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Cour d'appel, 1ère chambre civile, 19 mai 2026 — n° 25/00583

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une non-conformité d'un logement aux critères de décence sur les obligations du bailleur et les droits du locataire ?

Principe retenu

Le bailleur est tenu de garantir au locataire un logement décent, conforme aux normes de sécurité et de salubrité. En cas de manquement à cette obligation, le locataire peut demander des réparations et la suspension du paiement des loyers.

Faits clés

  • M. [L] a signé un bail pour un logement meublé au prix de 430 euros par mois.
  • Des problèmes d'infiltrations et de moisissures ont été signalés par M. [L].
  • Un rapport d'expertise a conclu à l'existence de désordres dans le logement.
  • Mme [K] a été condamnée à réaliser des travaux et à indemniser M. [L] pour son préjudice de jouissance.
  • Le tribunal a liquidé une astreinte à 2 000 euros pour non-exécution des travaux.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 28 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il a fixé l'indemnité mensuelle d'occupation à la somme de 300 euros par mois et des charges à justifier, condamné Mme [E] [K] à payer à M. [U] [L] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et laissé à la charge des parties le montant des frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Fixe le montant de l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges tel que prévu dans le contrat de bail régularisé entre les parties le 6 janvier 2015 ; Déboute M. [U] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance ; Sur l'omission de statuer, condamne M. [U] [L] à payer à Mme [E] [K] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ; Condamne M. [U] [L] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne M. [U] [L] à payer à Mme [E] [K] la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles de première instance et la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute M. [U] [L] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

PRETENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées le 28 janvier 2025, M. [L] demande à la cour de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2024 en ce qu'il a résilié le bail d'habitation régularisé avec Mme [C] et lui a ordonné de quitter les lieux, - infirmer le jugement rendu le 28 octobre 2024 en ce qu'il l'a débouté de sa demande de réalisation de travaux sous astreinte et réduit les dommages et intérêts à lui allouer à la somme de 2 000 euros, Statuant de nouveau, par infirmation, -condamner Mme [K] à réaliser l'intégralité des travaux préconisés aux termes du rapport d'expertise de M. [T] [H] sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, En conséquence, Ordonner à Mme [E] [K] de faire procéder à ses frais à la réalisation des travaux suivants : - mise en place d'un système de ventilation, - reprise des fissures sur l'enduit en façade, - remplacement du châssis du coin cuisine et de la bande solin située au-dessus du plafond de la cuisine, - changement du flexible de la gazinière, - réalisation d'un diagnostic complet de l'installation électrique du logement, - mise en place d'un compteur électrique individuel, En tout état de cause, condamner Mme [K] au paiement de la somme de 35 000 euros en réparation du trouble de jouissance subi, Condamner Mme [K] au paiement de la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées le 25 avril 2025, Mme [K] demande à la cour de : -la dire et juger recevable et bien fondée en son appel incident et en ses demandes, Y faisant droit, - confirmer le jugement du 28 octobre 2024 en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail et rejeté la demande d'exécution des travaux sous astreinte, - infirmer le jugement du 28 octobre 2024, en ce que l'indemnité d'occupation n'a été fixée qu'à la somme de 300 euros par mois, en ce qu'elle a été condamnée à payer une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, en ce que sa demande de dommages et intérêts a été rejetée et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - débouter M. [L] de sa demande de dommages et intérêts, - condamner M. [L] à lui payer une somme de 3 000 euros de dommages et intérêts, - condamner M. [U] [L] à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens en cause d'appel et la somme de 1 500 euros en première instance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de M. [L] portant sur la recevabilité de son appel et de celles de Mme [K] portant sur la recevabilité de son appel incident et de ses demandes, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour. 1. Sur la demande aux fins de résiliation du bail et ses conséquences M. [L] soutient que l'expert judiciaire a conclu que le logement litigieux présentait les caractéristiques d'un logement non décent sur plusieurs points. Il demande la mise en conformité puisque les travaux auxquels devait procéder sa propriétaire n'ont toujours pas été réalisés. Il argue ne jamais avoir refusé l'intervention des artisans et n'avoir commis aucune faute dans son occupation des lieux. Il conteste notamment détenir plus de quarante chats ainsi que le prétend Mme [K], même s'il reconnaît en posséder plusieurs. Mme [K] rappelle avoir d'abord logé gratuitement M. [L] afin de lui venir en aide et invoque sa mauvaise foi. Elle soutient que celui-ci a systématiquement refusé qu'elle ou ses enfants entrent dans les lieux pour procéder aux réparations et estime avoir rencontré des difficultés insurmontables pour effectuer les travaux, alors même qu'elle a acheté le matériel nécessaire pour y procéder. Elle ajoute avoir fait intervenir un service d'assainissement afin de déboucher les canalisations d'eau qui étaient pleines de papier absorbant et de litière, M. [L] possédant quarante chats dans un logement de trente mètres carrés. Elle soutient que celui-ci crée délibérément un état d'insalubrité qu'il invoque ensuite pour obtenir une indemnisation conséquente. L'attitude de M. [L], consistant notamment dans la dégradation volontaire du logement, la conduit à solliciter la résiliation du bail. Elle demande en conséquence la fixation d'une indemnité d'occupation qui ne soit pas diminuée par rapport au montant du loyer et des charges, aucun motif ne le justifiant. Sur ce, Aux termes de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation. Un décret en Conseil d'Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée. Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d'Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l'article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l'exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques. Les logements qui ne répondent pas aux critères précités aux échéances fixées sont considérés comme non décents. (') Le bailleur est obligé : a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ; b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ; c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; d) De ne pas s'opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. Par application de l'article 7 de cette loi, le locataire est obligé : a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ; b) D'user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s'abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d'aller et venir ; c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l'état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ; e) De permettre l'accès aux lieux loués pour la préparation et l'exécution de travaux d'amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l'entretien normal des locaux loués, de travaux d'amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l'article 6. Les deux derniers alinéas de l'article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l'accord exprès du locataire.
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