir dès le 14 février 2022 adressé à M. [Y], par lettre recommandée avec avis de réception doublée d'une lettre simple, un courrier le convoquant le 1er mars suivant dans les locaux de son agence située à [Localité 1]. Il y était évoqué une précédente rencontre sur site avec Mme [E], responsable du personnel de proximité, en date du 1er février 2022, au sujet de diverses incivilités dont M. [Y] était à l'origine (dépôts de cartons, crachats dans les parties communes et comportement agressif envers le gardien) et sa persistance dans cette attitude. Il n'est aucunement démontré par M. [Y] que ces allégations auraient pour origine sa demande d'aménagement du logement qu'il occupe ou encore le projet de démolition de l'immeuble évoqué. Ce dernier ne justifie pas du courrier adressé à son bailleur en vue d'obtenir l'aménagement de son logement compte tenu de son handicap. Néanmoins, le responsable d'agence de la SIP a répondu à cette demande par un courrier du 7 mars 2023, donc postérieurement au début des nuisances, en ces termes : « Suite à votre courrier par lequel vous nous sollicitez pour l'aménagement de certains équipements de votre appartement compte tenu de votre handicap, nous avons tenté de vous rencontrer à plusieurs reprises par téléphone ou à votre domicile sans succès jusqu'au dernier passage de votre chargée de relation locataire, Mme [J] le jeudi 02 mars 2023. Cette rencontre avait pour but de vous expliquer qu'il n'était pas possible techniquement d'installer une douche italienne à la place de la baignoire et compte tenu de votre situation, qu'il est préférable d'envisager un relogement dans un appartement adapté. Nous vous invitons donc à compléter une demande de logement que vous retrouverez jointe à cet envoi. Malgré cela, nous portons à votre connaissance que nous avons demandé à notre prestataire PROXISERVE de réaliser un devis pour le remplacement du meuble sous évier et l'installation d'un WC réhaussé avec une barre de maintien. A ce titre, nous reviendrons vers vous une fois le devis réceptionné et la suite donnée à celui-ci. Enfin, nous souhaiterions aborder le comportement agressif et menaçant que vous avez eu envers votre chargée de relation locataire ainsi que le gardien d'immeuble. Nous ne pouvons tolérer ce comportement inadmissible, c'est pourquoi nous vous demandons de changer d'attitude envers les salariés de la SIP faute de quoi, nous prendront les dispositions qui s'imposent ». Par ailleurs, aucun lien n'est établi entre les nuisances reprochées par la SIP à M. [Y] et le projet de démolition de l'immeuble envisagé, le formulaire de pétition communiqué par M. [Y] étant daté « d'octobre/novembre 2022 » et étant au demeurant dépourvu de toute signature. Les arguments développés à ces deux titres par M. [Y] sont donc inopérants.
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